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AS 2022 838

Ordonnance 3 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus

Préambule

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I

L’ordonnance 3 COVID-19 du 19 juin 20201 est modifiée comme suit:

Art. 11, al. 3

3 L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) définit le besoin et l’utilisation des biens à acquérir. Sur la base de ces prescriptions, il détermine les quantités nécessaires en accord avec le groupe de travail interdépartemental concernant les biens médicaux.

Art. 13, al. 2

2 Les laboratoires ainsi que les fabricants et les distributeurs de diagnostics in vitro («tests COVID-19») sont tenus, sur demande, d’annoncer régulièrement à l’OFSP leurs stocks actuels de tests.

Art. 15, al. 4, 19 et 20

Abrogés

Art. 24, al. 1, let. a, 2 et 3

1 Les tests rapides non automatisés à usage individuel pour la détection directe du SARS-CoV-2 (tests rapides SARS-CoV-2) avec application par un professionnel ne peuvent être effectués que dans les établissements suivants:

  • a. les laboratoires autorisés au sens de l’art. 16 de la loi du 28 septembre 2012 sur les épidémies (LEp)2;

2 Les tests rapides SARS-CoV-2 peuvent aussi être effectués en dehors du site des établissements visés à l’al. 1, let. b, à condition qu’un titulaire d’un titre postgrade en médecine de laboratoire délivré par l’association « Les laboratoires médicaux de Suisse » (FAMH), un médecin ou un pharmacien assume la responsabilité du respect des exigences prévues au présent article ainsi qu’aux art. 24a et 24b.

3 Les établissements au sens de l’al. 1, let. a, qui effectuent des tests rapides SARS-CoV-2 en dehors de leur site autorisé doivent être titulaires d’une autorisation à cette fin délivrée par Swissmedic et déclarer cette offre au canton dans lequel le site est établi.

Art. 24a, al. 2

2 En dérogation à l’al. 1, d’autres systèmes de test peuvent être utilisés si les tests rapides SARS-CoV-2 sont effectués par des laboratoires autorisés au sens de l’art. 16 LEp.

Art. 24e, al. 1, let. c

  • Abrogée

Art. 24f Compétence pour le contrôle du prélèvement de l’échantillon pour les analyses de biologie moléculaire pour le SARS-CoV-2

Swissmedic est compétent pour le contrôle du respect des exigences prévues à l’art. 24e par les laboratoires autorisés au sens de l’art. 16 LEp; les cantons sont compétents pour le contrôle du respect de ces exigences par les établissements visés à l’art. 24e, al. 1, let. b.

Art. 26 à 26c

Abrogés

Chapitre 4 (art. 27)

Abrogé

Art. 28d Disposition transitoire de la modification du 21 décembre 2022

Les coûts des analyses pour le SARS-CoV-2 pour lesquelles le prélèvement de l’échantillon a été effectué avant l’entrée en vigueur de la modification du 21 décembre 2022 sont pris en charge conformément aux art. 26 à 26c de l’ancien droit.

Art. 29, al. 5 et 8

5 Abrogé

8 La durée de validité de la présente ordonnance est prolongée jusqu’au 30 juin 2024.

II

1 Les annexes 4 et 5 sont modifiées conformément aux textes ci-joints.

2 L’annexe 5a est remplacée par la version ci-jointe.

3 L’annexe 6 est abrogée.

III

La modification du 17 décembre 20213 de l’ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée4 est modifiée comme suit:

Ch. II, al. 3

3 La durée de validité de la présente ordonnance est prolongée jusqu’au 30 juin 2024.

IV

La modification du 17 décembre 20215 de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie6 est modifiée comme suit:

Ch. II, al. 3

3 La durée de validité de la présente ordonnance est prolongée jusqu’au 30 juin 2024.

V

1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2023, sous réserve de l’al. 2.

2 L’art. 24, al. 3, entre en vigueur le 1er février 2023.

21 décembre 2022

Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Ignazio Cassis
Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

(art. 11, al. 1, 19, al. 1, et 21, al. 2)

Liste des médicaments, dispositifs médicaux et équipements de protection importants (biens médicaux importants)

Ch. 1, ch. 51

1. Substances actives et médicaments contenant les substances

  1. Baricitinib

(art. 21, al. 1 et 3, et 22, al. 1)

Liste des substances actives pour le traitement du COVID-19

Ch. 1

  1. Abrogé

(art. 21, al. 1bis et 3)

Liste des substances actives pour la prévention d’une infection au COVID-19

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