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AS 2022 804

Ordonnance sur les banques et les caisses d’épargne (OB)

Préambule

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I

L’ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques1 est modifiée comme suit:

Art. 2, al. 3 à 5

3 En partant de la catégorie 5, une banque est classée dans la catégorie la plus élevée de l’annexe 3 dont elle atteint le seuil d’au moins trois critères.

4 Dans certains cas justifiés, la FINMA peut opter pour un classement qui déroge aux seuils.

5 En collaboration avec la FINMA, le Département fédéral des finances réexamine au moins tous les cinq ans les seuils retenus pour les critères énumérés à l’al. 2, let. a à c. Il s’appuie sur l’évolution à long terme de la somme des valeurs de toutes les banques en Suisse pour le critère concerné et, le cas échéant, il propose des modifications au Conseil fédéral.

Art. 12, al. 2bis

2bis La banque veille, à l’échelon de chaque établissement comme à celui du groupe, à ne conclure de nouveaux contrats ou des modifications des contrats existants soumis à un droit ou à un for étranger que lorsque la contrepartie reconnaît un ajournement de la résiliation des contrats au sens de l’art. 30a LB. La FINMA peut préciser les types de contrats pour lesquels un ajournement est nécessaire et pour lesquels non.

Titre suivant l’art. 42

Chapitre 4a Dépôts et déposants privilégiés

Art. 42a Dépôts privilégiés

(art. 37a, al. 1 et 7, LB)

1 Les prétentions suivantes des déposants visés à l’art. 42c sont considérées comme des dépôts privilégiés:

  • a. les créances détenues sur une banque:

    1. qui sont comptabilisées en tant que solde sur des comptes auprès de la banque et qui sont libellées dans une monnaie émise par un État ou par une banque centrale, ou

    2. qui sont libellées en or, en argent, en platine ou en palladium et qui confèrent au déposant un droit exclusif ou un autre droit à une prestation dans une monnaie émise par un État ou par une banque centrale;

  • b. les obligations de caisse de la banque qui sont comptabilisées comme telles dans le bilan de la banque et qui sont déposées auprès de la banque au nom du déposant;

  • c. les paiements qui sont ordonnés par le déposant dans le cadre du trafic des paiements, mais qui n’ont pas encore quitté la banque ou le compte qu’elle détient auprès d’une chambre de compensation ou d’un correspondant au moment du prononcé d’une mesure protectrice au sens de l’art. 26, al. 1, let. e à h, LB ou de la faillite bancaire, même s’ils ont déjà été débités du compte du déposant;

  • d. les paiements du trafic des paiements en faveur d’un déposant qui sont parvenus à la banque ou sur le compte qu’elle détient auprès d’une chambre de compensation ou d’un correspondant avant le prononcé d’une mesure protectrice au sens de l’art. 26, al. 1, let. e à h, LB ou de la faillite bancaire, même si le compte du déposant n’en a pas encore été crédité.

2 Les dépôts à terme et l’argent au jour le jour sont également réputés comptabilisés sur des comptes au sens de l’al. 1, let. a, ch. 1.

3 Ne sont pas considérés comme des dépôts privilégiés, notamment:

  • a. les créances au porteur;

  • b. les obligations de caisse qui ne sont pas déposées auprès de la banque;

  • c. les demandes d’indemnisation contractuelles ou extracontractuelles, telles que les prétentions découlant de la non-restitution des valeurs déposées selon l’art. 16 LB;

  • d. les droits ou les prétentions découlant de produits dérivés;

  • e. les avoirs en déshérence;

  • f. les créances sur la banque qui ne proviennent pas de l’activité bancaire.

Art. 42b Montant privilégié

(art. 37a, al. 1 et 7, et 37b, al. 1, LB)

1 Le montant privilégié au sens de l’art. 37a, al. 1, LB des dépôts privilégiés est déterminé par l’addition des différents soldes, intérêts courus compris, en faveur du déposant.

2 Les hypothèques, les prêts ou les découverts d’autres comptes ainsi que les intérêts et émoluments non comptabilisés en faveur de la banque ne doivent pas être pris en considération, que les montants correspondants soient ou non cumulés, exigibles ou échus.

Art. 42c Déposants privilégiés

(art. 37a, al. 7, LB)

1 Sont considérés comme des déposants privilégiés le cocontractant ayant droit dans la relation de créance avec la banque ou le déposant d’une obligation de caisse, tels qu’ils figurent dans les livres de la banque au moment du prononcé d’une mesure protectrice visée à l’art. 26, al. 1, let. e à h, LB ou de la faillite bancaire.

2 Ne sont pas considérés comme des déposants privilégiés:

  • a. les intermédiaires financiers au sens de la LB, de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers (LEFin)2 et de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs3;

  • b. les entreprises d’assurance soumises à la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances4;

  • c. les clients étrangers soumis à une surveillance prudentielle, comme les intermédiaires financiers ou les entreprises d’assurance visés aux let. a et b;

  • d. les banques centrales;

  • e. les fondations bancaires reconnues comme institutions de prévoyance au sens de l’art. 82 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité5 (fondations du pilier 3a) ou les fondations de libre passage reconnues comme institutions de libre passage au sens de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage6 (fondations de libre passage);

  • f. les clients des maisons de titres qui ne tiennent pas elles-mêmes des comptes en vertu de l’art. 44, al. 1, let. a, LEFin.

3 Lorsqu’une créance a plusieurs titulaires, ceux-ci sont considérés comme un déposant propre, indépendant des différents titulaires. Les titulaires ne peuvent faire valoir qu’une seule fois, et pour l’ensemble des titulaires, le montant maximal prévu à l’art. 37a, al. 1, LB.

4 Lorsqu’un déposant détient des dépôts privilégiés auprès d’un comptoir de la banque à l’étranger, il est considéré comme le déposant propre et indépendant de ces dépôts.

Art. 42d Créances privilégiées des fondations du pilier 3a et des fondations de libre passage

(art. 37a, al. 5, LB)

1 Les banques qui détiennent des placements d’une fondation du pilier 3a ou d’une fondation de libre passage doivent demander à la fondation de lui confirmer par écrit qu’elle a documenté la répartition des dépôts privilégiés des preneurs de prévoyance et des assurés lorsqu’elle possède des placements auprès de plusieurs banques.

2 Les droits de prévoyance du preneur de prévoyance envers plusieurs fondations du pilier 3a ou fondations de libre passage qui possèdent des dépôts auprès de la même banque ne sont pas regroupés.

Insérer après le titre du chapitre 5

Art. 42e Adhésion à un système d’autorégulation

(art. 37h, al. 1, LB)

La banque doit remettre la demande d’adhésion à l’organisme de garantie au moins trois mois avant d’accepter des dépôts privilégiés.

Art. 42f Prêt en espèces à l’organisme de garantie

(art. 37h, al. 3, let. c, ch. 2, LB)

Les banques des catégories 4 et 5 ont la possibilité d’accorder à l’organisme de garantie un prêt en espèces pour garantir les contributions auxquelles elles sont tenues.

Art. 42g Préparatifs: dispositions générales

(art. 37h, al. 3, let. d, et 4 LB)

Dans le cadre de leur activité ordinaire, les banques doivent effectuer les préparatifs suivants pour garantir conformément aux dispositions de la LB l’établissement du plan de remboursement, la prise de contact avec les déposants et le remboursement:

  • a. infrastructure: elles veillent à ce que soient disponibles un système informatique adapté au nombre de déposants et le personnel nécessaire; elles s’assurent que les éventuels contrats de prestations de service sont conservés dans ce cadre;

  • b. processus: elles définissent des processus standardisés garantissant notamment qu’il est possible dans les délais légaux de prendre contact avec les déposants ainsi que d’obtenir et de traiter leurs instructions de paiement;

  • c. liste des déposants: elles tiennent une liste des déposants (art. 42i, al. 1) qui permet au chargé d’enquête, au délégué à l’assainissement ou au liquidateur de la faillite (mandataire) de déterminer les dépôts garantis par déposant dans les 72 heures suivant le prononcé d’une mesure protectrice au sens de l’art. 26, al. 1, let. e à h, LB ou de la faillite bancaire;

  • d. aperçu sommaire: elles tiennent un aperçu sommaire des dépôts privilégiés qui ne font pas partie des dépôts garantis (art. 42i, al. 2); les dépôts détenus auprès de comptoirs à l’étranger y sont inscrits en tant que solde total des dépôts privilégiés dans la juridiction concernée.

Art. 42h Préparatifs: dispositions spéciales applicables aux banques d’importance systémique et aux petites banques

1 Les banques d’importance systémique ne sont pas tenues de procéder aux préparatifs prévus à l’art. 42g, let. a et b. Si elles ne le font pas, elles doivent établir un plan qui définit comment elles peuvent remplir les exigences visées à l’art. 42g, let. a et b, au cas où l’assainissement échouerait. Dans le cadre de l’assainissement, en fonction de l’évolution concrète de celui-ci, la FINMA décide au cas par cas à partir de quel moment la banque doit remplir les exigences définies dans le plan. Elle tient compte du modèle d’affaires et de l’état des liquidités de la banque, ainsi que du nombre des déposants concernés.

2 Les banques qui ont moins de 2500 déposants doivent uniquement tenir une liste des déposants et un aperçu sommaire.

Art. 42i Liste des déposants et aperçu sommaire

(art. 37h, al. 4, let. c et d, LB)

1 La liste des déposants comprend l’encours de tous les dépôts garantis des différents déposants auprès des comptoirs suisses de la banque.

2 L’aperçu sommaire mentionne les dépôts privilégiés qui ne sont pas garantis, à savoir:

  • a. les dépôts visés à l’art. 37a, al. 1, LB détenus auprès d’un comptoir de la banque à l’étranger;

  • b. les dépôts visés à l’art. 37a, al. 5, LB;

  • c. les dépôts visés à l’art. 42a, al. 1, let. c et d.

3 L’organisme de garantie prescrit le format de la liste des déposants.

Art. 43 Plan de remboursement

(art. 37j LB)

1 Le mandataire nommé par la FINMA n’est pas tenu de vérifier les créances à inscrire dans le plan de remboursement sur la base de la liste des déposants. Les créances manifestement injustifiées ne sont pas inscrites dans le plan de remboursement.

2 Le mandataire peut demander aux déposants de justifier leurs créances lorsqu’il y a lieu de douter de la régularité de la comptabilité.

Art. 44 Remboursement des dépôts privilégiés

(art. 37b, al. 1, et 37j LB)

1 Le mandataire rembourse les dépôts privilégiés aux déposants conformément au plan de remboursement.

2 Si les fonds disponibles ne sont pas suffisants pour honorer l’ensemble des créances inscrites dans le plan de remboursement, le remboursement des dépôts privilégiés est exécuté au prorata.

3 Les dépôts mis en gage auprès de tiers, cédés à titre de sûreté ou placés sur des comptes de garantie de loyer sont remboursés lorsque la personne dont la prétention est garantie donne son accord ou lorsque le remboursement est légalement ou contractuellement autorisé.

4 Les créances des fondations du pilier 3a et des fondations de libre passage sont remboursées aux fondations concernées.

Insérer avant le titre du chapitre 6

Art. 44a Information de l’organisme de garantie

(art. 37i LB)

1 La FINMA informe l’organisme de garantie conformément à l’art. 37i LB, dans la mesure du possible au préalable.

2 L’organisme de garantie veille à protéger la confidentialité et réglemente la gestion des conflits d’intérêts.

Insérer avant le titre de la section 2

Art. 63a Opérations de couverture en relation avec des bail-in bonds

(art. 30b, al. 8, LB)

Les engagements qui découlent des opérations de couverture en relation avec l’émission de bail-in bonds ne sont pas pris en compte dans le calcul du plafond de 5 % prévu à l’art. 30b, al. 8, LB.

Titre précédant l’art. 64

Section 2 Capacité d’assainissement et de liquidation

Art. 64, al. 5

5 Lors de la remise des documents, une banque d’importance systémique active au niveau international au sens de l’art. 124a OFR7 doit documenter les mesures qu’elle a prévues de prendre ou déjà prises pour remplir les critères énumérés à l’art. 65a, al. 2, en vue du maintien de sa capacité d’assainissement et de liquidation en Suisse et à l’étranger.

Art. 65 Maintien de la capacité d’assainissement et de liquidation en Suisse et à l’étranger des banques d’importance systémique actives au niveau international

(art. 9 et 25 à 37k LB)

Une banque d’importance systémique active au niveau international au sens de l’art. 124a OFR8 est tenue de maintenir sa capacité d’assainissement et de liquidation en Suisse et à l’étranger.

Art. 65a Évaluation de la capacité d’assainissement et de liquidation en Suisse et à l’étranger des banques d’importance systémique actives au niveau international

(art. 9 et 25 à 37k LB)

1 La FINMA évalue chaque année, sur la base de la documentation remise, la capacité d’assainissement et de liquidation en Suisse et à l’étranger de chaque banque d’importance systémique active au niveau international.

2 Elle effectue son évaluation en vérifiant notamment que sont remplis les critères suivants:

  • a. la banque dispose d’une structure organisationnelle qui facilite l’assainissement et la liquidation;

  • b. elle a défini des processus au moyen desquels elle peut compenser, par des mesures de recapitalisation, les pertes réalisées au sein des différentes unités du groupe financier;

  • c. elle est en permanence capable d’estimer le besoin de liquidités nécessaire en cas d’assainissement ou de liquidation et d’analyser les possibilités de couvrir le besoin en question, et elle garantit la gestion des sûretés disponibles dans le groupe financier;

  • d. elle garantit la continuité des opérations en cas d’assainissement;

  • e. elle garantit l’accès aux infrastructures des marchés financiers en cas d’assainissement;

  • f. elle conçoit les financements internes au groupe de manière verticale, aux conditions accordées aux tiers, et ne gère aucun financement horizontal significatif interne au groupe;

  • g. elle est en permanence capable d’effectuer immédiatement les évaluations et rapports nécessaires en cas d’assainissement;

  • h. elle garantit les conditions opérationnelles nécessaires à l’assainissement par la participation des créanciers sous la forme d’une réduction de créance ou d’une conversion de fonds de tiers en fonds propres;

  • i. elle dispose d’une stratégie qui inclut différentes solutions en vue de restructurer le modèle d’affaires.

Art. 65b Mesures de la FINMA en cas d’obstacles à la capacité d’assainissement et de liquidation des banques d’importance systémique actives au niveau international

(art. 9 et 25 à 37k LB)

1 Si la FINMA constate des obstacles à la capacité d’assainissement et de liquidation en Suisse et à l’étranger d’une banque d’importance systémique active au niveau international, elle fixe un délai pour les éliminer. Si la banque ne les élimine pas dans le délai imparti, la FINMA peut, pour les entités visées à l’art. 124, al. 3, let. b à d, OFR9, imposer:

  • a. l’obligation de détenir des fonds supplémentaires destinés à absorber les pertes, conformément à l’art. 133 OFR;

  • b. une majoration au sens de l’art. 25, al. 1, OLiq10, si l’obstacle concerne le critère visé à l’art. 65a, al. 2, let. c.

2 La FINMA peut consulter des autorités étrangères de surveillance et de faillite et tenir compte de leur appréciation au moment d’évaluer la capacité d’assainissement et de liquidation ainsi qu’au moment de fixer des mesures.

Titre précédant l’art. 66

Section 3 Information du public

Art. 66

La FINMA publie chaque année son évaluation du plan d’urgence et du plan de stabilisation des banques d’importance systémique ainsi que de la capacité d’assainissement et de liquidation en Suisse et à l’étranger des banques d’importance systémique actives au niveau international et informe sur l’état du plan de liquidation. Elle fournit des informations sur ses principales constatations.

Titre suivant l’art. 66

Section 4
Sociétés du groupe significatives des banques d’importance systémique ayant leur siège en Suisse

Art. 66a Capital et liquidités

(art. 3g, al. 3 et 4, LB)

1 Les sociétés du groupe significatives d’une banque d’importance systémique ayant leur siège en Suisse ont une dotation en capital et en liquidités appropriée.

2 La FINMA fixe le montant en tenant compte de la durée probable de l’assainissement ainsi que de l’étendue et du type des principales prestations de service qui devront être fournies durant l’assainissement.

Art. 66b Organisation

(art. 3g, al. 3 et 4, LB)

Les organes de direction des sociétés du groupe significatives d’une banque d’importance systémique ayant leur siège en Suisse sont nommés de manière à éviter autant que possible les conflits d’intérêts et à préserver les intérêts des sociétés du groupe significatives en cas de conflit d’intérêts au sein du groupe financier.

Art. 66c Garantie de la fourniture durable des prestations de service

(art. 3g, al. 3 et 4, LB)

Les sociétés du groupe significatives d’une banque d’importance systémique ayant leur siège en Suisse sont organisées de manière à pouvoir continuer de fournir leurs principales prestations de service au groupe financier en cas d’assainissement ou de liquidation. Elles doivent en particulier:

  • a. établir un catalogue des prestations de service visées;

  • b. conclure des contrats fixes couvrant les cas d’assainissement ou de faillite avec les prestataires externes participant à la fourniture des prestations de service visées et garantir la transmissibilité des contrats;

  • c. limiter les dépendances à des prestataires internes et externes à l’étranger au moyen de mesures appropriées.

Art. 69a Disposition transitoire relative à la modification du 23 novembre 2022

1 Les banques doivent respecter l’obligation prévue à l’art. 37h, al. 3, let. c, LB relative au dépôt des titres ou des espèces ou au prêt en espèces dans les onze mois suivant l’entrée en vigueur de la modification du 23 novembre 2022.

2 L’obligation pour les banques d’importance systémique actives au niveau international de remettre la documentation visée à l’art. 64, al. 5, débute à la fin du mois de juin 2024.

II

L’annexe 3 est remplacée par la version ci-jointe.

III

La modification d’autres actes est réglée en annexe.

IV

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2023.

23 novembre 2022

Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Ignazio Cassis
Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

(art. 2, al. 2 et 3)

Classification des banques

Critères et seuils en milliards de francs

Catégorie

Total du bilan

Actifs sous gestion

Dépôts privilégiés

Fonds propres minimaux

1

> 280

> 1625

> 32

> 20

2

> 115

> 815

> 21,5

> 2

3

> 17

> 32,5

> 0,53

> 0,25

4

> 1,125

> 3,25

> 0,105

> 0,05

5

< 1,125

< 3,25

< 0,105

< 0,05