AS 2022 812
Ordonnance sur la responsabilité civile en matière nucléaire (ORCN)
Préambule
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’ordonnance du 25 mars 2015 sur la responsabilité civile en matière nucléaire1 est modifiée comme suit:
Art. 1, phrase introductive et let. c, ch. 2
Le montant total de la couverture est de 1200 millions d’euros, auxquels s’ajoutent 10 % de ce montant pour les intérêts et pour les coûts alloués par une autorité judiciaire:
c. par transport de:
ne concerne que le texte allemand.
Art. 2, al. 1, phrase introductive, et 3
1 Le montant total de la couverture est de 70 millions d’euros, auxquels s’ajoutent 10 % de ce montant pour les intérêts et pour les coûts alloués par une autorité judiciaire:
3 Le montant total de la couverture, par transport de substances nucléaires non mentionnées à l’art. 1, let. c, ch. 1 et 2, est de 80 millions d’euros, auxquels s’ajoutent 10 % de ce montant pour les intérêts et pour les coûts alloués par une autorité judiciaire.
Art. 4, al. 1, phrase introductive et let. c, ch. 2, et al. 2
1 Le montant de base est de 1200 millions d’euros:
c. par transport:
ne concerne que le texte allemand.
2 Abrogé
Art. 7, al. 2, phrase introductive, et 3
2 De plus, il peut exclure les dommages et coûts suivants de la couverture visée aux art. 4 et 5, pour autant qu’ils dépassent globalement 50 % du montant de couverture prévu à l’art. 4, al. 1 et à l’art. 5:
3 Il peut adapter l’étendue de ses exclusions pour l’année civile suivante, à condition que la couverture minimale correspondante soit respectée.
Art. 8, al. 2
2 La décision relative au montant de ces contributions intervient au plus tard le 15 décembre pour l’année suivante. Lorsque le prestataire de couverture privé adapte sa couverture conformément à l’art. 7, al. 3, ce délai est prolongé au plus tard jusqu’au 15 février de l’année suivante.
Art. 9, al. 2 et 4
2 L’Office fédéral de l’énergie (OFEN) évalue et perçoit les contributions à l’avance pour chaque exercice, mais au plus tard le 15 décembre de l’exercice précédent.
4 Au terme de l’exercice comptable, l’OFEN calcule les contributions définitives et les communique au plus tard jusqu’au 28 février. Les montants excédentaires ou manquants par rapport aux contributions évaluées et versées conformément aux al. 2 et 3 sont perçus ou remboursés ultérieurement.
Art. 10, al. 4
4 Lorsque le prestataire de couverture privé adapte les risques exclus de sa couverture selon l’art. 7, al. 3, le délai visé aux al. 1 et 2, let. b, est prolongé jusqu’au 15 décembre.
II
Les annexes 1 à 3 sont remplacées par les versions ci-jointes.
III
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2023.
23 novembre 2022 | Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ignazio Cassis |
(art. 8, al. 1)
Centrales nucléaires et ZWILAG
Les contributions aux fins de couvrir les dommages nucléaires causés par les centrales nucléaires et le ZWILAG se calculent comme suit:
Contribution à la Confédération = |
où
SConf. | = | Supplément sur la prime de risque proprement dite contenu dans les primes brutes de la Confédération. |
L1 | = | Limite supérieure des dommages couverts par la Confédération; cette limite correspond au montant total de la couverture visé à l’art. 1 (1200 millions d’euros). |
L0 | = | Limite inférieure de la partie 1; cette limite correspond à la couverture privée visée aux art. 4, al. 1 et 2, et 5. |
S0 | = | Sous-limite inférieure pour les dommages causés par des actes terroristes; cette limite correspond à la couverture privée visée à l’art. 7, al. 1, let. b, ch. 1. |
= | Sous-limite inférieure pour les dommages qui surviennent alors que les valeurs limites de radioactivité en vigueur au moment considéré sont respectées; cette limite correspond à la couverture privée visée à l’art. 7, al. 1, let. b, ch. 2. | |
ppartie1 | = | Probabilité que survienne un dommage nucléaire couvert par les prestataires de couverture privés à concurrence du montant visé aux art. 4, al. 1 et 2, et 5. |
ppartie2 | = | Probabilité que survienne un dommage nucléaire totalement exclu de la couverture privée. |
ppartie3 | = | Probabilité que survienne un dommage nucléaire couvert par les prestataires de couverture privés, en vertu de l’art. 7, al. 1, let. b, ch. 1, à concurrence de 50 % du montant de couverture visé aux art. 4, al. 1 et 2, et 5. |
ppartie4 | = | Probabilité que survienne un dommage nucléaire couvert par les prestataires de couverture privés, conformément à l’art. 7, al. 1, let. b, ch. 2, à concurrence de 50 % du montant de couverture visé aux art. 4, al. 1 et 2, et 5. |
PE | = | Prime pour la couverture des dommages nucléaires visés à l’art. 1, par. (a), ch. (vii), no 4 à 6, de la Convention du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire2 qui sont globalement pris en charge par les prestataires de couverture privés à concurrence de 50 % du montant de couverture visé aux art. 4, al. 1 et 2, et 5 (art. 7, al. 2, let. a à c). |
Les montants de couverture mentionnés sont majorés de 10 % pour les intérêts et pour les coûts alloués par une autorité judiciaire.
(art. 9, al. 1)
Transports de combustibles nucléaires irradiés et de solutions vitrifiées de produits de fission, issues du retraitement d’éléments combustibles usés dont le poids total des substances nucléaires est supérieur à 100 kg
Les contributions aux fins de couvrir les dommages nucléaires causés par le transport de combustibles nucléaires irradiés et de solutions vitrifiées de produits de fission, issues du retraitement d’éléments combustibles usés dont le poids total des substances nucléaires est supérieur à 100 kg, se calculent comme suit:
Contribution à la Confédération = |
où
SConf. | = | Supplément sur la prime de risque proprement dite contenu dans les primes brutes de la Confédération. |
L1 | = | Limite supérieure des dommages couverts par la Confédération; cette limite correspond au montant total de la couverture visé à l’art. 1. |
L0 | = | Limite inférieure de la partie 1; cette limite correspond à la couverture privée visée aux art. 4, al. 1 et 2, et 5. |
S0 | = | Sous-limite inférieure pour les dommages causés par des actes terroristes; cette limite correspond à la couverture privée visée à l’art. 7, al. 1, let. b, ch. 1. |
= | Sous-limite inférieure pour les dommages qui surviennent alors que les valeurs limites de radioactivité en vigueur au moment considéré sont respectées; cette limite correspond à la couverture privée visée à l’art. 7, al. 1, let. b, ch. 2. | |
= | Probabilité que survienne un dommage nucléaire causé par une centrale nucléaire suisse qui soit couvert par les prestataires de couverture privés à concurrence du montant visé aux art. 4, al. 1 et 2, et 5. | |
= | Probabilité que survienne un dommage nucléaire causé par une centrale nucléaire suisse qui soit totalement exclu de la couverture privée. | |
= | Probabilité que survienne un dommage nucléaire causé par une centrale nucléaire suisse suite à des actes terroristes. | |
= | Probabilité que survienne un dommage nucléaire causé par une centrale nucléaire suisse alors que les valeurs limites de radioactivité en vigueur au moment considéré sont respectées. | |
qpartie1 | = | Probabilité que survienne, durant le transport de combustibles nucléaires irradiés et de solutions vitrifiées de produits de fission, issues du retraitement d’éléments combustibles usés dont le poids total des substances nucléaires est supérieur à 100 kg, un dommage nucléaire qui soit couvert par les prestataires de couverture privés à concurrence du montant visé aux art. 4, al. 1 et 2, et 5. |
PE | = | Prime pour la couverture des dommages nucléaires visés à l’art. 1, par. (a), ch. (vii), no 4 à 6, de la Convention du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l’énergie nucléaire3 qui sont globalement pris en charge par les prestataires de couverture privés à concurrence de 50 % du montant de couverture visé aux art. 4, al. 1 et 2, et 5 (art. 7, al. 2, let. a à c). |
Les montants de couverture mentionnés sont majorés de 10 % pour les intérêts et pour les coûts alloués par une autorité judiciaire.
(art. 8, al. 1, et 9, al. 1)
Calcul des contributions de couverture pour les installations de recherche nucléaire, le dépôt intermédiaire fédéral, les dépôts de décroissance et les transports de substances nucléaires non mentionnées à l’art. 1, let. c, ch. 1 et 2
Les contributions aux fins de couvrir les dommages nucléaires causés par les installations de recherche nucléaire, le dépôt intermédiaire fédéral, les dépôts de décroissance et les transports de substances nucléaires non mentionnées à l’art. 1, let. c, ch. 1 et 2, se calculent comme suit:
Contribution à la Confédération = |
où
SConf. | = | Supplément sur la prime de risque proprement dite contenu dans les primes brutes de la Confédération. |
L1 | = | Limite supérieure des dommages couverts par la Confédération; cette limite correspond au montant total de couverture réduit visé à l’art. 2 (70 ou 80 millions d’euros). |
= | Probabilité que survienne un dommage nucléaire causé par une centrale nucléaire suisse qui soit couvert par les prestataires de couverture privés à concurrence du montant visé aux art. 4, al. 1 et 2, et 5. | |
= | Probabilité que survienne un dommage nucléaire causé par une centrale nucléaire suisse qui soit totalement exclu de la couverture privée. | |
= | Probabilité que survienne un dommage nucléaire causé par une centrale nucléaire suisse alors que les valeurs limites de radioactivité en vigueur au moment considéré sont respectées. | |
qpartie1 | = | Probabilité que survienne un dommage nucléaire causé par des installations de recherche nucléaire, le dépôt intermédiaire fédéral, les dépôts de décroissance et le transport de substances nucléaires non mentionnées à l’art. 1, let. c, ch. 1 et 2, dommage couvert par les prestataires de couverture privés à concurrence du montant total de couverture réduit visé à l’art. 2 (70 ou 80 millions d’euros). |
Les montants de couverture mentionnés sont majorés de 10 % pour les intérêts et pour les coûts alloués par une autorité judiciaire.