AS 2022 452
Code civil
Préambule
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil des États
du 22 février 20211,
vu l’avis du Conseil fédéral du 12 mai 20212,
arrête:
I
Le code civil3 est modifié comme suit:
Art. 84, al. 3
3 Les bénéficiaires ou les créanciers de la fondation, le fondateur, les contributeurs ultérieurs de même que les anciens et les actuels membres du conseil de fondation qui ont un intérêt à contrôler que l’administration de la fondation est conforme à la loi et à l’acte de fondation peuvent déposer une plainte auprès de l’autorité de surveillance contre les actes ou les omissions des organes de la fondation.
Art. 85, titre marginal
D. Modification
I. De l’organisation sur proposition de l’autorité de surveillance
Art. 86, titre marginal
II. Du but sur requête de l’autorité de surveillance ou de l’organe suprême de la fondation
Art. 86a, titre marginal et al. 1, 3, 1re phrase, 4 et 5
III. Du but ou de l’organisation selon le droit réservé au fondateur
1 L’autorité fédérale ou cantonale compétente modifie, sur requête du fondateur ou en raison d’une disposition pour cause de mort prise par celui-ci, le but ou l’organisation de la fondation lorsque l’acte de fondation réserve cette possibilité et que 10 ans au moins se sont écoulés depuis la constitution de la fondation ou depuis la dernière modification du but ou de l’organisation requise par le fondateur. Les délais courent indépendamment les uns des autres.
3 Le droit d’exiger la modification du but ou de l’organisation est incessible et ne passe pas aux héritiers. ...
4 Lorsque la fondation a été constituée par plusieurs fondateurs, ceux-ci doivent requérir la modification du but ou de l’organisation conjointement.
5 L’autorité qui procède à l’ouverture de la disposition pour cause de mort avise l’autorité de surveillance compétente de la disposition prévoyant la modification du but ou de l’organisation de la fondation.
Art. 86b
IV. Modifications accessoires de l’acte de fondation
L’autorité de surveillance peut, après avoir entendu l’organe suprême de la fondation, apporter des modifications accessoires à l’acte de fondation lorsque celles-ci sont justifiées par des motifs objectifs et qu’elles ne lèsent pas les droits de tiers.
Art. 86c
V. Forme
L’autorité fédérale ou cantonale compétente ou l’autorité de surveillance rend une décision sur les modifications de l’acte de fondation demandées conformément aux art. 85 à 86b. Un acte authentique n’est pas nécessaire à cet effet.
II
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Conseil des États, 17 décembre 2021 Le président: Thomas Hefti | Conseil national, 17 décembre 2021 La présidente: Irène Kälin |
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 7 avril 2022 sans avoir été utilisé.4
2 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2024.5
17 aôut 2022 | Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ignazio Cassis |