AS 2022 648
Ordonnance sur le système électronique de gestion de personnes, de dossiers et d’affaires de l’Office fédéral de la justice
Préambule
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’ordonnance GPDA du 23 septembre 20161 est modifiée comme suit:
Préambule
vu l’art. 57h, al. 3, de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement
et de l’administration2,
vu l’art. 11a, al. 4, de la loi du 20 mars 1981 sur l’entraide pénale internationale (EIMP)3,
vu la loi fédérale du 18 décembre 1998 sur la procréation médicalement assistée4,
Art. 3a Registre des donneurs de sperme
1 En sus des domaines d’application mentionnés à l’art. 3, le système contient également le registre des donneurs de sperme visé au chapitre 2, section 1, de l’ordonnance du 4 décembre 2000 sur la procréation médicalement assistée5, avec les données des donneurs de sperme qui ont été consignées.
2 Le registre des donneurs de sperme est soumis à la législation sur la procréation médicalement assistée, notamment concernant les droits d’accès et de traitement, la conservation des données et la communication des informations.
Art. 19a Disposition transitoire relative à la modification du 2 novembre 2022
Les données de l’ancien registre des donneurs de sperme sont migrées dans le système et sont ensuite détruites dans l’ancien registre.
II
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2023.
2 novembre 2022 | Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ignazio Cassis |