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AS 2023 153

Ordonnance de l’OSAV instituant des mesures destinées à prévenir la propagation de l’influenza aviaire

Préambule

L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV)

arrête:

I

L’ordonnance de l’OSAV du 24 novembre 2022 instituant des mesures destinées à prévenir la propagation de l’influenza aviaire1 est modifiée comme suit:

Art. 1, al. 1 à 1ter

1 La présente ordonnance fixe l’étendue des zones de protection et de surveillance visées à l’art. 88, al. 1, OFE et de la zone intermédiaire visée à l’art. 88a OFE concernant les volailles domestiques et autres oiseaux détenus en captivité.

1bis Elle règle l’abattage des volailles domestiques provenant de la zone intermédiaire.

1ter Elle règle l’exportation depuis les zones de protection et de surveillance et depuis la zone intermédiaire des animaux et produits animaux suivants:

  • a. volailles domestiques vivantes, poulettes prêtes à pondre, poussins d’un jour;

  • b. œufs à couver;

  • c. viande de volaille;

  • d. œufs de consommation et de transformation et produits issus d’œufs de transformation;

  • e. sous-produits animaux de volailles domestiques, fumier et lisier compris.

Titre précédant l’art. 2

Section 2Zones de protection et de surveillance et zone intermédiaire concernant les volailles domestiques et autres oiseaux détenus en captivité, abattage de volailles domestiques provenant de la zone intermédiaire et exportation depuis les zones

Art. 2 Zones de protection et de surveillance et zone intermédiaire

Les zones de protection et de surveillance de même que la zone intermédiaire concernant les volailles domestiques et autres oiseaux détenus en captivité ainsi que les cantons et les communes concernés sont mentionnés dans l’annexe.

Art. 2a Abattage de volailles domestiques provenant de la zone intermédiaire

1 Les détenteurs d’animaux établis dans la zone intermédiaire qui doivent annoncer la mise au poulailler de troupeaux de volailles, conformément à l’art. 18b, al. 1, OFE, doivent annoncer au vétérinaire cantonal les abattages prévus, cinq jours ouvrables auparavant.

2 Le vétérinaire cantonal veille à ce que les volailles domestiques soient soumises à un dépistage de l’influenza aviaire avant leur abattage. Si le résultat de l’examen est négatif, l’abattage peut également avoir lieu en dehors de la zone intermédiaire.

Art. 3 Exportation de volailles domestiques, de poulettes prêtes à pondre, de poussins d’un jour et d’œufs à couver depuis les zones de protection et de surveillance et depuis la zone intermédiaire vers les États membres de l’UE, l’Irlande du Nord et la Norvège

1 L’exportation de volailles domestiques, de poulettes prêtes à pondre, de poussins d’un jour et d’œufs à couver depuis les zones de protection et de surveillance et depuis la zone intermédiaire vers les États membres de l’UE, l’Irlande du Nord et la Norvège est interdite.

2 Le vétérinaire cantonal peut autoriser l’exportation de volailles domestiques à des fins d’abattage direct, pour autant que l’autorité du lieu de destination ait donné son accord.

Art. 4 Exportation de viande de volaille, d’œufs de consommation et de transformation, de produits issus d’œufs de transformation et de sous‑produits animaux depuis les zones de protection et de surveillance et depuis la zone intermédiaire vers les États membres de l’UE, l’Irlande du Nord et la Norvège

1 L’exportation de la viande de volaille depuis les zones de protection et de surveillance et depuis la zone intermédiaire vers les États membres de l’UE, l’Irlande du Nord et la Norvège est interdite, à moins que cette viande n’ait été soumise à un traitement thermique prévu à l’annexe VII du règlement délégué (UE) 2020/6872.

2 L’exportation d’œufs de consommation et de transformation et de produits issus d’œufs de transformation depuis les zones de protection et de surveillance et depuis la zone intermédiaire vers les États membres de l’UE, l’Irlande du Nord et la Norvège est interdite. Les exportations de produits issus d’œufs de transformation sont autorisées si les œufs ont été soumis à un traitement thermique prévu à l’annexe VII du règlement délégué (UE) 2020/687.

3 L’exportation de sous-produits animaux de volailles domestiques depuis les zones de protection et de surveillance et depuis la zone intermédiaire vers les États membres de l’UE, l’Irlande du Nord et la Norvège est interdite, à moins que:

  • a. les sous-produits animaux soient transformés en utilisant une méthode autorisée en vertu de l’annexe IV, chap. III, du règlement (UE) no 142/20113 ou soumis à un autre traitement thermique validé permettant d’éliminer l’agent pathogène de l’influenza aviaire, et que

  • b. l’autorité du lieu de destination ait donné son accord.

4 Les exportations de viande de volaille, de produits issus d’œufs de transformation et de sous-produits animaux de volailles domestiques visés aux al. 1 à 3 sont soumises à l’autorisation du vétérinaire cantonal.

Art. 5 Certificats sanitaires pour l’exportation de lots vers des États membres de l’UE, l’Irlande du Nord et la Norvège

Les volailles domestiques destinées à l’abattage direct, la viande de volaille, les produits issus d’œufs de transformation et les sous-produits animaux provenant des zones de protection ou de surveillance et de la zone intermédiaire doivent, au moment de l’exportation vers des États membres de l’UE, l’Irlande du Nord et la Norvège, être accompagnés d’un certificat sanitaire qui atteste que les conditions fixées aux art. 3 et 4 sont respectées.

Art. 6 Exportation d’animaux et de produits animaux depuis les zones de protection et de surveillance et depuis la zone intermédiaire vers des pays tiers

1 L’exportation des animaux et des produits animaux visés à l’art. 1, al. 1ter, let. a et b, depuis les zones de protection et de surveillance et depuis la zone intermédiaire vers des pays tiers est interdite.

2 L’exportation des produits animaux visés à l’art. 1, al. 1ter, let. c à e, depuis les zones de protection et de surveillance et depuis la zone intermédiaire vers des pays tiers est soumise à autorisation. Le vétérinaire cantonal autorise l’exportation si les conditions suivantes sont réunies:

  • a. l’exportateur présente les documents qui garantissent la traçabilité des produits animaux, y compris pour toutes les étapes de fabrication;

  • b. les unités d’élevage de volailles où l’exportateur s’est procuré les produits animaux ou leurs composants d’origine animale ont été testées à l’égard de l’influenza aviaire avec un résultat négatif;

  • c. les conditions fixées à l’art. 4, al. 3, sont remplies pour les sous-produits animaux;

  • d. les conditions d’importation du pays de destination sont respectées;

  • e. les conditions de transit d’éventuels pays tiers sont respectées;

  • f. au vu de la situation épizootique actuelle, rien ne s’oppose à une exportation.

II

La présente ordonnance est complétée par l’annexe ci-jointe.

III

1 La présente ordonnance entre en vigueur le 25 mars 20234.

2 Les art. 2 à 6 et l’annexe ont effet jusqu’au 19 avril 2023.

23 mars 2023

Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires:

Hans Wyss

Annexe

(art. 2)

Zones de protection et de surveillance et zone intermédiaire

Une zone de protection, une zone de surveillance et une zone intermédiaire ont été délimitées dans le canton de Zurich:

Zone de protection

La zone de protection est établie autour de l’exploitation contaminée, dans la commune de Fehraltorf.

Zone de surveillance

La zone de surveillance comprend le territoire situé dans un rayon de 3 km autour de l’exploitation contaminée, dans la commune de Fehraltorf. Les communes concernées sont les suivantes:

Fehraltorf

Illnau-Effretikon

Pfäffikon

Russikon

Uster

Volketswil

Zone intermédiaire

La zone intermédiaire comprend le territoire situé dans un rayon de 3 à 10 km autour de l’exploitation contaminée, dans la commune de Fehraltorf. Les communes concernées sont les suivantes:

Bäretswil

Bassersdorf

Bauma

Brütten

Dietlikon

Dübendorf

Egg

Fällanden

Gossau (ZH)

Greifensee

Hinwil

Hittnau

Illnau-Effretikon

Lindau

Maur

Mönchaltorf

Nürensdorf

Pfäffikon

Russikon

Schlatt (ZH)

Schwerzenbach

Seegräben

Turbenthal

Uster

Volketswil

Wangen-Brüttisellen

Weisslingen

Wetzikon (ZH)

Wila

Wildberg

Winterthour

Zell (ZH)

Zumikon

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