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AS 2022 529

Ordonnance sur la mise à disposition d’une centrale de réserve temporaire à Birr

Préambule

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 32, al. 1 et 2, let. a, et 34 de la loi du 17 juin 2016 sur l’approvisionnement du pays1,

arrête:

Art. 1 But

La présente ordonnance vise à permettre la mise à disposition immédiate d’une centrale de réserve temporaire dans la commune de Birr (canton d’Argovie) pour parer à une pénurie grave imminente dans l’approvisionnement en électricité.

Art. 2 Suspension de dispositions

Les dispositions suivantes sont suspendues dans le cadre de la mise à disposition de la centrale de réserve:

  • a. l’art. 2 de la loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT)2: obligation d’aménager le territoire;

  • b. l’art. 8, al. 2, LAT: obligation d’inscrire le projet dans le plan directeur cantonal;

  • c. l’art. 22 LAT: obligation de disposer d’une autorisation de construire;

  • d. l’art. 10a de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement3: obligation de procéder à une étude de l’impact sur l’environnement;

  • e. l’art. 16, al. 1, de la loi du 24 juin 1902 sur les installations électriques4: obligation de faire approuver les plans pour les installations électriques;

  • f. les art. 7 et 8 de la loi du 13 mars 1964 sur le travail5: obligation de faire approuver les plans et de disposer d’une autorisation d’exploiter pour les entreprises industrielles;

  • g. l’art. 2, al. 1, de la loi du 4 octobre 1963 sur les installations de transport par conduites6: obligation de faire approuver les plans pour les installations de transport par conduites.

Sont suspendues, dans la mesure où elles sont en contradiction avec la mise à disposition en temps voulu de la centrale de réserve, les dispositions cantonales qui concernent:

  • a. l’aménagement du territoire;

  • b. l’obligation de créer des places de stationnement;

  • c. l’utilisation de la chaleur dans des installations de production d’énergie;

  • d. les obligations de disposer d’une autorisation cantonales et communales;

  • e. les tâches des communes;

  • f. la protection de l’air;

  • g. les zones à bâtir;

  • h. les atteintes à l’environnement;

  • i. le plan d’aménagement «Grossacker-Grändel».

Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) peut suspendre des dispositions de portée mineure.

La sécurité de l’installation doit en tout temps être garantie.

Art. 3 Procédure

Le DETEC délivre l’autorisation de mettre à disposition la centrale de réserve et les équipements nécessaires.

L’autorisation est publiée dans la Feuille fédérale.

Les travaux en vue de la mise à disposition de la centrale de réserve peuvent débuter dès l’obtention de l’autorisation.

Les autorités suivantes veillent constamment au respect des prescriptions légales:

  • a. pour les installations électriques, l’Inspection fédérale des installations à courant fort;

  • b. pour les installations de transport par conduites, l’Inspection fédérale des pipelines;

  • c. pour les autres constructions et installations, le département de la construction, des transports et de l’environnement du canton d’Argovie; il peut déléguer sa compétence à la commune de Birr.

Elles déterminent les documents et informations qui doivent leur être remis pour approbation avant la réalisation de certains travaux.

Art. 4 Obligation d’informer

Le maître d’ouvrage et les autres acteurs impliqués dans le projet fournissent au canton et aux autorités fédérales compétentes, gratuitement et sous la forme demandée, tout renseignement, acte, justificatif d’assurance ou autre document requis pour l’exécution de la présente ordonnance, et donnent accès à leurs locaux et parcelles.

Art. 5 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 24 septembre 20227.

Elle a effet jusqu’au 31 mai 2023.

23 septembre 2022

Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Ignazio Cassis
Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr