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AS 2022 608

Ordonnance 23 concernant les adaptations dans le régime des prestations complémentaires à l’AVS/AI et dans celui des prestations transitoires pour les chômeurs âgés

Préambule

Le Conseil fédéral fédéral suisse,

vu l’art. 19 de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires (LPC)1,
vu l’art. 12 de la loi fédérale du 19 juin 2020 sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés (LPtra)2,

arrête:

Art. 1 Adaptation des montants destinés à la couverture des besoins vitaux

Les montants destinés à la couverture des besoins vitaux selon l’art. 10, al. 1, let. a, LPC, et 9, al. 1, let. a, LPtra sont portés:

  • a. pour les personnes seules, à 20 100 francs;

  • b. pour les couples, à 30 150 francs;

  • c. pour les enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI et âgés de 11 ans et plus, à 10 515 francs;

  • d. pour les enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI et âgés de moins de 11 ans, à 7380 francs.

Art. 2 Adaptation des montants maximaux reconnus au titre du loyer

Les montants maximaux reconnus au titre du loyer pour une personne vivant seule selon l’art. 10, al. 1, let. b, ch. 1, LPC, ou 9, al. 1, let. b, ch. 1, LPtra sont portés à 17 580 francs dans la région 1, à 17 040 francs dans la région 2 et à 15 540 francs dans la région 3.

Les suppléments si plusieurs personnes vivent dans le même ménage selon l’art. 10, al. 1, let. b, ch. 2, LPC, ou 9, al. 1, let. b, ch. 2, LPtra sont portés:

  • a. pour la deuxième personne à 3240 francs dans la région 1, à 3180 francs dans la région 2 et à 3240 dans la région 3;

  • b. pour la troisième personne à 2280 dans la région 1 et à 1920 francs dans les régions 2 et 3;

  • c. pour la quatrième personne à 2100 francs dans la région 1, à 1980 francs dans la région 2 et à 1680 francs dans la région 3.

Les suppléments en cas de nécessité de louer un appartement permettant la circulation d’une chaise roulante selon l’art. 10, al. 1, let. b, ch. 3, LPC, ou 9, al. 1, let. b, ch. 3, LPtra sont portés à 6420 francs.

Art. 3 Abrogation d’un autre acte

L’ordonnance 21 du 14 octobre 2020 concernant les adaptations dans le régime des prestations complémentaires à l’AVS/AI et dans celui des prestations transitoires pour les chômeurs âgés est abrogée.

Art. 4 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 janvier 2023.

12 octobre 2022

Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Ignazio Cassis
Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr