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AS 2022 369

Ordonnance du DFI
sur les prestations dans l’assurance obligatoire
des soins en cas de maladie
(Ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins, OPAS)
(Ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins, OPAS)

Préambule

Le Département fédéral de l’intérieur (DFI)

arrête:

I

L’ordonnance du 29 septembre 1995 sur les prestations de l’assurance des soins1 est modifiée comme suit:

Art. 12a, let. n

L’assurance prend en charge les coûts des vaccinations prophylactiques suivantes aux conditions ci-après:

Mesure

Conditions

  • n. Vaccination contre le COVID-19

  1. Immunisation de base en cas d’épidémie de COVID-19, pour les personnes particulièrement menacées.

  2. Vaccination de rappel en cas d’épidémie de COVID-19, pour les personnes particulièrement menacées. En évaluation.

Aucune franchise n’est prélevée pour les prestations énumérées aux ch. 1 et 2. Une somme forfaitaire est accordée pour la vaccination (vaccin compris).

Art. 12b, let. g et h

L’assurance prend en charge les coûts des mesures suivantes visant la prophylaxie de maladies aux conditions ci-après:

Mesure

Conditions

  • g. Anticorps monoclonal pour la prophylaxie du VRS

Pose de l’indication conformément aux recommandations «Consensus sur la prévention des infections par le virus respiratoire syncytial (VRS) avec l’anticorps humanisé monoclonal palivizumab (Synagis®) [mise au point 2016]»2 du groupe de travail interdisciplinaire composé de membres du Groupe d’infectiologie pédiatrique suisse (PIGS), de la Société suisse de pneumologie pédiatrique (SSPP), de la Société suisse de cardiologie pédiatrique (SSCP) et de la Société suisse de néonatologie (SSN).

  • h. Immunisation passive à l’aide d’anticorps contre le COVID-19

Pour les personnes immunodéficientes ayant la plus haute priorité pour un traitement d’immunisation passive conformément à la «Position paper on the use of monoclonal antibodies against SARS-CoV-2 as passive immunisation treatments in severely immunocompromised persons in Switzerland»3, version du 26 avril 2022, et pour les personnes atteintes de drépanocytose.

Les coûts ne sont pris en charge que pour les préparations d’anticorps qui disposent de l’autorisation nécessaire pour les indications concernées.

Art. 30a, al. 1, let. abis

  • 1 Une demande d’admission dans la Liste des spécialités doit contenir notamment:

  • abis. pour les demandes visées à l’art. 31, al. 2, la décision d’autorisation de Swissmedic, la version définitive de la notice destinée aux professions médicales ainsi que, remise à temps avant l’adaptation de la liste des spécialités, l’attestation d’autorisation de Swissmedic;

II

1 L’annexe 14 («Annexe 1 de l’ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins (OPAS)») est modifiée conformément au texte ci-joint.

2 L’annexe 25 («Liste des moyens et appareils (LiMA)») est modifiée conformément au texte ci-joint.

3 L’annexe 36 («Liste des analyses (LA)») est modifiée conformément au texte ci-joint.

III

1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2022.

2 L’art. 12a, let. n, ch. 2, a effet jusqu’au 31 décembre 2022.

2 juin 2022

Département fédéral de l’intérieur:

Alain Berset

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