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AS 2022 277

Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale de ramoneuse / ramoneur avec certificat fédéral de capacité

RO 2022 www.droitfederal.admin.ch La version électronique signée fait foi

Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale de ramoneuse / ramoneur avec certificat fédéral de capacité (CFC)

du 16 mars 2022

80004 Ramoneuse CFC / Ramoneur CFC

Kaminfegerin EFZ / Kaminfeger EFZ Spazzacamino AFC

Le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI), vu l’art. 19 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle1, vu l’art. 12 de l’ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr)2, vu l’art. 4, al. 4, de l’ordonnance du 28 septembre 2007 sur la protection des jeunes travailleurs (OLT 5)3, arrête:

Section 1 Objet, domaines spécifiques et durée

Art. 1 Profil de la profession et domaines spécifiques

1 Les ramoneurs de niveau CFC maîtrisent notamment les activités suivantes et se

distinguent par les connaissances, les aptitudes et les comportements ci-après: a. ils veillent à la propreté et au bon fonctionnement des installations thermiques fonctionnant au bois, au gaz ou au mazout en les contrôlant, en les nettoyant et en assurant leur maintenance; b. ils corrigent de manière indépendante les petits dysfonctionnements sur les installations thermiques et mesurent les émissions; ils vérifient que les instal- lations thermiques respectent les prescriptions en matière de construction, d’hygiène de l’air et de protection incendie; ils veillent à une exploitation ef- ficace des installations thermiques sur le plan énergétique et environnemental;

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c. ils travaillent de manière indépendante, font preuve de dextérité manuelle et technique et montrent de l’intérêt pour les tâches liées à l’organisation et à la planification du travail; d. ils font preuve d’amabilité et de flexibilité et conseillent les clients de manière professionnelle pour toutes les questions portant sur l’énergie, en particulier lors de l’assainissement ou du remplacement d’installations thermiques; e. ils sont capables d’identifier et de résoudre des problèmes et d’exécuter des tâches de manière globale et pragmatique ainsi que d’assumer de manière res- ponsable des tâches exigeantes au sein d’une équipe. 2 Les ramoneurs de niveau CFC peuvent choisir entre les domaines spécifiques sui- vants: a. maintenance et nettoyage d’installations de ventilation; b. réalisation de mesures et de contrôles d’hygiène de l’air et d’énergie sur des installations thermiques.

3 Le domaine spécifique est inscrit dans le contrat d’apprentissage.

Art. 2 Durée et début

1 La formation professionnelle initiale dure 3 ans.

2 Le début de la formation professionnelle initiale est coordonné avec le début de la formation dispensée par l’école professionnelle fréquentée.

Section 2 Objectifs et exigences

Art. 3 Principes 1 Les objectifs et les exigences de la formation professionnelle initiale sont fixés en termes de compétences opérationnelles, regroupées en domaines de compétences opé- rationnelles.

2 Les compétences opérationnelles comprennent des compétences professionnelles,

méthodologiques, sociales et personnelles. 3 Tous les lieux de formation collaborent à l’acquisition des compétences opération- nelles par les personnes en formation. Ils coordonnent les contenus de la formation et des procédures de qualification.

Art. 4 Compétences opérationnelles 1 La formation comprend les compétences opérationnelles ci-après dans les domaines de compétences opérationnelles suivants: a. contrôle et nettoyage d’installations thermiques fonctionnant au bois, au gaz ou au mazout:

1. contrôler et nettoyer des installations thermiques,

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2. régler les fonctions de base des installations thermiques nettoyées et ef-

fectuer des contrôles de fonctionnement,

3. effectuer des mesures techniques des émissions ainsi que des contrôles

de protection incendie sur des installations thermiques,

4. informer les clients sur les travaux effectués sur leur installation ther-

mique et leur signaler toute action nécessaire; b. maintenance et réparation d’installations thermiques:

1. effectuer des travaux d’entretien et de réparation simples sur des

installations thermiques,

2. trouver l’origine des erreurs au moyen de mesures électriques effectuées

sur les installations thermiques,

3. détecter les dysfonctionnements dans les composants du système hydrau-

lique des installations thermiques et prendre les mesures nécessaires pour les éliminer,

4. éliminer les dysfonctionnements et les pannes constatés durant les tra-

vaux effectués sur les installations thermiques ou faire appel à d’autres spécialistes,

5. mettre les installations thermiques en service et effectuer un contrôle de

fonctionnement et de sécurité; c. conseil à la clientèle:

1. conseiller les clients sur l’optimisation ou le remplacement des instal-

lations thermiques et des installations de ventilation,

2. conseiller les clients sur les possibilités d’économies d’énergie,

3. utiliser les médias numériques appropriés dans le cadre de la communi-

cation avec les clients,

4. mener, avec les clients, des entretiens de vente relatifs aux prestations de

services fournies par l’entreprise; d. réalisation de travaux internes à l’entreprise:

1. entretenir les outils, les machines et les véhicules de l’entreprise,

2. remplir des rapports sur les travaux effectués et sur les pannes constatées

sur les installations thermiques des clients; e. maintenance et nettoyage d’installations de ventilation:

1. couper l’alimentation du système de ventilation et aménager le poste de

travail en vue du nettoyage à effectuer,

2. nettoyer, en équipe, le dispositif de ventilation ainsi que tous les conduits

et tuyaux qui s’y rapportent, vérifier les filtres et les remplacer si néces- saire,

3. mettre le système de ventilation en service et effectuer un contrôle de

fonctionnement; f. réalisation de mesures et de contrôles d’hygiène de l’air et d’énergie sur des installations thermiques:

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1. aménager le poste de travail en vue des mesures à effectuer sur les ins-

tallations thermiques et vérifier les instruments de mesure,

2. effectuer des mesures d’hygiène de l’air et d’énergie sur des installations

thermiques,

3. évaluer les résultats des mesures d’hygiène de l’air et d’énergie et infor-

mer les clients des résultats. 2 Les personnes en formation doivent obligatoirement acquérir les compétences opé- rationnelles dans les domaines de compétences opérationnelles a à d. L’acquisition de compétences opérationnelles dans les domaines de compétences opérationnelles e et f est obligatoire et dépend du domaine spécifique comme suit: a. domaine spécifique Maintenance et nettoyage d’installations de ventilation: domaine de compétences opérationnelles e; b. domaine spécifique Réalisation de mesures et de contrôles d’hygiène de l’air et d’énergie sur des installations thermiques: domaine de compétences opéra- tionnelles f.

Section 3 Sécurité au travail, protection de la santé et protection de l’environnement

Art. 5 1 Dès le début de la formation et tout au long de celle-ci, les prestataires de la forma- tion remettent et expliquent aux personnes en formation les directives et les recom- mandations en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environnement, en particulier celles relatives à la communication des dangers (symboles de danger, pictogrammes, signes d’interdiction) dans ces trois domaines. 2 Les directives et les recommandations précitées font partie intégrante de la formation dispensée dans tous les lieux de formation et elles sont prises en considération dans les procédures de qualification. 3 Il est fait en sorte que les personnes en formation acquièrent, dans tous les lieux de formation, des connaissances en matière de développement durable, notamment en ce qui concerne l’équilibre entre les intérêts sociétaux, écologiques et économiques. 4 En dérogation à l’art. 4, al. 1, OLT 5 et conformément aux prescriptions de l’art. 4, al. 4, OLT 5, il est permis d’occuper les personnes en formation, en fonction de leur niveau de connaissance, aux travaux mentionnés dans l’annexe 2 du plan de forma- tion. 5 La dérogation visée à l’al. 4 présuppose que les personnes en formation soient for- mées, encadrées et surveillées en fonction des risques accrus qu’elles courent; ces dispositions particulières sont définies dans l’annexe 2 du plan de formation à titre de mesures d’accompagnement en matière de sécurité au travail et de protection de la santé.

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Section 4 Étendue de la formation dans les différents lieux de formation et langue d’enseignement

Art. 6 Formation à la pratique professionnelle en entreprise et dans d’autres lieux de formation comparables La formation à la pratique professionnelle en entreprise s’étend sur toute la durée de la formation professionnelle initiale, en moyenne à raison de 4 jours par semaine.

Art. 7 École professionnelle 1 L’enseignement obligatoire dispensé à l’école professionnelle comprend 1080 pé- riodes d’enseignement. Celles-ci sont réparties selon le tableau suivant:

Enseignement 1re année 2e année 3e année Total

a. Connaissances professionnelles – Contrôle et nettoyage d’installations 100 80 60 240 thermiques fonctionnant au bois, au gaz ou au mazout – Maintenance et réparation d’installa- 60 80 40 180 tions thermiques – Conseil à la clientèle 40 40 60 140 – Enseignement propre au domaine 40 40 spécifique Total Connaissances professionnelles 200 200 200 600 b. Culture générale 120 120 120 360 c. Éducation physique 40 40 40 120 Total des périodes d’enseignement 360 360 360 1080

2 De légers aménagements peuvent être apportés à la répartition du nombre de pé-

riodes d’enseignement entre les années d’apprentissage au sein d’un même domaine de compétences opérationnelles, en accord avec les autorités cantonales et les organi- sations du monde du travail compétentes. L’atteinte des objectifs de formation pres- crits doit être garantie dans tous les cas.

3 L’enseignement de la culture générale est régi par l’ordonnance du SEFRI du

27 avril 2006 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale4. 4 La langue d’enseignement est la langue nationale du lieu où se trouve l’école. Les cantons peuvent autoriser des langues d’enseignement supplémentaires.

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5 Les écoles professionnelles sont encouragées à proposer un enseignement bilingue, dans la langue nationale du lieu où se trouve l’école et dans une autre langue nationale ou en anglais.

Art. 8 Cours interentreprises 1 Les cours interentreprises comprennent 22 jours de cours, à raison de 8 heures de cours par jour.

2 Les jours et les contenus sont répartis sur 6 cours comme suit:

Année Cours Domaine de compétences opérationnelles/ Durée compétence opérationnelle

1 1 – Contrôler et nettoyer des installations thermiques 4 jours

– Conseiller les clients sur l’optimisation ou le remplacement des installations thermiques et des installations de ventila- tion – Entretenir les outils, les machines et les véhicules de l’entreprise

2 – Contrôler et nettoyer des installations thermiques 4 jours

– Régler les fonctions de base des installations thermiques nettoyées et effectuer des contrôles de fonctionnement – Effectuer des mesures techniques des émissions ainsi que des contrôles de protection incendie sur des installa- tions thermiques – Effectuer des travaux d’entretien et de réparation simples sur des installations thermiques – Mettre les installations thermiques en service et effectuer un contrôle de fonctionnement et de sécurité – Conseiller les clients sur l’optimisation ou le remplacement des installations thermiques et des installations de ventila- tion

2 3 – Régler les fonctions de base des installations thermiques 4 jours

nettoyées et effectuer des contrôles de fonctionnement – Effectuer des mesures techniques des émissions ainsi que des contrôles de protection incendie sur des installations thermiques – Informer les clients sur les travaux effectués sur leur installation thermique et leur signaler toute action nécessaire – Conseiller les clients sur l’optimisation ou le remplacement des installations thermiques et des installations de ventila- tion – Conseiller les clients sur les possibilités d’économies d’énergie – Utiliser les médias numériques appropriés dans le cadre de la communication avec les clients

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Année Cours Domaine de compétences opérationnelles/ Durée compétence opérationnelle

4 – Effectuer des travaux d’entretien et de réparation simples 4 jours

sur des installations thermiques – Trouver l’origine des erreurs au moyen de mesures électriques effectuées sur les installations thermiques – Détecter les dysfonctionnements dans les composants du système hydraulique des installations thermiques et prendre les mesures nécessaires pour les éliminer – Éliminer les dysfonctionnements et les pannes constatés durant les travaux effectués sur les installations thermiques ou faire appel à d’autres spécialistes – Mettre les installations thermiques en service et effectuer un contrôle de fonctionnement et de sécurité

3 5 – Utiliser les médias numériques appropriés dans le cadre 4 jours

de la communication avec les clients – Mener, avec les clients, des entretiens de vente relatifs aux prestations de services fournies par l’entreprise – Entretenir les outils, les machines et les véhicules de l’entreprise – Compétences opérationnelles propres au domaine spécifique

6 – Compétences opérationnelles propres au domaine 2 jours

spécifique Total 22 jours

3 Aucun cours interentreprises ne doit avoir lieu durant le dernier semestre de la formation professionnelle initiale.

Section 5 Plan de formation

Art. 9 1 Un plan de formation5 édicté par l’organisation du monde du travail compétente est disponible à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

2 Le plan de formation:

a. contient le profil de qualification, qui comprend:

1. le profil de la profession,

2. la vue d’ensemble des domaines de compétences opérationnelles et des

compétences opérationnelles,

3. le niveau d’exigences de la profession;

5 Le plan de formation du 2 mai 2022 est disponible dans la liste des professions du SEFRI à l’adresse suivante: www.bvz.admin.ch > Professions A-Z.

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b. détaille les contenus de la formation initiale et les dispositions en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environne- ment; c. définit quelles compétences opérationnelles sont transmises et acquises dans chaque lieu de formation. 3 Le plan de formation est assorti de la liste des instruments servant à garantir et à mettre en œuvre la formation professionnelle initiale et à en promouvoir la qualité, avec indication du nom de l’organisme auprès duquel ils peuvent être obtenus.

Section 6 Exigences posées aux formateurs et nombre maximal de personnes en formation dans l’entreprise

Art. 10 Exigences posées aux formateurs Les personnes ci-après remplissent les exigences posées aux formateurs: a. les ramoneurs CFC justifiant d’au moins 2 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’ils dispensent; b. les ramoneurs qualifiés justifiant d’au moins 2 ans d’expérience profession- nelle dans le domaine de la formation qu’ils dispensent; c. les titulaires d’un CFC dans une profession apparentée justifiant des connais- sances professionnelles requises propres aux ramoneurs CFC et d’au moins

3 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la formation qu’ils dis-

pensent; d. les titulaires d’un titre correspondant de la formation professionnelle supé- rieure.

Art. 11 Nombre maximal de personnes en formation 1 Les entreprises qui disposent d’un formateur occupé à 100 % ou de deux formateurs occupés chacun au moins à 60 % peuvent former une personne.

2 Une autre personne peut être formée pour chaque professionnel supplémentaire

occupé à 100 % ou pour chaque groupe supplémentaire de deux professionnels occu- pés chacun au moins à 60 %. 3 Sont réputés professionnels les titulaires d’un certificat fédéral de capacité ou d’une qualification équivalente dans le domaine de la personne en formation. 4 Dans les entreprises qui ne sont autorisées à former qu’une seule personne, une seconde personne peut commencer sa formation si la première entame sa dernière an- née de formation professionnelle initiale. 5 Dans des cas particuliers, l’autorité cantonale peut autoriser une entreprise ayant formé depuis plusieurs années des personnes avec grand succès à dépasser le nombre maximal de personnes en formation.

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Section 7 Dossier de formation, rapport de formation et dossier des prestations

Art. 12 Dossier de formation 1 Pendant la formation à la pratique professionnelle, la personne en formation tient un dossier de formation dans lequel elle inscrit au fur et à mesure les travaux importants concernant les compétences opérationnelles à acquérir. 2 Au moins une fois par semestre, le formateur contrôle et signe le dossier de forma- tion et en discute avec la personne en formation.

Art. 13 Rapport de formation 1 À la fin de chaque semestre, le formateur établit un rapport attestant le niveau atteint par la personne en formation. À cette fin, il se fonde sur les prestations pendant la formation en entreprise et sur les remarques relatives aux prestations fournies à l’école professionnelle et dans les cours interentreprises. Il discute du rapport de formation avec la personne en formation. 2 Le formateur et la personne en formation conviennent si nécessaire de mesures per- mettant d’atteindre les objectifs de la formation et fixent des délais en conséquence. Ils consignent les décisions et les mesures prises par écrit. 3 Au terme du délai fixé, le formateur vérifie l’efficacité des mesures prises; il con- signe ses conclusions dans le rapport de formation suivant. 4 Si les objectifs ne sont pas atteints malgré les mesures prises ou si les chances de réussite de la personne en formation sont compromises, le formateur le signale par écrit aux parties contractantes et à l’autorité cantonale.

Art. 14 Dossier des prestations fournies à l’école professionnelle L’école professionnelle documente les prestations de la personne en formation rela- tives aux domaines de compétences opérationnelles enseignés et à la culture générale; elle établit un bulletin à son intention au terme de chaque semestre.

Section 8 Procédures de qualification

Art. 15 Admission Est admise aux procédures de qualification la personne qui a suivi la formation pro- fessionnelle initiale: a. conformément à la présente ordonnance; b. dans une institution de formation accréditée par le canton, ou c. dans un autre cadre que celui d’une filière de formation réglementée et qui:

1. a acquis l’expérience professionnelle nécessaire visée à l’art. 32 OFPr,

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2. a effectué 3 ans au minimum de cette expérience dans le domaine d’ac-

tivité des ramoneurs CFC, et

3. démontre qu’elle satisfait aux exigences des procédures de qualification.

Art. 16 Objet Les procédures de qualification visent à démontrer que les compétences opération- nelles décrites à l’art. 4 ont été acquises.

Art. 17 Étendue et organisation de la procédure de qualification avec examen final 1 La procédure de qualification avec examen final porte sur les compétences opéra- tionnelles dans les domaines de qualification ci-après selon les modalités suivantes: a. travail pratique sous la forme d’un travail pratique prescrit (TPP) d’une durée de 18 heures; les règles suivantes s’appliquent:

1. le domaine de qualification est évalué vers la fin de la formation profes-

sionnelle initiale,

2. la personne en formation doit montrer qu’elle est à même d’exécuter les

tâches demandées dans les règles de l’art et en fonction des besoins et de la situation,

3. le dossier de formation et les documents relatifs aux cours interentre-

prises peuvent être utilisés comme aide,

4. le domaine de qualification porte sur les domaines de compétences opé-

rationnelles ci-après assortis des pondérations suivantes:

Point Domaine de compétences opérationnelles Pondération d’appré- ciation

1 Contrôle et nettoyage d’installations thermiques fonctionnant au bois, au 40 %

gaz ou au mazout

2 Maintenance et réparation d’installations thermiques 30 %

Conseil à la clientèle

3 Domaine de compétences opérationnelles propre au domaine spécifique 30 %

b. connaissances professionnelles d’une durée de 3 heures; les règles suivantes s’appliquent:

1. le domaine de qualification est évalué vers la fin de la formation profes-

sionnelle initiale,

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2. le domaine de qualification fait l’objet d’un examen écrit et porte sur les

domaines de compétences opérationnelles ci-après assortis des pondéra- tions et des durées suivantes:

Point Domaine de compétences opérationnelles Durée d’examen Pondération d’appré- ciation

1 Contrôle et nettoyage d’installations thermiques 90 min 50 %

fonctionnant au bois, au gaz ou au mazout

2 Maintenance et réparation d’installations thermiques 90 min 50 %

c. culture générale; ce domaine de qualification est régi par l’ordonnance du SEFRI du 27 avril 2006 concernant les conditions minimales relatives à la culture générale dans la formation professionnelle initiale6. 2 Dans chaque domaine de qualification, les prestations sont évaluées par au moins deux experts aux examens.

Art. 18 Conditions de réussite, calcul et pondération des notes 1 La procédure de qualification avec examen final est réussie si les conditions sui- vantes sont réunies: a. la note du domaine de qualification «travail pratique» est supérieure ou égale à 4; b. la note globale est supérieure ou égale à 4. 2 La note globale correspond à la moyenne, arrondie à la première décimale, des notes pondérées des domaines de qualification de l’examen final et de la note d’expérience pondérée; la pondération suivante s’applique: a. travail pratique: 40 %; b. connaissances professionnelles: 20 %; c. culture générale: 20 %; d. note d’expérience: 20 %. 3 La note d’expérience correspond à la moyenne, arrondie à une note entière ou à une demi-note, des 6 notes semestrielles de l’enseignement des connaissances profession- nelles.

Art. 19 Répétitions

1 La répétition de la procédure de qualification est régie par l’art. 33 OFPr.

2 Si un domaine de qualification doit être répété, il doit l’être dans sa globalité.

3 Pour les personnes qui répètent l’examen final et qui ne suivent plus l’enseignement des connaissances professionnelles, l’ancienne note d’expérience est prise en compte.

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Pour les personnes qui suivent à nouveau l’enseignement des connaissances profes- sionnelles pendant 2 semestres au minimum, seules les nouvelles notes sont prises en compte pour le calcul de la note d’expérience.

Art. 20 Qualifications acquises hors du cadre d’une filière de formation réglementée (cas particulier) 1 Pour les personnes qui ont acquis les compétences opérationnelles requises hors du cadre de la formation professionnelle initiale réglementée et subi l’examen final régi par la présente ordonnance, il n’y a pas de note d’expérience. 2 Pour le calcul de la note globale, les notes sont pondérées de la manière suivante:

a. travail pratique: 50 %; b. connaissances professionnelles: 30 %; c. culture générale: 20 %.

Section 9 Certificat et titre

Art. 21 1 La personne qui a réussi une procédure de qualification reçoit le certificat fédéral de capacité (CFC). 2 Le CFC autorise ses titulaires à porter le titre légalement protégé de «ramoneuse CFC» / «ramoneur CFC». 3 Si le CFC a été obtenu selon la procédure de qualification avec examen final, le bulletin de notes mentionne: a. la note globale; b. les notes de chaque domaine de qualification de l’examen final et, sous réserve de l’art. 20, al. 1, la note d’expérience.

Section 10 Développement de la qualité et organisation

Art. 22 Commission suisse pour le développement de la profession et la qualité de la formation des ramoneurs CFC 1 La Commission suisse pour le développement de la profession et la qualité de la formation des ramoneurs CFC (commission) comprend: a. 5 à 7 représentants de l’association Ramoneur Suisse; b. 1 représentant des enseignants des connaissances professionnelles; c. au moins 1 représentant de la Confédération et au moins 1 représentant des cantons.

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2 La composition de la commission doit également:

a. tendre à une représentation paritaire des sexes; b. garantir une représentation équitable des régions linguistiques; c. garantir une représentation des domaines spécifiques.

3 La commission se constitue elle-même.

4 Elle est notamment chargée des tâches suivantes:

a. examiner la présente ordonnance et le plan de formation au moins tous les

5 ans en fonction des développements économiques, technologiques, écolo-

giques et didactiques; intégrer, le cas échéant, de nouveaux aspects organisa- tionnels de la formation professionnelle initiale; b. identifier les développements qui requièrent une modification de l’ordon- nance et demander à l’organisation du monde du travail compétente de pro- poser au SEFRI les modifications voulues; c. identifier les développements qui requièrent une adaptation du plan de forma- tion et proposer à l’organisation du monde du travail compétente d’effectuer les adaptations voulues; d. prendre position sur les instruments servant à garantir et à mettre en œuvre la formation professionnelle initiale et à en promouvoir la qualité, en particulier les dispositions d’exécution relatives à la procédure de qualification avec exa- men final.

Art. 23 Organe responsable et organisation des cours interentreprises 1 L’organe responsable des cours interentreprises est l’association Ramoneur Suisse.

2 Les cantons peuvent, en concertation avec les organisations du monde du travail compétentes, confier l’organisation des cours interentreprises à une autre institution, notamment si la qualité ou l’organisation de ces cours ne peuvent plus être assurées. 3 Ils déterminent l’organisation et le déroulement des cours interentreprises avec l’or- gane responsable.

4 Les autorités cantonales compétentes ont accès aux cours en tout temps.

Section 11 Dispositions finales

Art. 24 Abrogation d’un autre acte L’ordonnance du SEFRI du 28 septembre 2010 sur la formation professionnelle ini- tiale de ramoneuse / ramoneur avec certificat fédéral de capacité (CFC)7 est abrogée.

7 RO 2010 5449; 2017 7331

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Art. 25 Dispositions transitoires et première application de dispositions particulières 1 Les personnes qui ont commencé leur formation de ramoneur CFC avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance l’achèvent selon l’ancien droit, pour autant qu’elles l’achèvent avant le 31 décembre 2027. 2 Les candidats qui répètent la procédure de qualification avec examen final de ramo- neur CFC jusqu’au 31 décembre 2027 voient leurs prestations appréciées selon l’an- cien droit. Sur demande écrite, ils sont évalués selon le nouveau droit. 3 Les dispositions relatives aux procédures de qualification, au certificat et au titre (art. 15 à 21) sont applicables au 1er janvier 2026.

Art. 26 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2023.

16 mars 2022 Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation: Martina Hirayama Secrétaire d’État

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