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AS 2022 759

Ordonnance sur les marchés de bétail de boucherie et de la viande (OBB)

Préambule

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I

L’ordonnance du 26 novembre 2003 sur le bétail de boucherie1 est modifiée comme suit:

Art. 3, al. 4 et 4bis

4 Le fournisseur et l’acquéreur peuvent contester le résultat de la taxation neutre de la qualité des animaux abattus auprès de l’organisation mandatée. La contestation doit intervenir le jour de l’abattage à 24 heures au plus tard. Les carcasses concernées par la contestation restent bloquées dans l’abattoir sans être découpées, jusqu’à ce que la seconde taxation neutre de la qualité ait eu lieu.

4bis Si une contestation n’entraîne pas une correction du résultat de la première taxation neutre de la qualité, l’organisation mandatée peut percevoir des émoluments auprès du fournisseur ou de l’acquéreur qui a contesté le résultat, pour couvrir les frais administratifs supplémentaires.

Art. 16, al. 4 à 6

4 Abrogé

4bis Les périodes d’importation ne doivent ni se chevaucher ni aller au-delà de l’année civile.

5 et 6 Abrogés

Art. 16a Raccourcissement et prolongation des périodes d’importation ainsi qu’augmentation des quantités à importer

1 Les milieux intéressés peuvent demander à l’OFAG de raccourcir ou de prolonger la période d’importation. La demande doit être présentée avant le début des périodes d’importation visées à l’art. 16, al. 3.

2 Les milieux intéressés peuvent demander à l’OFAG d’augmenter les quantités à importer de viande, de conserves et d’abats visés à l’art. 16, al. 3, let. b. La demande doit être présentée après le début des périodes d’importation, mais avant leur fin.

3 En cas de force majeure conduisant à des problèmes logistiques, les milieux intéressés peuvent demander à l’OFAG de prolonger ces périodes d’importation pour les parts de contingents déjà attribuées et payées. La demande doit être présentée après le début des périodes d’importation, mais avant leur fin.

4 L’OFAG donne suite à une demande si celle-ci est soutenue par les milieux intéressés à une majorité des deux tiers tant des représentants à l’échelon de la production que des représentants à l’échelon de la transformation et du commerce.

5 Il ne peut prolonger une période d’importation que dans la mesure où elle n’empiète pas sur la période d’importation suivante ni ne va pas au-delà de l’année civile.

Art. 16b

Ancien art. 16a

Art. 27, al. 2

Abrogé

II

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2023.

2 novembre 2022

Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Ignazio Cassis
Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

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