AS 2022 838
Ordonnance 3 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus
Préambule
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’ordonnance 3 COVID-19 du 19 juin 20201 est modifiée comme suit:
Art. 11, al. 3
3 L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) définit le besoin et l’utilisation des biens à acquérir. Sur la base de ces prescriptions, il détermine les quantités nécessaires en accord avec le groupe de travail interdépartemental concernant les biens médicaux.
Art. 13, al. 2
2 Les laboratoires ainsi que les fabricants et les distributeurs de diagnostics in vitro («tests COVID-19») sont tenus, sur demande, d’annoncer régulièrement à l’OFSP leurs stocks actuels de tests.
Art. 15, al. 4, 19 et 20
Abrogés
Art. 24, al. 1, let. a, 2 et 3
1 Les tests rapides non automatisés à usage individuel pour la détection directe du SARS-CoV-2 (tests rapides SARS-CoV-2) avec application par un professionnel ne peuvent être effectués que dans les établissements suivants:
a. les laboratoires autorisés au sens de l’art. 16 de la loi du 28 septembre 2012 sur les épidémies (LEp)2;
2 Les tests rapides SARS-CoV-2 peuvent aussi être effectués en dehors du site des établissements visés à l’al. 1, let. b, à condition qu’un titulaire d’un titre postgrade en médecine de laboratoire délivré par l’association « Les laboratoires médicaux de Suisse » (FAMH), un médecin ou un pharmacien assume la responsabilité du respect des exigences prévues au présent article ainsi qu’aux art. 24a et 24b.
3 Les établissements au sens de l’al. 1, let. a, qui effectuent des tests rapides SARS-CoV-2 en dehors de leur site autorisé doivent être titulaires d’une autorisation à cette fin délivrée par Swissmedic et déclarer cette offre au canton dans lequel le site est établi.
Art. 24a, al. 2
2 En dérogation à l’al. 1, d’autres systèmes de test peuvent être utilisés si les tests rapides SARS-CoV-2 sont effectués par des laboratoires autorisés au sens de l’art. 16 LEp.
Art. 24e, al. 1, let. c
Abrogée
Art. 24f Compétence pour le contrôle du prélèvement de l’échantillon pour les analyses de biologie moléculaire pour le SARS-CoV-2
Swissmedic est compétent pour le contrôle du respect des exigences prévues à l’art. 24e par les laboratoires autorisés au sens de l’art. 16 LEp; les cantons sont compétents pour le contrôle du respect de ces exigences par les établissements visés à l’art. 24e, al. 1, let. b.
Art. 26 à 26c
Abrogés
Chapitre 4 (art. 27)
Abrogé
Art. 28d Disposition transitoire de la modification du 21 décembre 2022
Les coûts des analyses pour le SARS-CoV-2 pour lesquelles le prélèvement de l’échantillon a été effectué avant l’entrée en vigueur de la modification du 21 décembre 2022 sont pris en charge conformément aux art. 26 à 26c de l’ancien droit.
Art. 29, al. 5 et 8
5 Abrogé
8 La durée de validité de la présente ordonnance est prolongée jusqu’au 30 juin 2024.
II
1 Les annexes 4 et 5 sont modifiées conformément aux textes ci-joints.
2 L’annexe 5a est remplacée par la version ci-jointe.
3 L’annexe 6 est abrogée.
III
La modification du 17 décembre 20213 de l’ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée4 est modifiée comme suit:
Ch. II, al. 3
3 La durée de validité de la présente ordonnance est prolongée jusqu’au 30 juin 2024.
IV
La modification du 17 décembre 20215 de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie6 est modifiée comme suit:
Ch. II, al. 3
3 La durée de validité de la présente ordonnance est prolongée jusqu’au 30 juin 2024.
V
1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2023, sous réserve de l’al. 2.
2 L’art. 24, al. 3, entre en vigueur le 1er février 2023.
21 décembre 2022 | Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ignazio Cassis |
(art. 11, al. 1, 19, al. 1, et 21, al. 2)
Liste des médicaments, dispositifs médicaux et équipements de protection importants (biens médicaux importants)
Ch. 1, ch. 51
1. Substances actives et médicaments contenant les substances
Baricitinib
(art. 21, al. 1 et 3, et 22, al. 1)
Liste des substances actives pour le traitement du COVID-19
Ch. 1
Abrogé
(art. 21, al. 1bis et 3)
Liste des substances actives pour la prévention d’une infection au COVID-19
La liste ne contient actuellement aucune entrée.