Lexipedia

AS 2021 825

Ordonnance sur la lutte contre les maladies transmissibles de l’homme

RO 2021 www.droitfederal.admin.ch La version électronique signée fait foi

Ordonnance sur la lutte contre les maladies transmissibles de l’homme (Ordonnance sur les épidémies, OEp)

Modification du 3 décembre 2021

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 29 avril 2015 sur les épidémies1 est modifiée comme suit:

Art. 64a Prise en charge des coûts des vaccinations contre le COVID-19 effectuées par les pharmaciens

1 La Confédération prend en charge les coûts des vaccinations contre le COVID-19

qui sont effectuées par des pharmaciens pour les personnes suivantes: a. personnes assurées au sens de l’art. 3 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal)2; b. personnes assurées contre les maladies au sens de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur lʼassurance militaire (LAM)3; c. les personnes qui ne sont assurées contre les maladies ni conformément à l’art. 3 LAMal, ni conformément à la LAM, mais qui font partie de l’une des catégories de personnes suivantes:

1. les personnes qui ont leur domicile ou leur résidence habituelle en Suisse,

2. les personnes qui exercent une activité lucrative en tant que frontaliers

en Suisse,

3. les Suisses de l’étranger et les membres de leur famille proche n’ayant

pas la nationalité suisse avec lesquels ils font ménage commun.

2021-3858 RO 2021 825

O sur l’assurance-maladie RO 2021 825

2 Les pharmaciens doivent:

a. être titulaires d’un certificat obtenu dans le cadre du programme de formation complémentaire FPH du 1er décembre 2011 Vaccination et prélèvements san- guins4; b. avoir reçu un mandat du canton pour effectuer les vaccinations contre le COVID-19, et c. remplir les exigences du canton concernant l’utilisation du logiciel prescrit pour la prise de rendez-vous, la saisie des données, la documentation et l’éla- boration du rapport en vue du monitorage de la vaccination. 3 La Confédération prend en charge un montant forfaitaire de 29 francs par vaccina- tion effectuée au titre de l’al. 1. 4 Le montant visé à l’al. 3 couvre l’ensemble des prestations liées à la vaccination, à savoir: a. l’administration du vaccin; b. le contrôle du statut vaccinal et l’anamnèse vaccinale; c. le contrôle des contre-indications; d. la documentation; e. la délivrance de l’attestation de vaccination et du certificat de vaccination COVID-19. 5 Les pharmaciens ne peuvent facturer aux personnes vaccinées d’autres frais en lien avec la vaccination.

Art. 64b Procédure pour la prise en charge des coûts des vaccinations contre le COVID-19 effectuées par les pharmaciens 1 Pour la fin des mois de mars, juin, septembre et décembre, les pharmaciens trans- mettent à l’autorité cantonale compétente une facture groupée pour l’ensemble des vaccinations effectuées au cours des deux ou trois mois précédents au titre de l’art. 64a, al. 1. La facture doit indiquer: a. le nombre de vaccinations effectuées durant la période de facturation; b. le coût forfaitaire par vaccination; c. le coût total de toutes les vaccinations effectuées. 2 La facture ne doit contenir que les prestations liées aux vaccinations. Elle est trans- mise par voie électronique.

4 Consultable sous www.fphch.org/fr/web/fph/vaccination-et-prélèvements-sanguins.

O sur l’assurance-maladie RO 2021 825

3 L’autorité cantonale compétente contrôle la plausibilité des factures en fonction des doses de vaccin distribuées dans le canton, vérifie qu’elles sont complètes et les en- voie par voie électronique à l’institution commune visée à l’art. 18 LAMal5 (institu- tion commune) dans les 10 premiers jours ouvrables du mois suivant la période de décompte. 4 Au plus tard le 20e jour ouvrable du mois qui suit la période de décompte, l’institu- tion commune adresse à l’OFSP un décompte de toutes les factures reçues des cantons durant la période en question pour les vaccinations effectuées au titre de l’art. 64a, al. 1. L’OFSP règle la facture de l’institution commune dans les 10 jours ouvrables. 5 Dans un délai de 5 jours ouvrables à compter de la réception du paiement de l’OFSP, l’institution commune verse aux pharmaciens le montant forfaitaire prévu à l’art. 64a, al. 3, en fonction du nombre de vaccinations effectuées. 6 Chaque trimestre, elle facture à l’OFSP les frais d’administration en fonction de la charge de travail effective. Le tarif horaire est de 95 francs; il englobe les charges salariales, les charges sociales et les frais d’infrastructure. Les dépenses liées aux éventuelles révisions ou adaptations de système et aux taux d’intérêt négatifs qui ne sont pas comprises dans les frais d’administration sont remboursées au prix coûtant.

Art. 64c Prise en charge des coûts des vaccinations contre le COVID-19 pour les personnes sans assurance-maladie selon la LAMal ou la LAM

1 La Confédération prend en charge les coûts des vaccinations contre le COVID-19

qui sont effectuées pour les personnes suivantes: a. les personnes qui ont leur domicile ou leur résidence habituelle en Suisse; b. les personnes qui exercent une activité lucrative en tant que frontaliers en Suisse; c. les Suisses de l’étranger et les membres de leur famille proche n’ayant pas la nationalité suisse avec lesquels ils font ménage commun. 2 Elle ne prend en charge les coûts visés à l’al. 1 que pour les personnes qui ne sont assurées contre les maladies ni conformément à l’art. 3 LAMal6, ni conformément à

3 Elle prend en charge les coûts uniquement si les fournisseurs de prestations:

a. sont mandatés par le canton pour effectuer les vaccinations contre le COVID-19, et b. remplissent les exigences du canton concernant l’utilisation du logiciel indi- qué pour la prise de rendez-vous, la saisie des données, la documentation et l’élaboration du rapport en vue du monitorage de la vaccination.

5 RS 832.10 6 RS 832.10 7 RS 833.1

O sur l’assurance-maladie RO 2021 825

4 Elle prend en charge un des forfaits suivants par vaccination effectuée au titre de l’al. 1: a. 20 francs par vaccination effectuée dans un centre de vaccination, un hôpital ou par une équipe mobile; b. 29 francs par vaccination effectuée dans un cabinet médical; c. 40 fr. 45 par vaccination effectuée dans un cabinet médical pour les enfants jusqu’à l’âge de 11 ans révolus. 5 Le montant visé à l’al. 4 couvre l’ensemble des prestations liées à la vaccination, à savoir: a. l’administration du vaccin; b. le contrôle du statut vaccinal et l’anamnèse vaccinale; c. le contrôle des contre-indications; d. la documentation; e. la délivrance de l’attestation de vaccination et du certificat de vaccination COVID-19. 6 Les fournisseurs de prestations ne peuvent facturer aux personnes vaccinées d’autres frais en lien avec la vaccination. 7 L’art. 64b s’applique par analogie à la procédure de prise en charge des coûts.

Art. 64d Prise en charge des coûts des vaccinations contre le COVID-19 pour la protection indirecte des personnes vulnérables 1 La Confédération prend en charge les coûts des vaccinations contre le COVID-19, y compris des vaccinations de rappel, des personnes qui ne sont pas elles-mêmes vul- nérables, mais dont la vaccination sert à protéger indirectement les personnes vulné- rables.

2 L’art. 64c, al. 3 à 7, s’applique.

II L’ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée8 est modi- fiée comme suit:

Art. 35, al. 2, let. p 2 Sont réputés faire partie des professions du secteur de la santé au sens de l’art. 21, al. 2, ch. 3, LTVA, notamment: p. les pharmaciens pour la réalisation des vaccinations contre le COVID-19.

8 RS 641.201

O sur l’assurance-maladie RO 2021 825

III

1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2022.

2 Elle a effet jusqu’au 31 décembre 2022.

3 décembre 2021 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Guy Parmelin Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

O sur l’assurance-maladie RO 2021 825

Ordonnance sur la lutte contre les maladies transmissibles de l’homme | Lexipedia | Lexipedia