AS 2022 275
Règlement de la Cour européenne des droits de l’homme
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Texte original
Règlement de la Cour européenne des droits de l’homme
RS 0.101.2; RO 2006 3961
Modification du 7 février 2022
Art. 36 Représentation des requérants [...]
4. a) [...]
b) Si le représentant d’une partie formule des observations abusives, frivoles, vexatoires, trompeuses ou prolixes, le président de la chambre peut refuser d’admettre tout ou partie des observations en cause ou rendre toute ordon- nance qu’il juge appropriée, sans préjudice de l’art. 35 § 3 de la Convention. c) Dans des circonstances exceptionnelles et à tout moment de la procédurerela- tive à une requête donnée, le président de la chambre peut, lorsqu’il considère que les circonstances ou la conduite du conseil ou l’autre personne désignés conformément à l’al. a) ci-dessus le justifient, décider que ce conseil ou cette personne ne peut plus représenter ou assister le requérant dans le cadre de cette procédure et que l’intéressé doit chercher un autre représentant. Le re- présentant en question doit se voir offrir la possibilité de s’exprimer préala- blement à l’adoption de pareille ordonnance. [...]
Art. 44d Interdiction de représentation ou d’assistance de parties devant la Cour 1. Le président de la Cour peut, dans des circonstances exceptionnelles, lorsqu’il con- sidère que la conduite du conseil ou de la personne désignés conformément à l’art. 36 § 4 a) du présent règlement le justifie, décider que ce conseil ou cette personne ne peut plus représenter ou assister de parties devant la Cour. La décision d’exclusion peut être prise pour une durée déterminée ou indéterminée. 2. La décision d’exclusion doit être motivée et prise sur proposition d’une chambre et après que la personne visée et tout gouvernement et tout barreau concernés se sont
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Cour européenne des droits de l’homme. R RO 2022 275
vu offrir la possibilité de soumettre des observations. La personne visée et tout gou- vernement et tout barreau concernés doivent être informés de la décision. 3. Sur demande motivée de la personne exclue en vertu du par. 1, le président de la Cour peut, après avoir consulté le cas échéant la chambre mentionnée au par. 2, ainsi que tout gouvernement et tout barreau concernés, rétablir les droits de représentation supprimés. La personne visée et tout gouvernement et tout barreau concernés doivent être informés de pareille décision.
Art. 117 Entrée en vigueur du règlement (ancien art. 1121) [...]
1 [...] Les Am. aux articles 36 et 44d qui ont été adoptés le 7 février 2022 sont entrés en vigueur à la même date.
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