AS 2022 231
Ordonnance sur le service de la navigation aérienne
RO 2022 www.droitfederal.admin.ch La version électronique signée fait foi
Ordonnance sur le service de la navigation aérienne (OSNA)
Modification du 16 février 2022
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 18 décembre 1995 sur le service de la navigation aérienne1 est mo- difiée comme suit:
Art. 5 Langue utilisée en radiotéléphonie dans les régions limitrophes pour le trafic selon les règles de vol aux instruments et le trafic commercial selon les règles de vol à vue 1 Dans les régions où Skyguide ou un tiers au sens de l’art. 9a fournit des services de navigation aérienne transfrontaliers, l’OFAC peut, à la demande de Skyguide ou de l’exploitant d’aérodrome, autoriser des dérogations au principe consacré par l’art. 10a, al. 1, LA pour le trafic selon les règles de vol aux instruments et le trafic commercial selon les règles de vol à vue lorsque le requérant démontre que l’usage d’une autre langue, en plus de l’anglais, ne compromet pas la sécurité aérienne. 2 Lorsque la fourniture de services de navigation aérienne dans l’espace aérien suisse a été déléguée à des prestataires étrangers qui fournissent des services de navigation aérienne en plusieurs langues sur territoire étranger, l’usage de ces langues est aussi admis dans l’espace aérien suisse dans le secteur de contrôle aérien transfrontalier.
Art. 5a Langue utilisée en radiotéléphonie avec Swiss Radar pour le trafic selon les règles de vol à vue Les communications radiotéléphoniques avec Swiss Radar ont lieu en anglais. Les dérogations publiées dans l’AIP sont réservées.
1 RS 748.132.1
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Art. 9, let. cbis Skyguide finance ses tâches notamment au moyen: cbis. des contributions de la Confédération aux prestations liées à l’intégration des aéronefs civils sans occupants dans l’espace aérien (art. 12a);
Art. 12, al. 2 2 Une entreprise de révision soumise à la surveillance de l’État au sens de l’art. 7 de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision (LSR)2 et l’OFAC véri- fient le montant effectif des pertes de recettes à la fin de chaque exercice comptable. Les coûts de la vérification sont supportés par Skyguide.
Art. 12a Prise en charge par la Confédération des coûts encourus par Skyguide liés à l’intégration des aéronefs civils sans occupants dans l’espace aérien 1 La Confédération peut, dans le cadre des crédits approuvés, prendre à sa charge les coûts annuels encourus par Skyguide liés à l’intégration des aéronefs civils sans occupants dans l’espace aérien. Aux fins de l’établissement du budget, Skyguide com- munique à l’OFAC l’estimation des coûts prévisionnels de ces prestations. 2 Une entreprise de révision soumise à la surveillance de l’État au sens de l’art. 7 LSR3 et l’OFAC vérifient le montant effectif des coûts à la fin de chaque exercice comp- table. Les coûts de la vérification sont supportés par Skyguide. 3 Lorsque, pour l’année considérée, la vérification montre que les indemnisations ver- sées par la Confédération ont été plus élevées que les coûts effectifs, la différence est imputée à Skyguide l’année suivante.
4 Skyguide communique sur demande à l’OFAC toutes les informations nécessaires
pour vérifier le montant dû.
5 L’OFAC passe un accord d’indemnisation annuel avec Skyguide. Cet accord règle
en particulier l’étendue des prestations attendues pour l’année considérée, les contri- butions de la Confédération et les modalités de paiement. 6 L’OFAC réexamine au bout de trois ans si la Confédération doit continuer à prendre ces coûts à sa charge et, si oui, dans quelle proportion.
2 RS 221.302 3 RS 221.302
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II L’annexe 1 est modifiée comme suit:
1.1.3 Fourniture des données dynamiques relatives à l’espace aérien desti-
nées à l’intégration des aéronefs sans occupants dans l’espace aérien.
1.4 Coordination avec les prestataires de services destinés à l’intégration des
aéronefs sans occupants dans l’espace aérien.
5.3.3 Fourniture des données de surveillance destinées à l’intégration des
aéronefs sans occupants dans l’espace aérien.
6.8 Tenue, fourniture, publication et communication des données et informations
aéronautiques destinées à l’intégration des aéronefs sans occupants dans l’espace aérien.
III La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 2022.
16 février 2022 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ignazio Cassis Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
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