AS 2022 599
Ordonnance du DFF sur le calcul des versements au fonds d’infrastructure ferroviaire
Préambule
Le Département fédéral des finances (DFF),
en accord avec le Département fédéral de l’environnement, des transports,
de l’énergie et de la communication,
arrête:
I
L’ordonnance du DFF du 22 novembre 2016 sur le calcul des versements au fonds d’infrastructure ferroviaire1 est modifiée comme suit:
Remplacement d’une expression
Ne concerne que le texte allemand
II
Les annexes 1 et 2 sont remplacées par les versions ci-jointes:
III
La présente ordonnance entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2022.
17 octobre 2022 | Département fédéral des finances: Ueli Maurer |
(art. 1, al. 1)
Méthode de calcul des montants selon la LFIF
1. Le montant pour une année t est calculé comme suit:
Signification:
MI: montants initiaux = 2582,90 millions et 348,13 millions de francs, conformément à, respectivement, l’art. 87a, al. 2, let. d, et l’art. 196, ch. 3, al. 2, de la Constitution2 et calculés pour l’année 2021 selon la méthode exposée à l’annexe 1 de la présente ordonnance dans sa version du 1er janvier 20193;
Indice LFIFt: niveau de l’indice pour l’année t, selon l’art. 3, al. 2, LFIF, calculé selon le ch. 2.
2. L’indice LFIFt s’obtient en multipliant les deux indices partiels suivants pour l’année t et est arrondi à trois décimales:
a. indice partiel du produit intérieur brut réel (rPIB) pour l’année t:
source: composantes trimestrielles du produit intérieur brut réel (T = trimestre), non corrigées, publiées par le Secrétariat d’État à l’économie; le niveau de l’indice partiel est arrondi à trois décimales;
b. indice suisse partiel des prix à la consommation (IPC) pour l’année t:
source: IPC publié par l’Office fédéral de la statistique; base: décembre 2020 = 100; le niveau de l’indice partiel est arrondi à trois décimales.
(art. 1, al. 2)
Méthode de calcul de la contribution selon la LCdF
1. La contribution pour une année t est calculée comme suit:
Signification:
MI: montant initial = 544,50 millions de francs, conformément à l’art. 57, al. 1, LCdF et calculé pour l’année 2021 selon la méthode exposée à l’annexe 2 de la présente ordonnance dans sa version du 1er janvier 20194;
Indice LCdFt: niveau de l’indice pour l’année t, selon l’art. 57, al. 1bis, LCdF, calculé selon le ch. 2.
2. L’indice LCdFt s’obtient en multipliant les deux indices partiels suivants pour l’année t et est arrondi à trois décimales:
a. indice partiel du produit intérieur brut réel (rPIB) pour l’année t:
source: composantes trimestrielles du produit intérieur brut réel (T = trimestre), non corrigées, publiées par le Secrétariat d’État à l’économie; le niveau de l’indice partiel est arrondi à trois décimales;
b. indice suisse partiel des prix à la consommation (IPC) pour l’année t:
source: IPC publié par l’Office fédéral de la statistique; base: décembre 2020 = 100; le niveau de l’indice partiel est arrondi à trois décimales.