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AS 2022 381

Ordonnance instituant des mesures en lien avec la situation en Ukraine

Préambule

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I

L’ordonnance du 4 mars 2022 instituant des mesures en lien avec la situation en Ukraine1 est modifiée comme suit:

Art. 12 Combustibles fossiles solides

1 L’achat de charbon et d’autres combustibles fossiles solides visés à l’annexe 22 originaires ou provenant de la Fédération de Russie ainsi que l’importation, le transit et le transport de ces biens en Suisse et par la Suisse sont interdits.

2 La fourniture de services de toute sorte, y compris les services financiers, les services de courtage et l’assistance technique, ainsi que l’octroi de moyens financiers en lien avec l’achat, l’importation, le transit et le transport en Suisse et par la Suisse de biens visés à l’al. 1, ou encore avec la fourniture, la fabrication, l’entretien ou l’utilisation desdits biens sont interdits.

Art. 12a Pétrole brut et produits pétroliers

1 L’achat, lorsque la Suisse est le lieu de destination, l’importation, le transit et le transport en Suisse et par la Suisse de pétrole brut et de produits pétroliers visés à l’annexe 24 originaires ou provenant de la Fédération de Russie sont interdits.

2 La fourniture de services de toute sorte, y compris les services financiers, les services de courtage et l’assistance technique, ainsi que l’octroi de moyens financiers en lien avec l’achat, lorsque la Suisse est le lieu de destination, l’importation, le transit et le transport en Suisse et par la Suisse de pétrole brut et de produits pétroliers visés à l’annexe 24 originaires ou provenant de la Fédération de Russie sont interdits.

3 Les interdictions prévues aux al. 1 et 2 ne s’appliquent pas:

  • a. au pétrole brut transporté par voie maritime et aux produits pétroliers visés à l’annexe 24, lorsque ces biens ne font que transiter par la Fédération de Russie et que leur propriétaire n’est pas russe;

  • b. au pétrole brut et aux produits pétroliers visés à l’annexe 24 originaires ou provenant de la Fédération de Russie, qui sont importés légalement dans un État membre de l’Union européenne.

Art. 12b Services liés au transport mondial de pétrole brut et de produits pétroliers

1 La fourniture d’assistance technique, de services de courtage et de services financiers ainsi que l’octroi de moyens financiers en lien avec le transport hors de la Suisse et de l’Union européenne de pétrole brut ou de produits pétroliers visés à l’annexe 24 originaires ou provenant de la Fédération de Russie sont interdits.

2 L’interdiction prévue à l’al. 1 ne s’applique pas au pétrole brut et aux produits pétroliers visés à l’annexe 24, lorsque ces biens ne font que transiter par la Fédération de Russie et que leur propriétaire n’est pas russe.

Art. 14c, al. 1 et 2

1 L’achat de biens importants sur le plan économique pour la Fédération de Russie visés à l’annexe 20 originaires ou provenant de ce pays ainsi que l’importation, le transit et le transport de ces biens en Suisse et par la Suisse sont interdits.

2 La fourniture, directe ou indirecte, de services de toute sorte, y compris l’assistance technique et les services de courtage, ainsi que l’octroi de moyens financiers en lien avec l’achat, l’importation, le transit et le transport en Suisse et par la Suisse de biens visés à l’al. 1, ou encore avec la fourniture, la fabrication, l’entretien ou l’utilisation desdits biens sont interdits.

Art. 15, al. 3bis

3bis Les interdictions prévues aux al. 1 et 2 ne s’appliquent pas non plus lorsque le déblocage d’avoirs ou de ressources économiques gelés, le transfert de fonds ou la mise à disposition de tels avoirs ou ressources économiques est nécessaire à la fourniture:

  • a. de services de télécommunication en Fédération de Russie, en Ukraine, en Suisse ou dans un État membre de l’EEE, ou entre la Fédération de Russie et la Suisse ou un État membre de l’EEE, ou encore entre l’Ukraine et la Suisse ou un État membre de l’EEE, par un opérateur sis en Suisse ou dans un État membre de l’EEE;

  • b. de ressources et services associés nécessaires au fonctionnement, à l’entretien et à la sécurité des services de télécommunication mentionnés à la let. a;

  • c. de services de centre de données en Suisse et dans des États membres de l’EEE.

Art. 20, al. 4, let. cbis

4 Le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF, autoriser des dérogations aux interdictions visées aux al. 1 et 2 si le dépôt ou la fourniture d’un service en lien avec un portefeuille de cryptoactifs, un compte en cryptoactifs et la conservation de cryptoactifs est nécessaire:

  • cbis. au paiement de commissions ou de frais correspondant à la garde ou à la gestion courante d’avoirs ou de ressources économiques gelés;

Art. 24a, al. 1, let. b, et 2, let. d

1 Il est interdit de participer directement ou indirectement à toute transaction avec:

  • b. une banque, une entreprise ou une entité sise en dehors de la Suisse ou d’un État membre de l’EEE et contrôlée à plus de 50 % par des banques ou des entreprises visées à la let. a;

2 L’interdiction visée à l’al. 1 ne s’applique pas:

  • d. aux transactions liées à la fourniture de services de télécommunication ou de services et d’équipements nécessaires au fonctionnement, à l’entretien, à la sécurité des services de télécommunication, y compris la fourniture de pare-feu et de services de centres d’appel, à une banque, à une entreprise ou à une entité visée à l’annexe 15.

Art. 27 Interdiction de fournir des services spécialisés de messagerie financière

La fourniture de services spécialisés de messagerie financière, utilisés pour échanger des données financières, aux banques, entreprises ou entités visées à l’annexe 14 ou à toute banque, entreprise ou entité sise en Fédération de Russie et contrôlée à plus de 50 % par des banques, des entreprises ou des entités visées à l’annexe 14 est interdite.

Art. 28d, al. 2, 4, let. c, et 5

2 Abrogé

4 Le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF, autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1 et 2 pour:

  • c. le fonctionnement d’un trust ou d’une forme juridique similaire ayant pour objet la gestion de fonds de la prévoyance professionnelle, de contrats d’assurance ou de régimes de participation des salariés, ou le fonctionnement d’organisations d’utilité publique, de clubs sportifs amateurs et de fonds pour mineurs ou adultes vulnérables.

5 Le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF, autoriser des dérogations à l’interdiction prévue à l’al. 2 pour permettre la poursuite de ces services:

  • a. aux fins de l’achèvement au plus tard le 1er octobre 2022 des opérations nécessaires à la résiliation des contrats non conformes au présent article conclus avant le 28 avril 2022, à condition que ces opérations aient été entamées avant le 30 mai 2022;

  • b. pour d’autres raisons que celle mentionnée à la let. a, à condition que les prestataires de services n’acceptent pas, directement ou indirectement, d’avoirs ni de ressources économiques de personnes visées à l’al. 1, ne mettent pas à la disposition de ces personnes, directement ou indirectement, de tels avoirs ou ressources économiques, ou ne leur procurent pas un quelconque avantage provenant d’actifs placés dans un trust ou une forme juridique similaire.

Insérer avant le titre de la section 4

Art. 28e Interdiction de fournir certains services

1 Il est interdit de fournir, directement ou indirectement, des services de comptabilité, de contrôle des comptes, y compris de contrôle légal des comptes, de tenue de livres ou de conseils fiscaux, ou des services de conseil en matière d’entreprise et de gestion ou des services de relations publiques, au gouvernement de la Fédération de Russie ou à des personnes morales, des entreprises ou des entités établies dans ce pays.

2 L’interdiction visée à l’al. 1 ne s’applique pas:

  • a. aux services qui sont nécessaires à l’exercice des droits de la défense dans le cadre d’une procédure judiciaire ou du droit à un recours effectif;

  • b. aux services destinés à l’usage exclusif de personnes morales, d’entreprises ou d’entités établies en Fédération de Russie qui sont la propriété d’une personne morale, d’une entreprise ou d’une entité constituées selon le droit suisse ou le droit d’un État membre de l’EEE ou qui sont contrôlées exclusivement ou conjointement par une telle personne morale, une telle entreprise ou une telle entité

3 Le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF, autoriser des dérogations aux interdictions prévues à l’al. 1, dès lors que des services sont nécessaires:

  • a. à des activités humanitaires, telles que l’acheminement d’une assistance ou la facilitation de cet acheminement, y compris en ce qui concerne les fournitures médicales et les denrées alimentaires ou le transfert de travailleurs humanitaires et de l’aide connexe, ou à des fins d’évacuation;

  • b. à des activités de la société civile qui promeuvent directement la démocratie, les droits de l’homme ou l’état de droit en Fédération de Russie.

Art. 29b Interdictions relatives à la publicité dans certains médias russes

Il est interdit de placer ou de faire placer de la publicité pour des produits ou des services transmis ou diffusés dans des programmes de radio et de télévision ou dans d’autres contenus électroniques, qui sont établis ou diffusés par une personne morale, une entreprise ou une entité visée à l’annexe 25. Cette interdiction s’applique indépendamment du mode de transmission ou de diffusion des contenus.

Art. 31, al. 2ter

2ter L’Office fédéral de la communication surveille l’exécution de l’art. 29b.

Art. 33 Publication

Le texte des annexes 1, 2, 8 à 15, 23 et 25 n’est publié ni au Recueil officiel ni au Recueil systématique du droit fédéral; il peut être obtenu auprès du SECO.

Art. 35, al. 15 à 19

15 L’art. 12a, al. 1 et 2, ne s’applique pas:

  • a. aux opérations en vue de l’achat, de l’importation, du transit ou du transport de biens de la position tarifaire 2709 00 régies par un contrat antérieur au 30 juin 2022 et exécutées jusqu’au 5 décembre 2022, ni aux opérations ponctuelles de livraison à court terme de nature similaire exécutées jusqu’au 5 décembre 2022, pour autant que les contrats existants aient été notifiés au SECO au plus tard le 21 juillet 2022 et les opérations ponctuelles de livraison à court terme, dans les dix jours suivant leur exécution;

  • b. aux opérations en vue de l’achat, de l’importation, du transit ou du transport de biens de la position tarifaire 2710 régies par un contrat antérieur au 30 juin 2022 et exécutées jusqu’au 5 février 2023, ni aux opérations ponctuelles de livraison à court terme de nature similaire exécutées jusqu’au 5 février 2023, pour autant que les contrats existants aient été notifiés au SECO au plus tard le 21 juillet 2022 et les opérations ponctuelles de livraison à court terme, dans les dix jours suivant leur exécution.

16 L’art. 12b, al. 1, ne s’applique pas aux opérations régies par un contrat antérieur au 30 juin 2022 et exécutées jusqu’au 5 décembre 2022.

17 L’art. 24a, al. 1, ne s’applique pas:

  • a. à la réception de paiements dus par les banques, les entreprises ou les entités visées à l’art. 24a, al. 1, en application de contrats exécutés avant le 15 mai 2022;

  • b. aux transactions, y compris les ventes, qui sont nécessaires à la liquidation, avant le 1er octobre 2022, d’une coentreprise ou d’une forme juridique similaire fondée avant le 26 mars 2022, associant une banque, une entreprise ou une entité visée à l’art. 24a, al. 1.

18 L’art. 28d, al. 1, ne s’applique pas aux transactions nécessaires pour mettre fin, d’ici au 31 juillet 2022, aux contrats conclus avant le 28 avril 2022 qui ne sont pas conformes aux dispositions dudit article.

19 L’art. 28e, al. 1, ne s’applique pas à la fourniture de services nécessaires pour mettre fin, d’ici au 31 juillet 2022, aux contrats conclus avant le 30 juin 2022 qui ne sont pas conformes aux dispositions dudit article.

II

La présente ordonnance est complétée par les annexes 24 et 25 ci-jointes.

III

1 La présente ordonnance entre en vigueur le 29 juin 2022 à 18 heures, sous réserve de l’al. 22.

2 L’art. 28d, al. 5, entre en vigueur le 1er août 2022.

3 L’art. 28d, al. 2, a effet jusqu’au 31 juillet 2022; dès le jour suivant, la modification qu’il contient est caduque.

29 juin 2022

Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Ignazio Cassis
Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

(art. 12a et 12b)

Pétrole brut et produits pétroliers

Numéro du tarif

Désignation

2709 00

Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux

2710

Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base; déchets d’huiles

(art. 29b)

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