AS 2022 227
Ordonnance sur le matériel de guerre
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Ordonnance sur le matériel de guerre (OMG)
Modification du 30 mars 2022
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 25 février 1998 sur le matériel de guerre1 est modifiée comme suit:
Art. 5 Abrogé
Art. 5c, titre et al. 2 Autorisation de transit dans l’espace aérien d’aéronefs civils transportant du matériel de guerre (art. 17, al. 3, 22 et 22a LFMG) 2 Lors de l’examen de l’autorisation, l’autorité compétente tient également compte des critères énoncés à l’art. 22a LFMG.
Art. 9c, al. 1 et 2 1 L’autorisation d’exportation délivrée pour le matériel de guerre exporté, sur la base d’une déclaration en douane écrite, sous le régime douanier de l’admission temporaire pour être exposé, évalué ou servir à une démonstration est également valable pour sa réimportation. 2 L’autorisation d’importation délivrée pour le matériel de guerre importé, sur la base d’une déclaration en douane écrite, sous le régime douanier de l’admission temporaire pour être exposé, évalué ou servir à une démonstration est également valable pour sa réexportation.
1 RS 514.511
2022-1022 RO 2022 227
Matériel de guerre. O RO 2022 227
Art. 11, al. 2 2 Il doit prouver au SECO, au moyen de l’original de la décision de taxation douanière et des factures pertinentes du fournisseur, que l’importation a bien eu lieu. La preuve doit être apportée dès réception de l’original de la décision de taxation douanière.
Art. 24b Dispositions transitoires de la modification du 30 mars 2022 1 Les demandes qui sont pendantes à l’entrée en vigueur de la modification du 30 mars
2022 sont traitées conformément à l’ancien droit.
2 La prolongation des autorisations d’exportation délivrées avant l’entrée en vigueur de la modification du 30 mars 2022 est régie par l’ancien droit. 3 Une nouvelle demande d’exportation doit être déposée pour le matériel de guerre dont l’exportation a été autorisée avant l’entrée en vigueur de la modification du 30 mars 2022 et qui n’a pas ou n’a pas totalement pu être exporté pendant la durée de validité de l’autorisation et de sa prolongation. La nouvelle demande est traitée conformément à l’ancien droit.
II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 2022.
30 mars 2022 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ignazio Cassis Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
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