AS 2022 497
Règlement sur les allocations pour perte de gain (RAPG)
Préambule
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
Le règlement du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain1 est modifié comme suit:
Art. 4, al. 1, let. e, g et h
1 L’allocation des salariés est calculée sur la base du dernier salaire déterminant acquis avant l’entrée en service et converti en gain journalier moyen. Ne sont pas pris en compte dans la détermination du gain les jours pour lesquels une personne n’a pas perçu de salaire ou dont le salaire a été diminué en raison:
e. d’une période de maternité ou de paternité;
g. de l’accueil d’un enfant de moins de 4 ans en vue de son adoption;
h. d’autres motifs n’impliquant aucune faute de sa part.
Art. 27, titre et phrase introductive
Réduction de la durée minimale d’assurance en cas de naissance avant terme
(art. 16b, al. 2, et 16i, al. 2, LAPG)
En cas de naissance avant terme, la période d’assurance fixée à l’art. 16b, al. 1, let. a, ou 16i, al. 1, let. b, LAPG est réduite comme suit:
Art. 28, titre
Ne concerne que le texte allemand.
Art. 31, al. 1, let. e à h
1 L’allocation est calculée sur la base du dernier salaire déterminant acquis avant la naissance de l’enfant et converti en gain journalier moyen. Ne sont pas pris en compte dans la détermination de ce gain les jours pour lesquels la mère ou le père n’a pas perçu de salaire ou dont le salaire a été diminué en raison:
e. d’une période de maternité ou de paternité;
f. de la prise en charge d’un enfant gravement atteint dans sa santé selon l’art. 16o LAPG;
g. de l’accueil d’un enfant de moins de 4 ans en vue de son adoption;
h. d’autres motifs n’impliquant aucune faute de sa part.
(art. 16e et 16l LAPG)
L’art. 7, al. 1 et 1bis, s’appliquent au calcul de l’allocation revenant à la mère ou au père qui exerce une activité indépendante.
(art. 16e et 16l LAPG)
L’allocation revenant à la mère ou au père qui exerce simultanément une activité salariée et une activité indépendante est calculée sur les gains journaliers moyens des deux activités, déterminés selon les art. 7, al. 1 et 1bis, et 31.
Art. 35f, al. 1, let. e, g et h
1 L’allocation est calculée sur la base du dernier salaire déterminant acquis avant la perception des jours de congé correspondants et converti en gain journalier moyen. Ne sont pas pris en compte dans la détermination du gain les jours pour lesquels l’ayant droit n’a pas perçu de salaire ou dont le salaire a été diminué en raison:
e. d’une période de maternité ou de paternité;
g. de l’accueil d’un enfant de moins de 4 ans en vue de son adoption;
h. d’autres motifs n’impliquant aucune faute de sa part.
Art. 35g Allocation des personnes exerçant une activité indépendante
(art. 16r LAPG)
L’art. 7, al. 1 et 1bis, s’appliquent par analogie au calcul de l’allocation revenant à la personne qui exerce une activité indépendante.
Art. 35h Allocation des ayants droit exerçant à la fois une activité salariée et une activité indépendante
(art. 16r LAPG)
L’allocation des ayants droit exerçant à la fois une activité salariée et une activité indépendante est calculée d’après la somme des revenus provenant de l’activité salariée, déterminés selon l’art. 35f, et de l’activité indépendante, déterminés selon l’art. 7, al. 1 et 1bis.
Art. 35k Paiement de l’allocation
(art. 17 à 19 LAPG)
1 L’allocation est payée mensuellement à terme échu. La compensation au sens de l’art. 19, al. 2, LPGA ou de l’art. 20, al. 2, LAVS2 est réservée.
2 L’allocation est versée sur un compte bancaire ou postal.
3 Consituent des preuves du paiement les justificatifs internes des caisses, l’attestation d’exécution de Postfinance ou l’avis de débit de la banque.
4 L’art. 22 s’applique par analogie à la fixation et au paiement de l’allocation des personnes à l’étranger.
Chapitre 2b Allocation d’adoption
Section 1
Durées minimales d’assurance et d’exercice d’une activité lucrative
Art. 35l Prise en compte des périodes de cotisation et de l’activité lucrative exercée à l’étranger
(art. 16t, al. 1, let. b, LAPG)
Les art. 26 et 28 sont applicables par analogie à la détermination des périodes minimales de cotisation et de l’activité lucrative fixées à l’art. 16t, al. 1, let. b, LAPG.
Art. 35m Prise en compte des périodes avec perception d’indemnités journalières
(art. 16t, al. 1, let. b, LAPG)
Pour la détermination de la durée minimale fixée à l’art. 16t, al.1, let. b, LAPG, sont aussi prises en compte les périodes pendant lesquelles la personne ayant droit à l’allocation:
a. effectuait un service au sens de l’art. 1a LAPG, ou
b. a perçu des indemnités journalières de l’assurance-chômage, de l’assurance-invalidité ou d’une assurance sociale ou privée pour la perte de gain en cas de maladie ou d’accident.
Section 2 Calcul de l’allocation
Art. 35n Allocation des salariés
(art. 16w LAPG)
1 L’allocation est calculée sur la base du dernier salaire déterminant acquis avant la date de l’accueil de l’enfant en vue de son adoption et converti en gain journalier moyen. Ne sont pas pris en compte dans la détermination du gain les jours pour lesquels l’ayant droit n’a pas perçu de salaire ou dont le salaire a été diminué en raison:
a. d’une maladie;
b. d’un accident;
c. d’une période de chômage;
d. d’une période de service au sens de l’art. 1a LAPG;
e. d’une période de maternité ou de paternité;
f. de la prise en charge d’un enfant gravement atteint dans sa santé selon l’art. 16o LAPG;
g. de l’accueil d’un enfant de moins de 4 ans en vue de son adoption;
h. d’autres motifs n’impliquant aucune faute de sa part.
2 Les art. 5 et 6 s’appliquent par analogie.
Art. 35o Allocation des personnes exerçant une activité indépendante
(art. 16w LAPG)
L’art. 7, al. 1 et 1bis, s’appliquent par analogie au calcul de l’allocation revenant à la personne qui exerce une activité indépendante.
Art. 35p Allocation des ayants droit exerçant à la fois une activité salariée et une activité indépendante
(art. 16w LAPG)
L’allocation des ayants droit exerçant à la fois une activité salariée et une activité indépendante est calculée d’après la somme des revenus provenant de l’activité salariée, déterminés selon l’art. 35n, et de l’activité indépendante, déterminés selon l’art. 7, al. 1 et 1bis.
Section 3 Exercice du droit, fixation et paiement de l’allocation
Art. 35q Caisse de compensation compétente
(art. 17 à 19 LAPG)
1 La caisse de compensation compétente pour le dépôt de la demande, pour la fixation et le paiement de l’allocation est la Caisse fédérale de compensation (CFC).
2 Pour le dépôt de la demande, les personnes salariées doivent agir par l’intermédiaire de leur employeur.
Art. 35r Attestations
(art. 17 à 19 LAPG)
1 Pour les ayants droit qui exercent une activité salariée au moment de la naissance du droit à l’allocation, l’employeur atteste sur le formulaire de demande le montant du salaire déterminant pour le calcul de l’allocation, le montant du salaire versé durant la période d’indemnisation et la durée d’occupation.
2 L’employeur auprès duquel l’ayant droit est engagé durant le congé d’adoption atteste que les jours de congé ont été pris.
3 Les personnes exerçant une activité indépendante remettent la taxation fiscale à la CFC dès sa réception.
Art. 35s Paiement de l’allocation
(art. 17 à 19 LAPG)
1 L’allocation est versée en une seule fois, lorsque le droit à l’allocation a pris fin conformément à l’art. 16u, al. 3, LAPG3.
2 La compensation au sens de l’art. 19, al. 2, LPGA ou de l’art. 20, al. 2, LAVS est réservée.
3 L’allocation est versée sur un compte bancaire ou postal.
4 Constituent des preuves du paiement les justificatifs internes des caisses, l’attestation d’exécution de Postfinance ou l’avis de débit de la banque.
5 L’art. 22 s’applique par analogie à la fixation et au paiement de l’allocation des personnes à l’étranger.
II
La modification d’autres actes est réglée en annexe.
III
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2023.
24 août 2022 | Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ignazio Cassis |
Annexe
(ch. II)
Modification d’autres actes
Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:
1. Règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité4
Art. 6ter, al. 4, let. a
Ne concerne que les textes allemand et italien.
Art. 21, al. 2, phrase introductive et let. e à h
2 Lors de l’établissement du revenu déterminant au sens de l’art. 23, al. 3, LAI, ne sont pas pris en compte les jours durant lesquels l’assuré n’a pu obtenir aucun revenu d’une activité lucrative ou seulement un revenu diminué en raison:
e. de maternité ou de paternité;
f. de la prise en charge d’un enfant gravement atteint dans sa santé selon l’art. 16o LAPG;
g. de l’accueil d’un enfant de moins de 4 ans en vue de son adoption;
h. d’autres motifs n’impliquant pas une faute de sa part.
2. Ordonnance du 31 octobre 2007 sur les allocations familiales5
Art. 10, al. 2
2 Le droit aux allocations familiales subsiste même sans droit légal au salaire:
a. lors d’un congé de maternité: pendant 16 semaines au maximum;
b. lors d’une prolongation du congé de maternité en raison d’une hospitalisation du nouveau-né: pendant une durée totale de 22 semaines au maximum;
c. lors d’un congé de paternité: pendant 2 semaines au maximum;
d. lors d’un congé pour la prise en charge d’un enfant gravement atteint dans sa santé en raison d’une maladie ou d’un accident: pendant 14 semaines au maximum;
e. lors d’un congé d’adoption: pendant 2 semaines au maximum;
f. lors d’un congé pour activités de jeunesse en vertu de l’art. 329e, al. 1, CO: pendant la durée de ce congé.