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AS 2022 100

Ordonnance 1 relative à la loi sur le travail

RO 2022 www.droitfederal.admin.ch La version électronique signée fait foi

Ordonnance 1 relative à la loi sur le travail (OLT 1)

Modification du 2 février 2022

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail1 est modifiée comme suit:

Art. 27 Besoin urgent (art. 17, 19 et 24 LTr) 1 Le besoin urgent de faire appel au travail de nuit ou du dimanche au sens des art. 17, al. 3, 19, al. 3, et 24, al. 3, de la loi est établi lorsque: a. aucune planification ou mesure organisationnelle ne permet d’exécuter des travaux le jour ou le soir pendant les jours ouvrables, et b. l’une des conditions suivantes est remplie:

1. il s’agit de travaux additionnels qui ne peuvent être différés,

2. l’exécution de ces travaux est nécessaire la nuit ou le dimanche pour des

motifs liés à la santé ou à la sécurité des travailleurs ou pour d’autres motifs d’intérêt public. 2 Le besoin urgent est en outre établi lorsque s’imposent des interventions de durée limitée de nuit ou le dimanche pour: a. des événements spéciaux d’entreprises ouverts au public, tels que des anni- versaires; b. des manifestations liées à des spécificités locales.

1 RS 822.111

2022-0352 RO 2022 100

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3 Le besoin urgent de faire appel au travail de nuit au sens de l’art. 17, al. 4, de la loi est établi lorsqu’une entreprise dont le système d’organisation du temps de travail comporte deux équipes: a. est régulièrement tributaire d’une durée d’exploitation de 18 heures en raison de sa charge quotidienne de travail; b. n’exige pas plus d’une heure de travail située au début ou à la fin du travail de nuit, et c. se prémunit ainsi contre la nécessité d’une intervention additionnelle de nuit entre 24 heures et 5 heures.

Art. 28 Indispensabilité du travail de nuit ou du dimanche (art. 17, 19 et 24 LTr) 1 Il y a indispensabilité technique de faire appel au travail de nuit ou du dimanche au sens des art. 17, al. 2, 19, al. 2, et 24, al. 2, de la loi lorsqu’un procédé de travail ou des travaux ne peuvent être interrompus, reportés ou organisés autrement notamment pour l’une des raisons suivantes: a. des inconvénients majeurs et inacceptables seraient engendrés pour la produc- tion et le produit du travail ou les installations de l’entreprise; b. des risques en résulteraient pour la santé ou la sécurité des travailleurs ou pour le voisinage de l’entreprise; c. la chaîne d’approvisionnement ou le flux de marchandises entre des entre- prises ou en leur sein serait interrompu ou l’approvisionnement de la popula- tion en biens qui lui sont quotidiennement nécessaires ne serait pas garanti. 2 Il y a indispensabilité économique de faire appel au travail de nuit ou du dimanche au sens des art. 17, al. 2, 19, al. 2, et 24, al. 2, de la loi lorsque l’une des conditions suivantes est remplie: a. le procédé de travail utilisé requiert inévitablement un investissement élevé, impossible à amortir sans faire appel au travail de nuit ou du dimanche; b. l’interruption et la reprise d’un procédé de travail engendrent des coûts sup- plémentaires élevés susceptibles de compromettre fortement la compétitivité de l’entreprise par rapport à ses concurrents s’il ne peut être fait appel au tra- vail de nuit ou du dimanche. 3 Sont assimilés à l’indispensabilité économique les besoins particuliers des consom- mateurs: a. que l’intérêt public exige de satisfaire compte tenu du caractère indispensable de biens ou de services pour les consommateurs concernés, et b. auxquels il est impossible de répondre sans faire appel au travail de nuit ou du dimanche. 4 Il y a présomption d’indispensabilité de travail de nuit ou du dimanche pour les pro- cédés de travail énumérés à l’annexe et pour les procédés de travail indissociables de ces derniers, en particulier les travaux préparatoires, les contrôles de qualité et les travaux de logistique.

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Art. 40 Compétence en matière de délivrance de permis: critères distinctifs (art. 17, 19 et 24 LTr) 1 Est réputé temporaire au sens des art. 17 et 19 de la loi le travail de nuit ou du dimanche qui porte sur des interventions de durée déterminée n’excédant pas six mois par intervention. Si une intervention se prolonge de manière inattendue au-delà de six mois et si ce retard n’est pas imputable à l’entreprise, l’autorité cantonale peut pro- longer le permis de trois mois au maximum.

2 Est réputé régulier ou périodique le travail de nuit ou du dimanche:

a. dont le volume excède la limite fixée à l’al. 1, ou b. qui porte sur des interventions présentant un caractère régulier et se répétant sur plusieurs années civiles pour le même motif; est excepté le travail de nuit ou du dimanche portant sur les interventions visées à l’art. 27, al. 2.

Art. 41 Demande de permis (art. 49 LTr)

1 La demande de permis concernant la durée du travail est à adresser:

a. pour le travail de nuit ou du dimanche temporaire: à l’autorité cantonale, dès que la planification des travaux est connue mais au plus tard une semaine avant la date prévue pour le début du travail; l’art. 49, al. 2, de la loi demeure réservé; b. pour le travail de nuit ou du dimanche régulier ou périodique: au SECO, au plus tard huit semaines avant la date prévue pour le début du travail. 2 La demande doit être déposée par écrit et être suffisamment motivée. Elle indique:

a. la désignation de l’entreprise ou de la partie d’entreprise à laquelle se rapporte la demande; b. le nombre de travailleurs adultes concernés et, en cas de demande de permis concernant des jeunes travailleurs, le nombre de travailleurs âgés de moins de

18 ans;

c. l’horaire prévu, avec indication des repos et des pauses, de la rotation des équipes ou des dérogations éventuelles; lorsqu’il s’agit de travail de nuit, de travail en trois équipes ou davantage ou de travail continu, la demande peut renvoyer à des graphiques indiquant les horaires et les plans d’équipes; d. la durée demandée de validité du permis; e. la confirmation du consentement du travailleur; f. la confirmation qu’un examen médical concernant l’aptitude du travailleur a été ou sera réalisé, si cet examen soit prévu par la loi ou par une ordonnance;

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g. la preuve du besoin urgent ou de l’indispensabilité et, en cas de demande de permis concernant des jeunes travailleurs, la preuve que les conditions pré- vues par les art. 12, al. 1, et 13, al. 1, de l’ordonnance du 28 septembre 2007 sur la protection des jeunes travailleurs2 sont remplies; h. l’accord de tiers, pour autant qu’il soit prévu par la loi ou par une ordonnance.

II L’annexe est modifiée conformément au texte ci-joint.

III. La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 2022.

2 février 2022 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ignazio Cassis Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

2 RS 822.115

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Annexe (art. 28, al. 4)

Établissement de l’indispensabilité technique ou économique du travail de nuit ou du dimanche pour certains procédés de travail

Titre Établissement de l’indispensabilité technique ou économique du travail de nuit ou du dimanche pour certains procédés de travail et pour les procédés de travail indissociables de ces derniers

Phrase introductive Le travail de nuit ou du dimanche à caractère régulier ou périodique est présumé in- dispensable dans la mesure indiquée ci-après pour les procédés de travail énumérés ci-dessous et pour les procédés de travail indissociables de ces derniers; le travail de nuit ou du dimanche reste présumé indispensable même s’il est organisé sous la forme de travail continu ou de travail continu atypique.

Ch. 4

4. Livraison d’articles de boulangerie, de pâtisserie ou de confiserie

Travail de nuit et du dimanche pour la livraison d’articles de boulangerie, de pâtisserie ou de confiserie.

Ch. 4a 4a. Transformation de la viande et du poisson Travail de nuit et du dimanche pour la production et la livraison de viande ou de pois- son.

Ch. 9

9. Procédés de travail chimiques, chimico-physiques, pharmaceutiques

et biologiques Travail de nuit et du dimanche pour: – les procédés de travail qui ne peuvent, pour des raisons techniques, être inter- rompus; – les activités indispensables dans le cadre d’essais techniques ou scientifiques de longue durée;

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– les activités indispensables en rapport avec les animaux de laboratoire; – les activités indispensables dans des serres.

Ch. 11

11. Industrie de la chaux et du ciment

Travail de nuit et du dimanche pour: – toutes les opérations de mouture et de cuisson, ainsi que pour surveiller les installations d’alimentation en matières premières et d’évacuation des pro- duits finis; – la production de matériaux destinés à des projets publics de construction rou- tière ou ferroviaire, tels que l’asphalte, le béton, le gravier et le ciment.

Ch. 13

13. Industrie métallurgique

Travail de nuit pour: – le maniement des fours électriques de fusion, des fours de préchauffage et des installations s’y rattachant directement; – le maniement des laminoirs à chaud et à froid et des installations s’y rattachant directement; – la soudure de grosses pièces dont l’exécution ne peut, pour des raisons tech- niques, être interrompue; – le maniement d’installations de coulage sous pression ou de filage; – les procédés de finition de surface que sont le zingage et la galvanoplastie. Travail de nuit et du dimanche pour le maniement d’installations de traitement ther- mique.

Ch. 15

15. Industrie horlogère

Horaires de travail limités le dimanche pour le contrôle des mouvements d’horlogerie mécaniques ou automatiques, pour leur réglage ultérieur ainsi que pour la vérification des chronomètres.

Ch. 16

16. Industrie électronique

Travail de nuit et du dimanche pour la production de circuits intégrés dans tous les domaines de la microélectronique.

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Ch. 18

18. Bilans financiers

Au maximum douze interventions par année la nuit ou le dimanche pour les bilans financiers mensuels, trimestriels et annuels coordonnés au niveau international.

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