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AS 2022 570

Ordonnance sur le Service sanitaire coordonné (OSSC)

Préambule

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I

L’ordonnance du 27 avril 2005 sur le Service sanitaire coordonné1 est modifiée comme suit:

Préambule

vu l’art. 6, al. 1, de la loi fédérale du 20 décembre 2019 sur la protection de la population et sur la protection civile2,

Remplacement d’une expression

Dans tout l’acte, «mandataire SSC» est remplacé par «OFPP», en procédant aux ajustements grammaticaux nécessaires.

Art. 3 Direction du SSC

La direction du SSC incombe à l’Office fédéral de la protection de la population (OFPP).

Art. 4, titre et phrase introductive

Tâches de l’OFPP en lien avec le SSC

L’OFPP est chargé des tâches suivantes en lien avec le SSC:

Art. 5

Abrogé

Art. 11 Bureau du SSC

1 L’OFPP dirige le bureau du SSC.

2 Le bureau du SSC dirige le secrétariat de la conférence de direction du SSC, de l’OSANC et des groupes techniques.

Titre précédant l’art. 12

Section 3
Formation en médecine d’urgence et en médecine de catastrophe

Art. 12

1 L’OFPP encourage et coordonne la collaboration en matière de formation en médecine d’urgence et en médecine de catastrophe.

2 S’agissant de la collaboration avec des services extérieurs à l’administration fédérale, l’OFPP peut conclure des contrats de prestations.

Art. 13

Abrogé

II

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Ordonnance du 2 mars 2018
sur l’État-major fédéral Protection de la population3

Art. 7, al. 1, let. e

1 Sont représentés à la conférence des directeurs:

  • e. le délégué au Réseau national de sécurité.

Annexe 1, ch. 5.3

Abrogé

2. Ordonnance du 26 novembre 2008 concernant les examens LPMéd4

Art. 25, al. 2

2 Elle communique au Service sanitaire coordonné, à la demande de l’Office fédéral de la protection de la population, les nom, prénom, adresse et date de naissance des candidats ayant réussi l’examen fédéral de médecine humaine, de médecine dentaire, de chiropratique ou de pharmacie.

3. Ordonnance du 29 avril 2015 sur les épidémies5

Art. 94, al. 1, let. c

1 Les personnes suivantes ont accès au module «gestion des contacts» lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement de leurs tâches selon la LEp:

  • c. accès en ligne: collaborateurs du bureau du Service sanitaire coordonné et du Service médico-militaire.

4. Ordonnance 3 COVID-19 du 19 juin 20206

Art. 12, al. 2

2 Le représentant du SSC dirige le groupe de travail.

III

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2023.

23 septembre 2022

Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Ignazio Cassis
Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr