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AS 2022 735

Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture (OMAS)

Préambule

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I

L’ordonnance du 26 novembre 2003 sur les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture1 est modifiée comme suit:

Art. 2 Taille minimale de l’exploitation

1 Des prêts au titre de l’aide aux exploitations ne sont versés que si la charge en travail de l’exploitation représente au moins une unité de main-d’œuvre standard (UMOS).

2 Une taille d’exploitation d’au moins 0,60 UMOS est suffisante dans les cas suivants:

  • a. pour les prêts au titre de l’aide aux exploitations dans les zones de montagne III et IV, afin d’assurer l’exploitation du sol;

  • b. pour les prêts au titre de l’aide aux exploitations dans les régions de montagne et des collines, afin d’assurer une occupation suffisante du territoire.

3 Les critères permettant d’évaluer si l’occupation du territoire visée à l’al. 2, let. b, est menacée sont fixés en annexe.

4 En complément des facteurs UMOS fixés à l’art. 3 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole2, les facteurs UMOS fixés à l’art. 2a de l’ordonnance du 4 octobre 1993 sur le droit foncier rural3 s’appliquent également pour déterminer la taille de l’exploitation.

Art. 3

Abrogé

Art. 4 Conditions relatives à la personne

1 Des prêts au titre de l’aide aux exploitations sont octroyés aux personnes physiques qui gèrent elles-mêmes l’exploitation.

2 Si le requérant est marié ou lié par un partenariat enregistré, des prêts au titre de l’aide aux exploitations sont également octroyées lorsque l’exploitation est gérée par le partenaire.

3 Des prêts au titre de l’aide aux exploitations sont octroyés aux personnes morales qui sont détenues aux deux tiers par des personnes physiques pouvant bénéficier de prêts au titre de l’aide aux exploitations en vertu de la présente ordonnance et disposant d’au moins deux tiers des droits de vote ainsi que, dans le cas des sociétés de capitaux, de deux tiers du capital.

4 Pour obtenir un prêt au titre de l’aide aux exploitations conformément à l’art. 1, al. 1, let. a et b, l’exploitant d’une entreprise agricole doit disposer de l’une des qualifications suivantes:

  • a. une formation professionnelle initiale d’agriculteur sanctionnée par le certificat fédéral de capacité visé à l’art. 38 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)4;

  • b. une formation de paysanne / responsable de ménage agricole sanctionnée par un brevet visé à l’art. 43 LFPr, ou

  • c. une qualification équivalente dans une profession agricole spécialisée.

5 S’agissant des requérants mariés ou liés par un partenariat enregistré, l’une des deux personnes doit remplir les conditions visées à l’al. 4.

6 La gestion performante d’une exploitation pendant au moins trois ans, preuve à l’appui, est assimilée aux qualifications visées à l’al. 4.

7 L’OFAG fixe les contenus et les critères d’évaluation pour une gestion performante de l’exploitation.

Art. 5, al. 2

2 Dans le cas des personnes morales, des sociétés de personnes et des requérants mariés ou liés par un partenariat enregistré, la moyenne arithmétique de la fortune imposable taxée des personnes physiques impliquées est déterminante.

Art. 6, al. 4

4 La dernière conversion de dettes doit remonter à au moins trois ans.

Art. 11 Obligation de tenir une comptabilité

Pendant la durée du prêt, la comptabilité doit être remise au canton à sa demande.

Art. 13, al. 3

3 En lieu et place d’une révocation visée à l’al. 1, let. a ou c, en cas d’affermage hors de la famille ou de vente de l’exploitation, le canton peut reporter le prêt au titre d’aide aux exploitations aux mêmes conditions sur le successeur pour autant que celui-ci remplisse les conditions visées à l’art. 7, al. 2, et assure la sécurité requise et qu’il ne s’agisse pas d’une aliénation avec profit.

Art. 14 Remboursement

1 Les prêts sont remboursés au plus tard 20 ans et les prêts accordés pour cessation d’exploitation au plus tard 10 ans après le versement final. Le délai commence au plus tard deux ans après le premier versement partiel.

2 Le canton fixe le délai de remboursement dans le cadre des délais prévus à l’al. 1. Ce faisant, il tient compte des possibilités économiques de l’emprunteur.

3 En cas de difficultés financières, l’emprunteur peut demander au canton d’ajourner le premier remboursement ou de reporter le remboursement. Le délai maximal de remboursement prévu à l’al. 1 doit être respecté.

4 Si la situation financière de l’emprunteur s’améliore nettement, le canton peut augmenter de manière appropriée les tranches d’amortissement pendant la durée du contrat ou exiger le remboursement anticipé du solde du prêt.

II

La présente ordonnance est complétée par l’annexe ci-jointe.

III

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2023.

2 novembre 2022

Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Ignazio Cassis
Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

Ordonnance sur les mesures d’accompagnement social dans l’agriculture(OMAS)Modification du 2 novembre 2022