AS 2022 359
Ordonnance sur les liquidités des banques et des maisons de titres (OLiq)
Préambule
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’ordonnance du 30 novembre 2012 sur les liquidités1 est modifiée comme suit:
Remplacement d’une expression
Dans tout l’acte, «entreprises non financières» est remplacé par «établissements non financiers», en procédant aux ajustements grammaticaux nécessaires.
Art. 15c, al. 8
8 Ne sont pas pris en compte par rapport à l’encours des HQLA de la banque les HQLA qu’une succursale ou une entité consolidée détient pour respecter les exigences locales en matière de liquidités et qui dépassent la contribution de cette succursale ou entité à la sortie nette de trésorerie de la banque visée à l’art. 16.
Art. 19 Exigences particulières en matière de liquidités
1 Outre les exigences arrêtées dans le chapitre 3, les banques d’importance systémique doivent remplir des exigences particulières en matière de liquidités pour couvrir les risques de liquidité qui ne sont pas ou pas assez couverts par le LCR.
2 Les exigences particulières en matière de liquidités englobent:
a. les exigences de base;
b. les exigences supplémentaires de la FINMA qui sont spécifiques à l’établissement.
Art. 20 Périmètre de consolidation
1 Les exigences particulières en matière de liquidités doivent être satisfaites au niveau du groupe financier, à celui de chaque établissement titulaire d’une autorisation selon la LB et à celui de chaque maison de titres titulaire d’une autorisation selon la LEFin par:
a. les entités qui exercent des fonctions d’importance systémique;
b. l’entité suprême d’un groupe financier, pour autant que celui-ci inclue dans son périmètre de consolidation une entité visée à la let. a;
c. les entités qui se trouvent à la tête d’importants groupes financiers subordonnés, pour autant que ceux-ci incluent dans leur périmètre de consolidation une entité visée à la let. a;
d. les entités qui, en raison de leur fonction centrale ou de leur taille relative, sont importantes pour le groupe financier.
2 La FINMA peut, au cas par cas, accorder des dérogations aux entités dont la part directe aux fonctions d’importance systémique du groupe financier au niveau national ne dépasse pas 5 % au total ou dont l’importance pour le maintien des fonctions d’importance systémique du groupe financier au niveau national est de toute autre manière négligeable.
Art. 20a Actifs pris en compte
1 Sont pris en compte au titre des exigences particulières en matière de liquidités les HQLA:
a. qui ne sont pas compris dans l’encours des HQLA nécessaire pour répondre aux exigences du LCR, et
b. dont la banque peut disposer en tout temps sur un horizon temporel de 90 jours (horizon de 90 jours).
2 L’imputation d’actifs des catégories 2a et 2b est soumise aux plafonds fixés à l’art. 15c, al. 1, let. b et c. Au cas par cas, la FINMA peut décider que ces actifs peuvent aussi être pris en compte au-delà de ces plafonds. Sa décision prend en considération le risque inhérent au fait que ces actifs ne sont pas immédiatement cessibles.
3 Une garantie explicite du canton (garantie étatique) ou un mécanisme similaire peut être pris en compte lorsque cette garantie ou ce mécanisme:
a. est pris en compte en vertu de l’art. 132a OFR2 au titre des exigences de fonds supplémentaires destinés à absorber les pertes, et
b. est utilisé en cas de crise et se traduit à court terme par une entrée de liquidités pouvant être prise en compte; la FINMA décide au cas par cas si cette condition est remplie.
4 Sur le total du calcul ci-après, 30 % peuvent être pris en compte en tant qu’actifs si ce total est positif:
a. créances hypothécaires que la banque tient à disposition en tant que sûretés pour recourir à une aide extraordinaire fournie par la BNS sous forme de liquidités et qui répondent aux exigences de la BNS concernant les sûretés de ce type;
b. moins les décotes fixées par la BNS pour les créances hypothécaires visées à la let. a;
c. moins 5 % de l’engagement total de la banque selon l’art. 46, al. 2, OFR.
5 Les HQLA qui ne sont pas pris en compte selon l’art. 15c, al. 8, et les autres HQLA visés aux al. 1 et 2 du présent article qu’une succursale ou une entité consolidée détient pour respecter les exigences locales en matière de liquidités peuvent être comptabilisés dans l’encours des actifs de la banque qui peuvent être pris en compte, pour autant que cette succursale ou entité consolidée contribue au besoin de liquidités de la banque résultant des exigences particulières en matière de liquidités.
6 Les actifs pris en compte ne peuvent pas être comptabilisés simultanément comme entrées de trésorerie.
Art. 20b Respect des exigences particulières en matière de liquidités
1 La banque respecte les exigences arrêtées dans le présent chapitre lorsque:
a. la moyenne journalière des actifs pouvant être pris en compte sur la période glissante de trois mois qui prend fin à la date de référence correspond au moins, à tout moment, à la moyenne journalière du besoin de liquidités résultant des exigences particulières en matière de liquidités sur la même période, et
b. les actifs pouvant être pris en compte correspondent en tout temps à 80 % au moins du besoin de liquidités résultant des exigences particulières en matière de liquidités.
2 La banque doit remplir les exigences relatives à toutes les devises, converties en francs suisses.
Titre précédant l’art. 21
Section 2 Exigences de base
Art. 21 Exigences
Les exigences de base englobent les exigences relatives au besoin de liquidités résultant:
a. des risques inhérents au renouvellement des crédits;
b. des risques inhérents à une accumulation de sorties de trésorerie immédiatement à partir du 31e jour (risques de seuil) et à un scénario de crise avec un horizon de 90 jours.
Art. 22 Besoin de liquidités résultant des risques inhérents au renouvellement des crédits
Les banques d’importance systémique doivent détenir suffisamment d’actifs pouvant être pris en compte pour les 30 premiers jours de l’horizon de 90 jours pour pouvoir couvrir le besoin de liquidités résultant des risques inhérents au renouvellement des crédits. Le besoin de liquidités est calculé sur la base d’un taux d’entrée abaissé à 25 % pour les catégories d’entrées 5.1 et 5.2 selon l’annexe 3.
Art. 23 Besoin de liquidités résultant des risques de seuil et d’un scénario de crise avec un horizon de 90 jours
1 Les banques d’importance systémique doivent détenir suffisamment d’actifs pouvant être pris en compte pour pouvoir couvrir les sorties nettes de liquidités attendues pour les positions suivantes:
a. les dépôts à vue et les dépôts à terme dont l’échéance résiduelle ou le préavis de retrait ne dépassent pas 30 jours qui ne sont pas retirés pendant les 30 premiers jours;
b. les positions qui ont une échéance résiduelle ou un préavis de retrait de 31 à 90 jours.
2 S’agissant des positions visées à l’al. 1, let. a, les sorties de trésorerie doivent être calculées pour les jours 31 à 90 comme suit:
a. pour les catégories de sorties 1.1, 1.2 et 2.1 selon l’annexe 2, une sortie supplémentaire correspondant à 5 % du volume calculé pour le LCR doit être calculée;
b. pour les catégories de sorties 2.2 et 2.4 selon l’annexe 2, une sortie supplémentaire correspondant à 17 % du volume calculé pour le LCR doit être calculée.
3 S’agissant des positions visées à l’al. 1, let. b, la sortie nette de trésorerie doit être calculée pour les jours 31 à 90. Les positions sont à pondérer selon la catégorie d’entrées ou de sorties, aux taux déterminants indiqués dans les annexes 6 et 7.
Art. 24 Prise en compte des mesures générant des liquidités
Les titres visés à l’annexe 8 peuvent être pris en compte au titre des exigences arrêtées à l’art. 23, à leur valeur actuelle de marché après soustraction de leur décote respective, pour autant qu’ils soient négociables et librement disponibles. Ils peuvent l’être jusqu’à un plafond équivalant à 30 % de la somme des sorties nettes de trésorerie selon l’art. 23, al. 2 et 3.
Titre suivant l’art. 24
Section 2a Exigences supplémentaires spécifiques à l’établissement
Art. 25 Majorations et décotes
1 S’agissant des risques de liquidité qui ne sont pas ou pas suffisamment couverts par le chapitre 3 ou les art. 21 à 23, la FINMA peut fixer, en fonction des risques concernés, des majorations spécifiques à l’établissement inhérentes aux exigences quantifiées en matière de liquidités. Cela vaut en particulier pour les risques de liquidité résultant des faits suivants:
a. besoin de liquidité intrajournalière;
b. marges initiales (initial margins);
c. exigences de marge pour les opérations de financement de titres négociées hors bourse et réglées par l’intermédiaire d’une contrepartie centrale;
d. rachat de ses propres instruments de créance (debt buy-back);
e. financement significatif d’une société du groupe par des filiales;
f. répartition des liquidités au sein du groupe financier non proportionnelle aux risques;
g. besoin de liquidités pour un éventuel assainissement ou une éventuelle liquidation;
h. gestion insuffisante du risque de liquidité.
2 Les banques d’importance systémique peuvent demander à la FINMA de prendre en compte d’autres mesures générant des liquidités en plus de celles visées à l’art. 24, et de considérer les liquidités résultantes en tant que décotes.
3 Les décotes ne peuvent pas être supérieures aux majorations. Elles ne sont pas applicables aux risques de liquidité visés à l’al. 1, let. a.
Art. 25a Procédure de fixation des majorations et décotes
1 Lorsqu’elle fixe les majorations, la FINMA prend en considération les évaluations faites par les banques d’importance systémique des risques de liquidité visés à l’art. 25, al. 1.
2 Les banques qui sollicitent des décotes auprès de la FINMA doivent prouver la faisabilité des mesures générant des liquidités, en particulier au cas où une crise pourrait représenter un risque d’insolvabilité pour la banque selon l’art. 25 LB.
3 Les banques remettent régulièrement à la FINMA la documentation nécessaire à l’évaluation des risques de liquidité visés à l’art. 25, al. 1. La FINMA fixe la fréquence à laquelle cette documentation est remise. Les mises à jour doivent être communiquées en dehors de la fréquence fixée lorsque les modifications requièrent un remaniement ou lorsque la FINMA l’exige.
Art. 26 Non-respect des exigences particulières en matière de liquidités
1 Un non-respect des exigences particulières en matière de liquidités est admis en cas de circonstances extraordinaires. Les banques avertissent immédiatement la FINMA si le non-respect des exigences se produit ou est à prévoir.
2 En cas de non-respect des exigences particulières en matière de liquidités, la banque doit indiquer les mesures et le délai prévus pour y répondre de nouveau. La FINMA approuve le délai. Si les exigences particulières en matière de liquidités ne sont pas satisfaites à l’issue du délai, la FINMA peut ordonner les mesures nécessaires.
Art. 27
Abrogé
Art. 28 Obligation de présenter des rapports
1 Les banques d’importance systémique doivent présenter mensuellement leur situation en matière de liquidités déterminée conformément au présent chapitre. À cet effet, elles fournissent à la BNS, dans les 15 jours suivant le dernier jour du mois, des informations concernant la situation en matière de liquidités des entités énumérées à l’art. 20.
2 La FINMA définit la forme des rapports.
Art. 28a, 31 et 31a
Abrogés
Art. 31c Dispositions transitoires relatives à la modification du 3 juin 2022
1 Les exigences arrêtées dans le chapitre 4 dans la version de la modification du 3 juin 2022 doivent être remplies au plus tard 18 mois après l’entrée en vigueur de la modification du 3 juin 2022. Jusqu’au moment où ces exigences sont remplies, les exigences en matière de liquidités fixées par la FINMA dans le cadre de la surveillance sont déterminantes.
2 L’obligation de présenter des rapports visée à l’art. 28 commence trois mois après l’entrée en vigueur de la modification du 3 juin 2022.
3 Au plus tard trois ans après l’échéance du délai transitoire prévu à l’al. 1, le Département fédéral des finances vérifie que les dispositions de la modification du 3 juin 2022 répondent au but énoncé à l’art. 7, al. 2, LB et aux exigences particulières de l’art. 9 LB. Il rédige un rapport destiné au Conseil fédéral et expose les éventuelles adaptations réglementaires requises.
II
L’annexe 5 est modifiée comme suit:
Ch. 6.3, 9.1 et 9.2
| 85 |
| 0 % de l’encours nominal |
| 5 % de l’encours nominal |
III
La présente ordonnance est complétée par les annexes 6 à 8 ci-jointes.
IV
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2022.
3 juin 2022 | Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ignazio Cassis |
(art. 23, al. 3)
Sorties de trésorerie et taux de sortie des banques d’importance systémique sur une période de 31 à 90 jours
Catégories de sorties | Taux de sortie (en %) |
|---|---|
| |
| 5 |
| 2,5 |
| |
| 20 |
| 10 |
| |
| 75 |
| 50 |
| |
| 100 |
| 50 |
| |
| 100 |
| 50 |
(art. 23, al. 3)
Entrées de trésorerie et taux d’entrée des banques d’importance systémique sur une période de 31 à 90 jours
Catégories d’entrées | Taux d’entrée (en %) |
|---|---|
| |
| 100 |
| 50 |
| |
| 75 |
| 50 |
| |
| 100 |
| 50 |
(art. 24)
Titres pouvant être pris en compte par les banques d’importance systémique
Titres | Décote (en %) |
|---|---|
| |
| 25 |
| 60 |
| |
| 25 |
| 60 |
| |
| 25 |
| 60 |
| |
| 60 |
| 70 |