AS 2021 878
Loi fédérale sur les bases légales des ordonnances du Conseil fédéral visant à surmonter l’épidémie de COVID-19 (Loi COVID-19)
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Loi fédérale sur les bases légales des ordonnances du Conseil fédéral visant à surmonter l’épidémie de COVID-19 (Loi COVID-19)
Modification du 17 décembre 2021
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 27 octobre 20211, arrête:
I La loi COVID-19 du 25 septembre 20202 est modifiée comme suit:
4bis Afin de renforcer les services de santé sollicités par la crise COVID-19, les can- tons financent les réserves de capacités nécessaires pour affronter les pics d’activité. Ils définissent les capacités nécessaires en accord avec la Confédération. 6 La Confédération soutient la mise en œuvre des tests COVID-19 et prend en charge les coûts liés à ces tests, pour autant qu’ils ne soient pas déjà couverts par une assu- rance sociale. Le Conseil fédéral règle les modalités en collaboration avec les cantons. Il peut prévoir des exceptions à la prise en charge des coûts pour les cas suivants: a. analyses individuelles par biologie moléculaire; b. tests rapides destinés à l’usage personnel; c. tests sérologiques qui ne sont pas ordonnés par le canton; d. toute autre analyse, si ceci est nécessaire en vue de garantir les capacités de test et de laboratoire requises pour lutter contre l’épidémie de COVID-19. 6bis Les personnes qui, dans les entreprises, les établissements de formation et les éta- blissements de santé, se soumettent à des tests répétitifs dans le cadre d’analyses grou- pées par biologie moléculaire ont droit, si le résultat du test est négatif, à l’établisse- ment d’un certificat sanitaire au sens de l’art. 6a.
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7 La Confédération prend les mesures suivantes, en étroite collaboration avec les can- tons: a. mettre en place un traçage électronique des contacts qui soit complet et effi- cace; les données du traçage devront être anonymisées ou supprimées après avoir été analysées, mais au plus tard deux ans après avoir été prélevées;
1 Les personnes vaccinées contre le COVID-19 au moyen d’un vaccin autorisé qui
prévient suffisamment la transmission du virus ne sont soumises à aucune quaran- taine.
1 Sur demande, la Confédération peut prendre en charge une partie des coûts non cou- verts des organisateurs des manifestations publiques d’importance supracantonale se déroulant entre le 1er juin 2021 et le 31 décembre 2022, qui ont reçu une autorisation cantonale et qui ont dû être annulées ou reportées sur ordre des autorités en raison de la lutte contre l’épidémie de COVID-19.
Art. 11b Forains Dans le cadre de la gestion de l’épidémie de COVID-19, la Confédération peut sou- tenir la viabilité des entreprises visées à l’art. 2, let. c, de l’ordonnance du 4 septembre 2002 sur le commerce itinérant3 en leur octroyant des contributions à fonds perdu en 2022.
Art. 12a, al. 2, phrase introductive 2 Les services et les personnes suivants sont tenus de fournir aux offices cantonaux compétents, au Secrétariat d’État à l’économie (SECO) et aux tiers mandatés par le SECO, sur demande, les données personnelles et les informations dont ceux-ci ont besoin pour la gestion, la surveillance et le règlement des aides financières prévues à l’art. 12 ainsi que pour la prévention, la lutte et la poursuite en matière d’abus:
8 Si les conditions mentionnées à l’al. 6, let. a4 ou d5, ou l’obligation visée à l’al. 7, 1re phrase6, ne sont pas respectées, la restitution des contributions est régie par la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions7. Si les conditions visées à l’al. 6, let. b8 ou c9,
3 RS 943.11
4 Dans la version du 18 décembre 2020 (RO 2020 5821).
5 Dans la version du 18 décembre 2020 (RO 2020 5821).
6 Dans la version du 18 décembre 2020 (RO 2020 5821).
7 RS 616.1
8 Dans la version du 18 décembre 2020 (RO 2020 5821).
9 Dans la version du 19 mars 2021 (RO 2021 153).
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ne sont pas respectées, le club doit rembourser les contributions qui dépassent 50 % du montant de la perte de recettes de billetterie au sens de l’al. 410.
Art. 15, al. 5 5 Le Conseil fédéral peut déclarer les dispositions de la LPGA applicables. Il peut prévoir des dérogations à l’art. 24, al. 1, LPGA concernant l’extinction du droit, à l’art. 49, al. 1, LPGA concernant l’applicabilité de la procédure simplifiée et à l’art. 58, al. 1, LPGA concernant la compétence du tribunal des assurances.
Art. 17b Préavis et durée de la réduction de l’horaire de travail En dérogation à l’art. 36, al. 1, LACI11, aucun délai de préavis ne doit être observé pour la réduction de l’horaire de travail. Le préavis doit être renouvelé lorsque la ré- duction de l’horaire de travail dure plus de six mois. À partir du 1er juillet 2022, une réduction de l’horaire de travail pour une durée de plus de trois mois ne peut être autorisée que jusqu’au 31 décembre 2022 au plus tard.
Art. 19, al. 2 2 Il règle le décompte, la gestion et l’exécution des prétentions cantonales concernant la participation de la Confédération aux mesures des cantons pour les cas de rigueur pour les années 2020, 2021 et 2022 conformément à l’art. 1212.
Art. 19a Statistiques La Confédération tient à jour une statistique relative aux aides apportées dans le cadre de la présente loi. Elle informe notamment le public quant aux montants versés, selon leur nature, par canton et par branche d’activité, et évalue dans quelle mesure les ob- jectifs des aides ont été atteints. Elle publie une statistique des cas d’abus constatés.
Art. 21, al. 11 11 La durée de validité de l’art. 15 mentionnée à l’al. 10 est prolongée jusqu’au 31 dé- cembre 2022.
10 Dans la version du 18 décembre 2020 (RO 2020 5821).
11 RS 837.0
12 Dans la version du 19 mars 2021 (RO 2020 3835, 5821; 2021 153).
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II 1 La durée de validité des articles suivants est prolongée jusqu’au 30 juin 2022:
b. art. 13. 2 La durée de validité des articles suivants est prolongée jusqu’au 31 décembre 2022:
b. art. 2; c. art. 3, al. 1, 2, let. a à d et f à i, 3 à 5 et 7, let. b, c et e; f. art. 4; h. art. 5; i. art. 6; j. art. 7, let. b; k. art. 11; m. art. 12; n. art. 17, al. 1, let. d, e, f et g; 3 La durée de validité des articles suivants est prolongée jusqu’au 31 décembre 2031:
b. art. 19.
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III Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:
1. Loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement13
Art. 10a Participation aux votes du Conseil national en cas d’absence due au COVID-19 1 Tout membre du Conseil national peut voter à distance s’il a dû se mettre en isole- ment ou en quarantaine conformément aux instructions d’une autorité en raison du COVID-19. 2 Tout membre du Conseil national souhaitant voter à distance en vertu de l’al. 1 en informe le secrétariat du conseil la veille de la séance.
3 Les suffrages communiqués par les membres du Conseil national conformément à
l’al. 1 sont saisis dans le système électronique en même temps que le vote du conseil. Le vote n’est pas répété si un député n’a pas pu, pour des raisons techniques, commu- niquer son suffrage.
2. Loi du 18 mars 2016 sur les amendes d’ordre14
La durée de validité de l’art. 1, al. 1, let. a, ch. 12a, de la loi du 18 mars 2016 sur les amendes d’ordre dans la version de la modification du 18 décembre 202015 est pro- longée jusqu’au 31 décembre 2022.
3. Loi du 28 septembre 2012 sur les épidémies16
La durée de validité des articles suivants de la loi du 28 septembre 2012 sur les épi- démies dans la version de la modification du 19 juin 202017 est prolongée jusqu’au 31 décembre 2022: c. art. 80, al. 1, let. f; d. art. 83, al. 1, let. n.
13 RS 171.10 14 RS 314.1 15 RO 2020 5821 16 RS 818.101 17 RO 2020 2191, 2727
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4. Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage18
3 La Confédération verse une participation extraordinaire au fonds de compensation en 2020, 2021 et 2022. La somme totale des participations extraordinaires versées en 2020, 2021 et 2022 est calculée sur la base des dépenses engagées pour l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail pendant les périodes de décompte de cha- cune de ces années.
IV 1 La présente loi est déclarée urgente (art. 165, al. 1, de la Constitution [Cst.]19). Elle est sujette au référendum (art. 141, al. 1, let. b, Cst.). 2 Sous réserve des alinéas suivants, elle entre en vigueur le 18 décembre 202120 et a effet jusqu’au 31 décembre 2022.
3 L’art. 15, al. 5, entre en vigueur le 1er janvier 2022.
4 L’art. 12a, al. 2, phrase introductive, a effet jusqu’au 31 décembre 2031.
5 L’art. 12b, al. 8, a effet jusqu’au 31 décembre 2027.
6 L’art. 19, al. 2, a effet jusqu’au 31 décembre 2031.
7 Le ch. II, al. 3, a effet jusqu’au 31 décembre 2031.
Conseil des Etats, 17 décembre 2021 Conseil national, 17 décembre 2021 Le président: Thomas Hefti La présidente: Irène Kälin La secrétaire: Martina Buol Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz
18 RS 837.0 19 RS 101
20 Publication urgente du 17 décembre 2021 au sens de l’art. 7, al. 3, de la loi
du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512).