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AS 2022 712

Décision n° 1/2022 du Comité mixte de l’agriculture Suisse–Royaume-Uni concernant la modification de l’annexe 9 de l’accord agricole incorporé

Préambule

Le Comité mixte de l’agriculture Suisse–Royaume-Uni

rappelant que l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur les échanges de produits agricoles, conclu à Luxembourg le 21 juin 19991, est incorporé à l’accord commercial entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord2 («accord commercial»), conclu à Berne le 11 février 2019 et entré en vigueur le 1er janvier 2021;

considérant que l’art. 6 de l’accord commercial prévoit l’institution d’un Comité mixte de l’agriculture Suisse–Royaume-Uni («Comité mixte»), conformément à l’art. 6 de l’accord incorporé entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur les échanges de produits agricoles («accord agricole incorporé»), dès l’entrée en vigueur de l’accord commercial;

considérant que la décision no 1/2021 du Comité mixte a remplacé l’annexe 9 de l’accord agricole incorporé et a introduit l’annexe 9 actuellement applicable entre la Suisse et le Royaume-Uni, telle qu’elle figure dans l’appendice C de l’annexe 4 de l’accord commercial;

eu égard à l’art. 6, par. 1, de l’annexe 9 de l’accord agricole incorporé, qui prévoit que l’annexe 9 sera appliquée pendant une période transitoire de 24 mois, après l’entrée en vigueur ou l’application provisoire de l’accord commercial;

considérant que la période transitoire prévue à l’art. 6, par. 1, de l’annexe 9 prendra fin le 31 décembre 2022 et que l’annexe 9 ne sera donc plus applicable après cette date;

rappelant que des discussions exploratoires entre la Suisse et le Royaume-Uni concernant une modernisation de l’accord commercial et, dans ce contexte, concernant la substance de l’accord agricole incorporé, ont débuté au cours de l’année 2021;

eu égard à l’art. 11 de l’accord agricole incorporé, habilitant le Comité mixte à modifier les annexes de l’accord agricole incorporé;

eu égard à l’art. 6, par. 2, de l’annexe 9 de l’accord agricole incorporé, habilitant le Comité mixte, sur recommandation du groupe de travail, à prolonger l’application de l’annexe 9, avec ou sans modifications, pendant une période transitoire étendue, ou à la remplacer;

décide:

1. L’art. 6, par. 1, de l’annexe 9 de l’accord agricole incorporé telle qu’elle figure dans l’appendice C de l’annexe 4 de l’accord commercial est remplacé par le texte suivant:

«1. La présente annexe sera appliquée pendant une période transitoire se terminant le 31 décembre 2024.»

2. Le paragraphe suivant est ajouté après l’art. 6, par. 3, de l’annexe 9 de l’accord agricole incorporé, telle qu’elle figure dans l’appendice C de l’annexe 4 de l’accord commercial:

«4. Afin de renforcer la coopération en matière d’équivalence et dans le but de maintenir et de développer leurs étroites relations commerciales et économiques, les Parties peuvent envisager d’établir une procédure de reconnaissance de l’équivalence fondée sur les règlements sur les produits biologiques, les règles de production et les dispositions de contrôle pertinentes. Une telle procédure peut inclure, entre autres, le processus de consultation, les exigences en matière d’information, les délais appropriés et les responsabilités respectives des parties importatrices et exportatrices. Les Parties déterminent la forme la plus appropriée d’une telle procédure.»

3. Le texte suivant est ajouté à la fin de l’appendice III de l’annexe 9 de l’accord agricole incorporé, telle qu’elle figure dans l’appendice C de l’annexe 4 de l’accord commercial:

TraductionAccord commercial entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du NordDécision no 1/2022du Comité mixte de l’agriculture Suisse–Royaume-Uni concernant la modification de l’annexe 9 de l’accord agricole incorporéAdoptée le 21 juin 2022Entrée en vigueur le 31 décembre 2022

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