AS 2022 616
Ordonnance sur le personnel de la Confédération (OPers)
Préambule
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération1 est modifiée comme suit:
Art. 11 Expertises médicales
1 Le DFF désigne les médecins auxquels les unités administratives peuvent donner mandat de réaliser des expertises médicales.
2 Les médecins conseillent les unités administratives au besoin, notamment en ce qui concerne les cas d’incapacité de travailler pour cause de maladie ou d’accident, les cas de réintégration et les cas d’intégration professionnelle.
Art. 15, al. 2 et 5
2 L’entretien sert l’évolution professionnelle du collaborateur et a pour but d’examiner les conditions dans lesquelles le travail est fourni et de convenir d’objectifs.
5 Une fois par an, les collaborateurs évaluent le style de conduite de leur supérieur hiérarchique.
Art. 44, al. 2, let. ebis
2 La compensation du renchérissement est versée sur:
ebis. l’allocation versée pour chaque engagement effectué dans le cadre de plans de service fixes;
Art. 56a, al. 3
3 Si l’employé a eu une capacité de travail correspondant à son taux d’occupation pendant moins de douze mois sans interruption avant le début de son incapacité de travailler au sens de l’al. 2, il perçoit 90 % de son salaire à l’échéance des délais prévus à l’art. 56, al. 1 et 2, durant 90 jours de la troisième à la cinquième année de service et durant 180 jours dès la sixième année de service. Dans des cas de rigueur, le versement du salaire peut être prolongé jusqu’à douze mois au plus.
Art. 60a, al. 4
4 Les parents et les partenaires enregistrés ont droit dans leur fonction à une augmentation unique du taux d’occupation à hauteur de l’ensemble des réductions opérées conformément à l’al. 1, mais de 20 % au plus. La demande doit être présentée dans les trois ans après que la dernière réduction du taux d’occupation conformément à l’al. 1 a pris effet et au plus tard trois mois avant l’entrée en vigueur prévue de la modification du contrat concernant l’augmentation du taux d’occupation.
Art. 64a, al. 3 et 4
3 Si le lieu de travail de l’employé se trouve en Suisse, le travail mobile à l’étranger n’est en principe pas autorisé. Les responsables des unités administratives peuvent l’autoriser dans des cas exceptionnels justifiés; ils tiennent compte à cet égard des éventuels obstacles juridiques ou liés à la sécurité.
4 Peut notamment constituer une exception la situation où les employés sont des frontaliers qui peuvent fournir une partie de leur prestation de travail à domicile.
Art. 78, al. 4 à 4ter
4 Si, pendant la période durant laquelle elle reçoit une des indemnités visées aux al. 1 à 2bis, une personne conclut de nouveaux rapports de travail ou un nouveau mandat avec un des employeurs définis à l’art. 3 LPers, elle doit rembourser la part de l’indemnité correspondant à la durée du chevauchement entre la période d’indemnisation et les nouveaux rapports de travail ou le nouveau mandat. Les personnes concernées informent sans délai leur ancien employeur de la conclusion du nouveau contrat de travail ou d’un mandat.
4bis L’indemnité qui doit être remboursée conformément à l’al. 4 est réduite de la différence entre l’indemnité versée et le revenu convenu dans le nouveau contrat de travail ou un mandat, pour autant que le nouveau revenu soit inférieur à l’indemnité de départ.
4ter Ex-al. 4bis
Art. 88d, renvoi entre parenthèses
(art. 17a et 31, al. 5, LPers)
Art. 116i
Abrogé
II
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2023.
19 octobre 2022 | Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ignazio Cassis |