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AS 2022 547

Ordonnance sur l’augmentation de la tension d’exploitation du réseau de transport électrique

Préambule

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 32, al. 1 et 2, let. a, et 34 de la loi du 17 juin 2016 sur l’approvisionnement du pays1,

arrête:

Art. 1 But

La présente ordonnance vise à permettre l’augmentation de la tension d’exploitation du réseau de transport électrique en raison d’une pénurie grave imminente.

Art. 2 Augmentation de la tension

La tension d’exploitation des lignes à haute tension suivantes peut être portée de 220 kV à 380 kV, dans la mesure où une telle augmentation est nécessaire pour réduire une congestion considérable du réseau de transport:

  • a. Bassecourt–Mühleberg;

  • b. Bickigen–Chippis.

Art. 3 Non-applicabilité de certaines dispositions d’autres actes

Les dispositions suivantes ne sont pas applicables dans la mesure où elles sont en contradiction avec l’augmentation de la tension visée à l’art. 2:

  • a. les art. 15e et 16, al. 1, de la loi du 24 juin 1902 sur les installations électriques2;

  • b. les art. 34, 38 et 39, al. 1, de l’ordonnance du 30 mars 1994 sur les lignes électriques3;

  • c. les art. 4, 5 et 13, al. 1, de l’ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant4;

  • d. les art. 7, al. 1, et 8, al. 1 et 2, de l’ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit5.

Art. 4 Procédure

La société nationale du réseau de transport doit soumettre une demande à l’Inspection fédérale des installations à courant fort (ESTI) pour faire approuver les aménagements structurels des lignes visées à l’art. 2 en vue d’une exploitation à une tension plus élevée.

L’ESTI désigne les documents et informations à joindre à la demande.

Elle examine et approuve la demande dans la mesure où les conditions sont remplies.

Art. 5 Test d’exploitation

Avant d’exploiter les lignes à une tension plus élevée, la société nationale du réseau de transport doit réaliser un test d’exploitation sous la supervision de l’ESTI, dans le cadre duquel elle vérifie la sûreté de l’augmentation de la tension et les conséquences de celle-ci sur l’environnement.

Art. 6 Exécution

L’ESTI est responsable de la surveillance technique et de la prescription de mesures visant à assurer l’exploitation sûre des installations.

Art. 7 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 20226.

Elle a effet jusqu’au 30 avril 2023.

30 septembre 2022

Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Ignazio Cassis
Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr