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AS 2022 623

Ordonnance de l’OFAS sur le projet pilote «Intervention précoce intensive auprès des enfants atteints d’autisme infantile»

Préambule

L’Office fédéral des assurances sociales (OFAS)

arrête:

I

L’ordonnance de l’OFAS du 17 octobre 2018 sur le projet pilote «Intervention précoce intensive auprès des enfants atteints d’autisme infantile»1 est modifiée comme suit:

Art. 2, phrase introductive

Le projet pilote a pour but de développer et de concrétiser:

Art. 3, al. 1, let. a

1 Peuvent participer au projet pilote les enfants assurés conformément à la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI)2:

  • a. pour lesquels un médecin spécialiste en psychiatrie et psychothérapie de l’enfance et de la jeunesse, un médecin spécialiste en pédiatrie avec formation approfondie en neuropédiatrie ou un médecin spécialiste en pédiatrie avec formation approfondie en pédiatrie du développement a posé un diagnostic d’autisme infantile selon le code F84.0 de la classification CIM-10, version 20163, sans comorbidités pour lesquelles une intervention précoce intensive est contre-indiquée, et

Art. 5, al. 2

2 Toute demande de prolongation de la participation doit être motivée par un médecin spécialiste en psychiatrie et psychothérapie de l’enfance et de la jeunesse, un médecin spécialiste en pédiatrie avec formation approfondie en neuropédiatrie ou un médecin spécialiste en pédiatrie avec formation approfondie en pédiatrie du développement.

Art. 7, al. 3, let. d et dbis, 4, let. b et e, 5 et 6

3 La reconnaissance est accordée si le fournisseur de prestations propose une méthode d’intervention précoce intensive:

  • d. dont l’intensité est d’au moins 15 heures par semaine en moyenne, mais qui peut être moindre en cas de prolongation au sens de l’art. 4, al. 2;

  • dbis. qui est axée sur une thérapie d’une durée de deux ans;

4 Le fournisseur de prestations doit remplir en outre les conditions suivantes:

  • b. être dirigé par un médecin spécialiste en psychiatrie et psychothérapie de l’enfance et de la jeunesse, un médecin spécialiste en pédiatrie avec formation approfondie en neuropédiatrie ou un médecin spécialiste en pédiatrie avec formation approfondie en pédiatrie du développement ou, à défaut, les mesures médicales qu’il fournit doivent être supervisées par un médecin spécialiste de ces disciplines;

  • e. avoir un personnel composé à 20 % au moins de personnel médical et à 30 % au moins de personnel pédago-thérapeutique;

5 La reconnaissance est aussi accordée aux fournisseurs de prestations ayant conclu avec le canton dans lequel ils se situent une convention relative à la réalisation de l’intervention précoce intensive, pour autant qu’ils remplissent les conditions prévues aux al. 3 et 4.

6 Pour la détermination de l’intensité de la thérapie, les heures de thérapie effectuées par les détenteurs de l’autorité parentale ne sont pas prises en compte.

Art. 9, al. 4

4 L’OFAS peut en tout temps résilier la convention conclue avec un fournisseur de prestations moyennant un préavis de six mois, s’il paraît évident que les modèles visés à l’art. 2 ne peuvent être développés et concrétisés.

Art. 15

Abrogé

Art. 15a Dispositions transitoires de la modification du 20 octobre 2022

1 Les fournisseurs de prestations reconnus qui ont conclu avec l’OFAS une convention au sens de l’art. 8 entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2022 doivent en conclure une nouvelle. Celle-ci peut prévoir que certaines des conditions prévues à l’art. 7 ne doivent pas être remplies ou qu’elles doivent l’être au terme d’un délai transitoire.

2 Les enfants qui, à l’entrée en vigueur de la modification du 20 octobre 2022, étaient déjà traités dans un centre de traitement de l’autisme ayant conclu auparavant avec l’OFAS une convention relative à l’intervention précoce intensive peuvent poursuivre leur traitement pour autant que le centre conclue une nouvelle convention avec l’OFAS. Le forfait par cas est versé en proportion de la durée restante du traitement.

3 Les enfants qui, à l’entrée en vigueur de la modification du 20 octobre 2022, étaient déjà traités dans un centre de traitement de l’autisme n’ayant pas encore conclu de convention avec l’OFAS peuvent participer au projet pilote si le centre est reconnu par l’OFAS et conclut avec lui une convention. Le traitement peut être poursuivi dans le cadre d’un projet pilote si les détenteurs de l’autorité parentale en font la demande. Le forfait par cas est versé en proportion de la durée restante du traitement.

Art. 16, al. 2

2 La durée de validité de la présente ordonnance est prolongée jusqu’au 31 décembre 2026.

II

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2023.

20 octobre 2022

Office fédéral des assurances sociales:

Stéphane Rossini