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AS 2022 760

Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animaux (OId-BDTA)

Préambule

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I

L’ordonnance du 3 novembre 2021 relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animaux1 est modifiée comme suit:

Art. 25, al. 1 et 5

1 Les personnes soumises au devoir de notification et les mandataires peuvent effacer ou modifier en ligne, dans un délai de dix jours, les données qu’elles ont transmises, à l’exception de la notification du changement de l’utilisation prévue chez les équidés conformément à l’annexe 1, ch. 4, let. f.

5 Les services cantonaux compétents pour l’exécution de la législation sur les épizooties peuvent demander, par écrit ou par téléphone, à Identitas SA la rectification des données visées à l’annexe 1.

Art. 27, al. 3, let. d

3 Elle transmet à l’Organisation du monde du travail Métiers liés au cheval les données suivantes concernant chaque unité d’élevage comprenant des équidés, en vue du prélèvement de la taxe pour le fonds en faveur de la formation professionnelle:

  • d. le nombre d’équidés âgés de plus de 3 ans qui séjournent dans l’unité d’élevage;

Art. 39 Tiers

1 Sur demande, Identitas SA peut autoriser des tiers à consulter et à utiliser des données à des fins zootechniques ou de recherches scientifiques. Elle prend sa décision en accord avec l’OFAG.

2 Si la demande comporte des données non anonymisées ou si l’ensemble des données disponibles permet de tirer des conclusions sur les personnes concernées, Identitas SA conclut un contrat avec les tiers. Avant la signature, le contrat est soumis à l’approbation de l’OFAG.

Art. 54, al. 3 et 6

3 Abrogé

6 Pour accomplir leurs tâches, l’OFAG, l’OSAV et les services cantonaux compétents pour l’exécution de la législation sur les épizooties, sur l’agriculture, sur la protection des animaux, sur les denrées alimentaires et sur les produits thérapeutiques peuvent consulter les documents d’accompagnement électroniques, les utiliser et, pendant leur durée de validité respective au sens de l’art. 12a OFE, les compléter.

II

1 L’annexe 1 est modifiée conformément au texte ci-joint.

2 L’annexe 2 est remplacée par la version ci-jointe.

III

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2023.

2 novembre 2022

Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Ignazio Cassis
Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

(art. 11, al. 1, let. e et f, 16 à 19, 21, 23, al. 1, 25, al. 1, 2 et 4, 27, al. 2, let. b,
35, al. 1, let. f et g, 45, let. b, 46 et 68, al. 2)

Données à notifier à la BDTA

Ch. 2, phrase introductive, let. a, ch. 4, et b, ch. 5

2. Données relatives aux ovins et aux caprins

Pour ce qui est des ovins et des caprins, les données suivantes doivent être notifiées:

  • a. à la naissance d’un animal:

    1. la race, le sexe de l’animal et, dans le cas des ovins, la robe,

  • b. en cas d’importation d’un animal:

    1. la race, le sexe de l’animal et, dans le cas des ovins, la robe,

(art. 62, al. 2 et 3)

Émoluments

Francs

1 Livraison de marques auriculaires

  • 1.1 Marques auriculaires, le délai de livraison étant de trois semaines, par pièce:

  • 1.1.1 pour les animaux de l’espèce bovine, les buffles et les bisons (double marque auriculaire)

5.40

  • 1.1.2 pour les animaux des espèces ovine et caprine

  • 1.1.2.1 double marque auriculaire sans puce électronique

1.50

  • 1.1.2.2 double marque auriculaire avec puce électronique

2.50

  • 1.1.2.3 marque auriculaire simple pour identification complémentaire, sans puce électronique

–.50

  • 1.1.2.4 marque auriculaire simple pour identification complémentaire, avec puce électronique

1.50

  • 1.1.2.5 double marque auriculaire sans puce électronique pour races de petite taille

3.50

  • 1.1.2.6 double marque auriculaire avec puce électronique pour races de petite taille

4.50

  • 1.1.3 pour les animaux de l’espèce porcine

–.35

  • 1.1.4 pour le gibier de l’ordre des artiodactyles détenu en enclos

–.35

  • 1.2 Remplacement de marques auriculaires, le délai de livraison étant de cinq jours ouvrables, par pièce:

  • 1.2.1 marques auriculaires sans puce électronique pour les animaux de l’espèce bovine, les buffles et les bisons, ainsi que les animaux des espèces ovine et caprine

2.80

  • 1.2.2 marques auriculaires avec puce électronique pour les animaux des espèces ovine et caprine

3.80

  • 1.3 Frais de port, par envoi:

  • 1.3.1 forfait

1.50

  • 1.3.2 port

selon le
tarif postal

  • 1.3.3 supplément pour l’expédition dans un délai de 24 heures

7.50

2 Enregistrement d’équidés

  • 2.1 Enregistrement d’un équidé

42.50

  • 2.2 Enregistrement ultérieur d’un équidé né ou importé

    une première fois avant le 1er janvier 2011

65.–

3 Notification d’animaux abattus

  • Notification d’un animal abattu:

  • 3.1 de l’espèce bovine, buffles et bisons

5.40

  • 3.2 des espèces ovine et caprine

–.60

  • 3.3 de l’espèce porcine

–.12

  • 3.4 appartenant à la famille des équidés

5.40

4 Notifications manquantes

  • 4.1 Concernant les animaux de l’espèce bovine,

    les buffles et les bisons:

    notification manquante selon l’art. 16

7.50

  • 4.2 Concernant les animaux des espèces ovine et caprine:

    notification manquante selon l’art. 17

3.–

  • 4.3 Concernant les animaux de l’espèce porcine:

    notification manquante selon l’art. 18

7.50

  • 4.4 Concernant les équidés:

    notification manquante selon l’art. 19

15.–

5 Remise de données

  • Liste des numéros d’identification des animaux d’un effectif: forfait par année civile, unité d’élevage et genre animal; les émoluments inférieurs à 20 francs par année civile ne sont pas facturés

3.–

6 Saisie de nouvelles organisations

  • Saisie d’une nouvelle organisation d’élevage, de producteurs ou de production sous label, ou d’un nouveau service sanitaire

250.–

7 Frais de rappel

  • Frais de rappel par paiement dû

30.–