Lexipedia

AS 2022 779

Ordonnance sur les travailleurs détachés en Suisse

Préambule

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I

L’ordonnance du 21 mai 2003 sur les travailleurs détachés en Suisse1 est modifiée comme suit:

Art. 8b, al. 1, phrase introductive et let. c et d

1 L’entrepreneur contractant peut se faire présenter par le sous-traitant en particulier les documents suivants mettant en évidence que ce dernier respecte les conditions minimales de salaire et de travail, conformément à l’art. 2, al. 1, de la loi:

  • c. une attestation des organes d’exécution paritaires des conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire, qui indique si le sous-traitant a été contrôlé et s’il respecte les conditions de salaire et de travail visées à l’art. 2, al. 1, de la loi;

  • d. la mention du sous-traitant dans un registre tenu par les employeurs et les travailleurs ou par une autorité, qui indique si le sous-traitant a été contrôlé et s’il respecte les conditions de salaire et de travail visées à l’art. 2, al. 1, de la loi.

II

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2023.

23 novembre 2022

Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Ignazio Cassis
Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr