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AS 2023 218

Ordonnance du DEFR
sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux, des additifs destinés à l’alimentation animale et des aliments diététiques pour animaux
(Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux, OLALA)
(Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux, OLALA)

Préambule

L’Office fédéral de l’agriculture,

vu l’art. 70, al. 6, de l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur les aliments pour animaux (OSALA)1,

arrête:

I

L’ordonnance du 26 octobre 2011 sur le Livre des aliments pour animaux2 est modifiée comme suit:

Remplacement dune expression

Dans tout lacte, «matières premières pour aliments des animaux» est remplacé par «matières premières daliments pour animaux», en procédant aux ajustements grammaticaux nécessaires.

Art. 23m Dispositions transitoires relatives à la modification du 24 avril 2023

1 Les additifs pour l’alimentation animale et les prémélanges en contenant qui ont été retirés de la liste des additifs figurant à l’annexe 2 par la modification du 24 avril 2023 peuvent encore être mis en circulation et utilisés pendant six mois à compter de l’entrée en vigueur de la modification du 24 avril 2023.

2 Les aliments composés et les matières premières pour animaux de rente étiquetés selon l’ancien droit peuvent encore être mis en circulation pendant un an à compter de l’entrée en vigueur de la modification du 24 avril 2023.

3 Les aliments composés et les matières premières pour animaux de compagnie étiquetés selon l’ancien droit peuvent encore être mis en circulation pendant deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la modification du 24 avril 2023.

4 Les citrates de sodium, les citrates de potassium, le sorbitol, le mannitol, l’hydroxyde de calcium, le xylitol, le lactate d’ammonium et l’acétate d’ammonium, classés parmi les additifs pour l’alimentation animale par la modification du 24 avril 2023, peuvent encore être mis en circulation et utilisés comme matières premières d’aliments pour animaux jusqu’au 30 mai 2028.

II

1 L’annexe 1.4 est remplacée par la version ci-jointe.

2 Les annexes 2 et 9 sont modifiées conformément aux textes ci-joints.

III

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juin 2023.

24 avril 2023

Office fédéral de l’agriculture:

Christian Hofer

(art. 1a)

Liste des matières premières d’aliments pour animaux qui ne doivent pas être annoncées (catalogue des matières premières d’aliments pour animaux)

1. Dispositions générales

  • 1.1 La dénomination d’une matière première d’aliments pour animaux dans la liste visée au ch. 3 ne peut être utilisée que pour une matière conforme aux exigences de l’entrée concernée.

  • 1.2 Toute entrée inscrite dans la liste visée au ch. 3 respecte les restrictions d’utilisation des matières premières d’aliments pour animaux conformément à la législation applicable. Une attention particulière est accordée au respect des dispositions du chapitre 6 OSALA pour les matières premières d’aliments pour animaux qui sont des organismes génétiquement modifiés, qui sont produites à partir de tels organismes ou qui résultent d’un procédé de fermentation qui fait intervenir des micro-organismes génétiquement modifiés. Les matières premières d’aliments pour animaux qui consistent en des sous-produits animaux ou qui contiennent de tels sous-produits satisfont aux exigences de l’OSPA3. Les entreprises du secteur de l’alimentation animale faisant usage d’une matière première d’aliments pour animaux inscrite dans le catalogue veillent à la conformité de ladite matière à l’art. 7 OSALA.

  • 1.3 On entend, par «anciennes denrées alimentaires», les denrées alimentaires autres que les déchets de cuisine et de table fabriquées à des fins de consommation humaine dans le plein respect de la législation applicable aux denrées alimentaires mais qui ne sont plus destinées à la consommation humaine pour des raisons pratiques ou logistiques ou en raison de défauts de fabrication, d’emballage ou autres et dont l’utilisation en tant qu’aliments pour animaux n’entraîne aucun risque sanitaire. La fixation de teneurs maximales visée à l’annexe 1.1, ch. 1 n’est pas applicable aux anciennes denrées alimentaires ni aux déchets de cuisine et de table. Elle est toutefois applicable lorsque ces denrées ou déchets sont ensuite transformés en aliments pour animaux.

  • 1.4 Conformément aux bonnes pratiques visées à l’art. 41 OSALA, les matières premières d’aliments pour animaux doivent être exemptes d’impuretés chimiques résultant du procédé de fabrication et d’auxiliaires technologiques, à moins qu’il ne soit fixé une teneur maximale particulière dans le catalogue. Les substances dont l’utilisation dans des aliments pour animaux est interdite ne peuvent être présentes dans ces matières, et aucune teneur maximale ne peut être fixée pour de telles substances.

  • 1.5 Conformément aux bonnes pratiques visées à l’art. 41 OSALA, les teneurs en impuretés chimiques des matières premières d’aliments pour animaux résultant du procédé de fabrication ou d’auxiliaires technologiques égales ou supérieures à 0,1 % peuvent avoir été indiquées dans le catalogue. Des teneurs inférieures à 0,1 % peuvent également avoir été fixées dans le catalogue si cela est jugé opportun pour les bonnes pratiques de commerce. Sauf spécification contraire dans le glossaire visé au ch. 2 ou dans la liste visée au ch. 3, les teneurs maximales sont exprimées sur une base massique. Les dispositions concernant les impuretés chimiques et les auxiliaires technologiques énoncées au présent chiffre ne s’appliquent pas aux matières premières d’aliments pour animaux répertoriées dans la liste des matières premières annoncées visée à l’art. 9, al. 3, OSALA.

  • Les teneurs maximales spécifiques pour les impuretés chimiques et les auxiliaires technologiques sont fixées dans la description du procédé figurant dans le glossaire visé au ch. 2, dans la description de la matière première d’aliments pour animaux figurant dans la liste visée au ch. 3 ou à la fin d’une catégorie de cette même liste. Les teneurs maximales fixées dans le glossaire visé au ch. 2 pour un procédé particulier sont applicables à toute matière première des aliments pour animaux répertoriée dans la liste visée au ch. 3, dans la mesure où, dans la description de ladite matière, il est fait référence audit procédé et où le procédé en question répond à la description qui en est donnée dans le glossaire visé au ch. 2. Cette règle ne s’applique pas lorsqu’une teneur maximale spécifique est fixée dans la liste visée au ch. 3.

  • 1.6 Les matières premières d’aliments pour animaux non répertoriées au ch. 12 de la liste visée au ch. 3, fabriquées par fermentation ou dans lesquelles la présence de micro-organismes est naturelle et contenant des micro-organismes vivants peuvent être mises sur le marché pour autant que l’utilisation prévue des matières premières d’aliments pour animaux et aliments composés pour animaux contenant lesdites matières premières:

    • a. n’est pas la multiplication desdits micro-organismes; et

    • b. n’est pas liée à une fonction exercée par un ou plusieurs micro-organismes conformément à l’annexe 6.1.

  • La présence de micro-organismes et les fonctions en résultant ne peuvent faire l’objet d’une allégation figurant sur les matières premières d’aliments pour animaux ou les aliments composés pour animaux contenant lesdites matières.

  • 1.7 La pureté botanique des matières premières d’aliments pour animaux doit atteindre au moins 95 %. Les impuretés botaniques telles que les résidus d’autres graines ou fruits oléagineux provenant d’un processus de fabrication antérieur ne peuvent toutefois excéder 0,5 % pour chaque type de graine ou fruit oléagineux. Les teneurs particulières dérogeant à ces règles générales figurent dans la liste visée au ch. 3.

  • 1.8 La dénomination commune ou le qualificatif commun d’un ou de plusieurs des procédés énumérés dans la dernière colonne du glossaire visé au ch. 2 doivent être intégrés, le cas échéant, à la dénomination de la matière première d’aliments pour animaux figurant dans la liste visée au ch. 3 afin de préciser que ladite matière a subi le ou les procédés indiqués, à l’exception des procédés déjà prévus par la description de la matière première d’aliments pour animaux figurant dans la liste visée au ch. 3. La mention de l’élément applicable est facultative lorsque le procédé utilisé est le séchage. Les matières premières d’aliments pour animaux dont la dénomination est formée par la combinaison d’une dénomination figurant dans la liste visée au ch. 3 et d’une dénomination commune ou d’un qualificatif commun d’un ou de plusieurs procédés énumérés dans le glossaire visé au ch. 2 sont réputées inscrites dans le catalogue. L’étiquetage doit comporter les déclarations obligatoires applicables à la matière première des aliments pour animaux concernée, le cas échéant telles qu’elles figurent dans les dernières colonnes du glossaire visé au ch. 2 et de la liste visée au ch. 3. Lorsqu’une méthode spécifique utilisée pour le procédé en question est définie dans la dernière colonne du glossaire visé au ch. 2, cette méthode est précisée dans la dénomination de la matière première d’aliments pour animaux.

  • 1.9 Lorsque le procédé de fabrication d’une matière première d’aliments pour animaux diffère de la description du procédé concerné figurant dans le glossaire visé au ch. 2, le procédé de fabrication est détaillé dans la description de ladite matière selon la liste visée au ch. 3.

  • 1.10 Pour une série de matières premières d’aliments pour animaux, des synonymes peuvent être utilisés. Ces synonymes figurent entre crochets dans la colonne «dénomination» de l’inscription relative à la matière première d’aliments pour animaux concernée dans la liste visée au ch. 3.

  • 1.11 La désignation botanique d’un végétal figure uniquement dans la description de la première inscription de la liste visée au ch. 3 relative audit végétal.

  • 1.12 L’art. 7, al. 2, et l’annexe 1.1, ch. 6, fixent les exigences en matière d’étiquetage en ce qui concerne la teneur en eau. L’art. 8, al. 1, let. a, et l’annexe 1.2 fixent les exigences en matière d’étiquetage en ce qui concerne les autres constituants analytiques. En outre, conformément à l’annexe 1.1, ch. 5, la teneur en cendres insolubles dans l’acide chlorhydrique doit être déclarée lorsque celle-ci dépasse de manière générale 2,2 %, ou, pour certaines matières premières des aliments pour animaux, lorsque celle-ci dépasse la teneur fixée dans la section correspondante de l’annexe 1.2.

  • 1.13 En dérogation au ch. 1.12:

    • a. les déclarations obligatoires relatives aux constituants analytiques mentionnés sur la liste visée au ch. 3 remplacent les déclarations obligatoires prévues dans la section correspondante de l’annexe 1.2;

    • b. si la colonne relative aux déclarations obligatoires figurant sur la liste visée au ch. 3 ne mentionne aucun des constituants analytiques dont la déclaration est exigée conformément à la section correspondante de l’annexe 1.2, la mention desdits constituants sur l’étiquette n’est pas obligatoire; toutefois, en ce qui concerne les cendres insolubles dans l’acide chlorhydrique, si aucune teneur n’est fixée dans la liste visée au ch. 3, ladite teneur est déclarée lorsqu’elle excède 2,2 %;

    • c. lorsqu’une ou des teneurs en eau particulières sont fixées dans la colonne «déclarations obligatoires» de la liste visée au ch. 3, ces teneurs s’appliquent au lieu de celles qui sont fixées à l’annexe 1.1, ch. 6; la déclaration de la teneur en eau n’est pas obligatoire si elle est inférieure à 14 %; lorsqu’aucune teneur en eau particulière n’est fixée dans ladite colonne, l’annexe 1.1, ch. 6, s’applique.

  • 1.14 L’art. 6 s’applique à l’exploitant du secteur de l’alimentation animale qui allègue qu’une matière première d’aliments pour animaux présente davantage de propriétés que celles qui sont précisées dans la colonne «description» de la liste visée au ch. 3, ou qui fait référence à un procédé énuméré dans le glossaire visé au ch. 2 pouvant être assimilé à une allégation (la protection contre la dégradation ruminale, par exemple).

  • 1.15 Lorsqu’une matière première d’aliments pour animaux, répertoriée dans la liste visée au ch. 3, pour laquelle une note exige que la dénomination soit complétée par l’espèce, se compose de plusieurs espèces, elle ne peut être considérée comme une matière première d’aliments pour animaux que si les végétaux ou animaux dont elle est issue, en tout ou en partie, présentent les mêmes caractéristiques et la même origine.

2. Glossaire des procédés

Le glossaire des procédés correspond à la partie B de l’annexe du règlement (UE) no 68/20134.

3. Liste des matières premières d’aliments pour animaux

La liste des matières premières d’aliments pour animaux correspond à la partie C de l’annexe du règlement (UE) no 68/2013.

(art. 17, al. 1)

Liste des additifs homologués pour l’alimentation animale (liste des additifs)

1 Catégorie 1: additifs technologiques

Ch. 1.1

L’additif 1a700 est supprimé.

L’additif 1a237a est modifié, conformément au texte ci-dessous.

No d’identification

Catégorie

Groupe fonctionnel

Additif

Désignation chimique, description

Espèces animales ou catégorie d’animaux

Age maximal

Teneur min.

Teneur max.

Autres dispositions

mg/kg d’aliment complet

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1a237a

1

a

Diformiate de potassium

Diformiate de potassium: 50 ± 5 %

Forme liquide (50:50 dilué dans l’eau)

Caractérisation de la substance active:
Diformiate de potassium

C2H3O4K

Numéro CAS: 20642-05-1

Numéro Einecs: 243-934-6

Obtenu par synthèse chimique

Truies

12000

Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges indique les conditions de stockage.

Uniquement autorisé dans le poisson cru et les sous-produits de poisson destinés à l’alimentation des animaux, avec une teneur maximale de 9000 mg de substance active «diformiate de potassium» par kg de poisson cru.

La teneur maximale en diformiate de potassium est de 6000 mg par kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % destiné aux porcelets sevrés et porcs d’engraissement et de 12000 mg par kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % destiné aux truies, que cette substance soit utilisée seule comme conservateur ou en combinaison avec d’autres sources de diformiate de potassium.

Le mélange de différentes sources d’acide formique ne doit pas dépasser la teneur maximale autorisée de 10000 mg/kg dans les aliments complets destinés aux porcelets sevrés, porcs d’engraissement et truies.

La mention suivante figure dans le mode d’emploi de l’additif, du prémélange et des aliments pour animaux concernés destinés aux animaux producteurs de denrées alimentaires: «L’utilisation simultanée de différents acides organiques ou de leurs sels est contre-indiquée lorsqu’un ou plusieurs d’entre eux sont utilisés à la teneur maximale autorisée ou à une teneur proche de celle-ci.»

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par lesdites procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection de la peau et des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

Porcelets sevrés

Porcs d’engraissement

6000

Ch. 1.5

L’en-tête des colonnes 5, 7 et 8 est modifié, conformément au texte ci-dessous.

L’additif 4d1712 est ajouté à la fin du tableau, conformément au texte ci-dessous.

No d’identification

Catégorie

Groupe fonctionnel

Additif

Composition, formule chimique, description

Espèces animales ou catégorie d’animaux

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

mg/kg ou unités/kg d’aliment complet avec 12 % d’humidité

1

2

3

4

5

6

7

8

9

4d1712

1

j

Pediococcus acidilactici CNCM I-4622

Préparation de Pediococcus acidilactici CNCM I-4622 contenant au moins 1 × 1010 UFC/g

  • État solide

  • Caractérisation de la substance active: Cellules viables de Pediococcus acidilactici CNCM I-4622

Toutes les espèces animales

1 × 109 UFC

Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges indique les conditions de stockage.

L’additif doit être utilisé uniquement dans des aliments composés pour l’alimentation animale destinés à la préparation, dans l’exploitation, d’aliments liquides pour animaux ou dans des matières premières solides pour l’alimentation animale destinées à la préparation, dans l’exploitation, d’aliments liquides pour animaux.

Peut être utilisé dans les aliments pour animaux contenant les coccidiostatiques autorisés suivants: halofuginone, diclazuril, décoquinate et nicarbazine.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques supposés résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

Ch. 1.6

Les additifs 1k20713, 1k20714, 1k20719, 1k20720, 1k20723 et 1k20724 sont supprimés.

Les additifs 1k2071, 1k2073 et 1k2083 sont modifiés, conformément au texte ci-dessous.

L’additif 1k1801est ajouté à la fin du tableau, conformément au texte ci-dessous.



No d’identification

Catégorie

Groupe fonctionnel

Additif

Composition, formule chimique, description

Espèces animales ou catégorie d’animaux

Age maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autorisation réglée dans les actes de l’UE suivants

unités de substance active par kg de matière fraîche ou mg par kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1k2071

1

k

Lactiplantibacillus plantarum DSM 21762

Préparation de Lactiplantibacillus plantarum DSM 21762 contenant au moins 5 × 1011 UFC/g d’additif.

État solide

Caractérisation de la substance active:

Cellules viables de Lactiplantibacillus plantarum DSM 21762

Toutes
les espèces animales

Règlement d’exécution (UE) 2023/8 de la Commission, du 3 janvier 2023, version du JO L 2 du 4.1.2023, p. 28

1k2073

1

k

Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 30236

Préparation de Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 30236 contenant au moins 1,2 × 1011 UFC/g d’additif.

État solide

Caractérisation de la substance active:

Cellules viables de Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 30236

Toutes
les espèces animales

Règlement d’exécution (UE) 2023/8 de la Commission, du 3 janvier 2023, version du JO L 2 du 4.1.2023, p. 28

1k2083

1

k

Lactococcus lactis NCIMB 30117

Préparation de Lactococcus lactis NCIMB 30117 contenant au moins 5 × 1010 UFC/g d’additif.

État solide

Caractérisation de la substance active:

Cellules viables de Lactococcus lactis NCIMB 30117

Toutes
les espèces animales

Règlement d’exécution (UE) 2023/8 de la Commission, du 3 janvier 2023, version du JO L 2 du 4.1.2023, p. 28

1k1801

1

k

Propionibacterium freudenreichii DSM 33189 et Lentilactobacillus buchneri DSM 12856

Préparation de Propionibacterium freudenreichii DSM 33189 et de Lentilactobacillus buchneri DSM 12856 contenant au moins 5 × 1011 UFC/g, selon une proportion de 1:4 (1 × 1011 UFC de P. freudenreichii DSM 33189 et 4 × 1011 UFC de L. buchneri DSM 12856 par gramme)

Forme solide

Caractérisation de la substance active:

Cellules viables de Propionibacterium freudenreichii DSM 33189 et de Lentilactobacillus buchneri DSM 12856

Toutes
les espèces animales

Règlement d’exécution (UE) 2022/1382 de la Commission, du 8 août 2022, version du JO L 207 du 9.8.2022, p. 16

Ch. 1.7

L’additif 4d1712 est ajouté à la fin du tableau, conformément au texte ci-dessous.

No d’identification

Catégorie

Groupe fonctionnel

Additif

Composition, formule chimique, description,

Espèces animales ou catégorie d’animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

mg/kg ou unités/kg d’aliment complet avec 12 % d’humidité

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4d1712

1

n

Pediococcus acidilactici CNCM I-4622

Préparation de Pediococcus acidilactici CNCM I-4622 contenant au moins 1 × 1010 UFC/g

  • État solide

Caractérisation de la substance active:
Cellules viables de Pediococcus acidilactici CNCM I-4622

Toutes les espèces animales

1 × 109 UFC

Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges indique les conditions de stockage.

L’additif doit être utilisé uniquement dans des aliments composés pour l’alimentation animale destinés à la préparation, dans l’exploitation, d’aliments liquides pour animaux ou dans des matières premières solides pour l’alimentation animale destinées à la préparation, dans l’exploitation, d’aliments liquides pour animaux.

Peut être utilisé dans les aliments pour animaux contenant les coccidiostatiques autorisés suivants: halofuginone, diclazuril, décoquinate et nicarbazine.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques supposés résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

2 Catégorie 2: additifs sensoriels

Ch. 2.1

L’additif 2a122 est supprimé.

L’additif 2a129 est modifié, conformément au texte ci-dessous.

No d’identification

Catégorie

Groupe fonctionnel

Additif

Composition, formule chimique, description

Espèces animales ou catégorie d’animaux

Age maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

mg/kg d’aliment complet avec 12 % d’humidité

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2a129

2

a (i)

Rouge allura AC

Le rouge allura AC décrit est le sel de sodium (composant principal). Sous forme solide (en poudre ou granulés)

Caractérisation de la substance active:
Le rouge allura AC est essentiellement constitué de sel disodique de l’acide hydroxy-2-(méthoxy-2-méthyl-5-sulfo-4-phénylazo)-naphthalènesulfonique-6 et de matières colorantes accessoires associées à des composants non colorés, principalement du chlorure de sodium et/ou du sulfate de sodium.

Les sels de calcium et de potassium sont également autorisés.

Obtenu par synthèse chimique

Critères de pureté: pas moins de 85 % de matières colorantes, toutes matières confondues, exprimées en sel de sodium (composition)

Matières insolubles dans l’eau: ≤ 0,2 % Matières colorantes accessoires: ≤ 3 % Composés organiques autres que matières colorantes:

acide hydroxy-6-naphtalènesulfonique-2, sel de sodium: ≤ 0,3 %

acide amino-4-méthoxy-5-méthylbenzènesulfonique-2: ≤ 0,2 %

sel disodique de l’acide oxybis(naphtalènesulfonique-2)-6,6: ≤ 1 %

Amines aromatiques primaires non sulfonées: ≤ 0,01 % (exprimées en aniline)

Matières extractibles à l’éther: ≤ 0,2 % à partir d’une solution de pH 7

Formule chimique: C18H14N2Na2O8S2

Numéro CAS: 25956-17-6

Numéro EINECS: 247-368-0

Chats

308

Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de son utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

Chiens

370

Cochon d’Inde

Chinchilla

Dégu

Hamster

Gerbille

Tamia

500

Furets

Autres petits mammifères non producteurs de denrées alimentaires

99

Canaris

Perruches

Mainates

Toucans

45

Inséparables

51

Perruches callopsittes

79

Cacatoès

115

Amazones

145

Perroquets

147

Aras bleus

150

Aras à gorge bleue

173

Aras hyacinthes

214

Autres oiseaux d’ornement

45

Ch. 2.2.1

L’additif 2b136-ex est modifié, conformément au texte ci-dessous.

Les additifs, 2b317-eo-i, 2b09037, 2b09499, 2b09519, 2b05077, 2b08064, 2b09260, 2b07053, 2b09027, 2b07075, 2b10023, 2b09168, 2b09804, 2b07022, 2b07038, 2b04026, 2b04048, 2b04015, 2b13169, 2b15012, 2b621i, 2b2816-ex, 2b103-eo, 2b85c-eo, 2b620i, 2b621ii, 2b143-eo,
2b143-di, 2b143-f, 2b143-f-i, 2b143-f-ii, 2b130-eo, 2b2289-t, 2b07057, 2b13010, 2b13042, 2b04003, 2b04010, 2b05040, 2b05041, 2b14038, 2b139-eo, 2b139-rf, 2b139-di, et 2b141-eo sont ajoutés à la fin du tableau, conformément au texte ci-dessous.

N° d’identification

Catégorie

Groupe fonctionnel

Additif

Désignation chimique, description

Espèces animales ou catégorie d’animaux

Age maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autorisation réglée dans les actes de l’UE suivants

mg/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2b136-ex

2

b

Extrait d’orange amère

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne

Poulets d’engraissement

Poules pondeuses

Dindes d’engraissement

Porcelets

Porcs d’engraissement

Truies

Vaches laitières

Veaux

Bovins d’engraissement

Ovins/caprins

Chevaux

Lapins

Salmonidés

Poissons d’ornement

Chiens

Chats

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

Règlement d’exécution (UE) 2022/652 de la Commission, du 20 avril 2022, modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2023/54, JO L 3 du 5.1.2023, p. 12

2b317-eo-i

2

b

Huile essentielle d’Origanum vulgare ssp. hirtum (Link) Ietsw.

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne

Poulets d’engraissement

22

Règlement d’exécution (UE) 2022/1248 de la Commission, du 19 juillet 2022, version du JO L 191 du 20.7.2022, p. 7

Poules pondeuses

33

Dindes d’engraissement

30

Porcelets

40

Porcs d’engraissement

48

Truies

63

Vaches laitières

57

Veaux

100

Bovins d’engraissement, ovins, caprins et équidés

88

Lapins

35

Chiens

106

Chats

18

Salmonidés

101

Poissons d’ornement

150

2b09037

2

b

Acrylate d’éthyle

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne

Toutes
les espèces animales

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

Règlement d’exécution (UE) 2022/1250 de la Commission, du 19 juillet 2022, version du JO L 191 du 20.7.2022, p. 13

2b09499

2

b

Isovalérate de pentyle

2b09519

2

b

2-Méthylbutyrate de butyle

2b05077

2

b

2-Méthylundécanal

2b08064

2

b

Acide (2E)-méthylcrotonique

2b09260

2

b

(E,Z)-déca-2,4-diénoate d’éthyle

2b07053

2

b

Butan-2-one

2b09027

2

b

Acétate de cyclohexyle

2b07075

2

b

3,4-Diméthylcyclopentane-1,2-dione

2b10023

2

b

5-Éthyl-3-hydroxy-4-méthylfuran-2(5H)-one

2b09168

2

b

Butyrate de 1-phénéthyle

2b09804

2

b

Phénylacétate d’hexyle

2b07022

2

b

4-Méthylacétophénone

2b07038

2

b

4-Méthoxyacétophénone

2b04026

2

b

3-Méthylphénol

2b04048

2

b

3,4-Diméthylphénol

2b04015

2

b

1-Méthoxy-4-méthylbenzène

2b13169

2

b

Triméthyloxazole

2b15012

2

b

4,5-Dihydrothiophén-3(2H)-one

2b621i

2

b

Glutamate monosodique

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne

Toutes les espèces animales

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

Règlement d’exécution (UE) 2022/1266 de la Commission, du 20 juillet 2022, version du JO L 192 du 21.7.2022, p. 17

2b2816-ex

2

b

Extrait d’oliban

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne

Chevaux

Chiens

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

Règlement d’exécution (UE) 2022/1383 de la Commission, du 8 août 2022, version du JO L 207 du 9.8.2022, p. 19

2b103-eo

2

b

Huile essentielle d’ylang-ylang

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne

Chats

1

Règlement d’exécution (UE) 2022/1412 de la Commission, du 19 août 2022, version du JO L 217 du 22.8.2022, p. 1

Toutes
les espèces animales à l’exception des chats

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

2b85c-eo

2

b

Huile essentielle de feuilles de buchu

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne

Chats

0,2

Règlement d’exécution (UE) 2022/1419 de la Commission, du 22 août 2022, version du JO L 218 du 23.8.2022, p. 12

Toutes
les espèces animales à l’exception des chats

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

2b620i

2

b

Acide L-glutamique

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne

Toutes
les espèces animales

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

Règlement d’exécution (UE) 2022/1420 de la Commission, du 22 août 2022, version du JO L 218 du 23.8.2022, p. 17

2b621ii

2

b

Glutamate monosodique

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne

Toutes
les espèces animales

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

2b143-eo

2

b

Huile essentielle d’orange obtenue par expression

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne

Poulets à l’engrais et autres espèces mineures de volailles à l’engrais

Poules pondeuses et autres espèces mineures de volailles destinées à la ponte et à la reproduction

Dindons à l’engrais

80

Règlement d’exécution (UE) 2022/1421 de la Commission, du 22 août 2022, version du JO L 218 du 23.8.2022, p. 27

Tous les suidés à l’engrais

172

Porcelets de toutes les espèces de suidés

144

Truies

200

Ruminants

130

Chevaux

230

Lapins

Poissons, à l’exception des poissons d’ornement

50

Autres espèces

50

2b143-di

2

b

Huile essentielle d’orange distillée

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne

Poulets à l’engrais et autres espèces mineures de volailles à l’engrais

Poules pondeuses et autres espèces mineures de volailles destinées à la ponte et à la reproduction

Dindons à l’engrais

80

Suidés

200

Ruminants

130

Chevaux

225

Lapins

Poissons, à l’exception des poissons d’ornement

80

Autres espèces

80

2b143-f

2

b

Huile d’orange rectifiée

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne

Poulets à l’engrais et autres espèces mineures de volailles à l’engrais

15,5

Poules pondeuses et autres espèces mineures de volailles destinées à la ponte et à la reproduction

23,5

Dindons à l’engrais

21

Tous les suidés à l’engrais

34

Porcelets de toutes les espèces de suidés

28,5

Truies

-

41,5

Veaux
(aliment d’allaitement)

66,5

Ruminants à l’engrais

-

62,5

Ruminants laitiers

40,5

Chevaux

62.5

Lapins

25

Poissons, à l’exception des poissons d’ornement

70

Autres espèces

15,5

2b143-f-i

2

b

Huile d’orange rectifiée

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne

Poulets à l’engrais et autres espèces mineures de volailles à l’engrais

5,5

Poules pondeuses et autres espèces mineures de volailles destinées à la ponte et à la reproduction

8

Dindons à l’engrais

7

Tous les suidés à l’engrais

11,5

Porcelets de toutes les espèces de suidés

9,5

Truies

14

Veaux (aliment d’allaitement)

23

Ruminants à l’engrais

21,5

Ruminants laitiers

14

Chevaux

21,5

Lapins

8,5

Poissons, à l’exception des poissons d’ornement

24,5

Autres espèces

5,5

2b143-f-ii

2

b

Huile d’orange rectifiée

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne

Toutes
les espèces animales

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

2b130-eo

2

b

Huile essentielle blanche de camphre

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne

Chats

22

Règlement d’exécution (UE) 2022/1451 de la Commission, du 1er septembre 2022, version du JO L 228 du 2.9.2022, p. 10

Toutes
les espèces animales à l’exception des chats

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

2b2289-t

2

b

Teinture de cannelle

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne

Toutes
les espèces animales

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

2b07057

2

b

3-Éthylcyclopentane-1,2-dione

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne

Toutes
les espèces animales

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

Règlement d’exécution (UE) 2022/1452 de la Commission, du 1er septembre 2022, modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2023/585, JO L 77 du 16.3.2023, p. 7

2b13010

2

b

4-Hydroxy-2,5-diméthylfuran-3(2H)-one

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne

Chiens

Chats

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

2b13042

2

b

4,5-Dihydro-2-méthylfuranne-3(2H)-one

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne

Chiens

Chats

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

2b04003

2

b

Eugénol

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne

Toutes
les espèces animales à l’exception des volailles et des poissons

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

2b04010

2

b

1-Méthoxy-4-[prop-1(trans)-ényl]benzène

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne

Toutes
les espèces animales à l’exception des volailles et des poissons

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

2b05040

2

b

α-Pentylcinnamaldéhyde

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne

Toutes
les espèces animales

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

2b05041

2

b

α-Hexylcinnamaldéhyde

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne

Toutes les espèces animales

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

2b14038

2

b

2-Acétylpyridine

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne

Toutes les espèces animales

Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE)

2b139-eo

2

b

Huile essentielle de citron exprimée

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne

Poulets d’engraissement

35

Règlement d’exécution (UE) 2022/1490 de la Commission, du 1er mars 2022, version du JO L 234 du 9.9.2022, p. 1

Dindes d’engraissement

Salmonidés

40

Poules pondeuses

52

Porcs d’engraissement

74

Porcelets

62

Truies

92

Veaux (aliment d’allaitement)

Bovins d’engraissement

Vaches laitières

90

Chevaux

137

Ovins/caprins

Lapins

30

2b139-rf

2

b

Fraction résiduelle distillée d’huile de citron exprimée

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne

Poulets d’engraissement

11

Poules pondeuses

Dindes d’engraissement

Lapins

Salmonidés

12

Ruminants

Porcelets

20

Porcs d’engraissement

24

Truies

30

Chevaux

35

2b139-di

2

b

Huile essentielle de citron distillée (fraction volatile)

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne

Poulets d’engraissement

36

Poules pondeuses

53

Lapins

56

Dindes d’engraissement

48

Porcelets

64

Porcs d’engraissement

76

Truies

94

Veaux
(aliment d’allaitement)

Bovins d’engraissement

Ovins/caprins

95

Chevaux

141

Vaches laitières

91

Salmonidés

Poissons d’ornement

Chiens

60

Chats

30

2b141-eo

2

b

Huile essentielle de lime distillée

Voir règlement (UE) dans la dernière colonne

Poulets d’engraissement

8,5

Poules pondeuses

12,5

Dindes d’engraissement

11

Porcelets

15

Porcs d’engraissement

18

Truies allaitantes

22

Bovins d’engraissement

Ovins/caprins

Chevaux

33,5

Veaux (aliment d’allaitement)

35,5

Vaches laitières

21.5

Lapins

13,5

Salmonidés

Poissons d’ornement

30

Ch. 2.2.2, let. a

Les additifs 2, 3, 8, 17, 46, 53, 58, 72, 73, 86, 92, 99, 108, 111, 130, 136, 140, 143, 146, 151, 168, 187, 194, 206, 210, 229, 237, 252, 254, 256, 264, 266, 271, 326 et 334 sont supprimés.

Ch. 2.2.2, let. c

Supprimé (y c. tableau)

3 Catégorie 3: additifs nutritionnels

Ch. 3.1

Les additifs «Vitamine B12» (sans numéro d’identification) et «Omega 6» (sans numéro d’identification) sont modifiés, conformément au texte ci-dessous.

No d’identification

Catégorie

Groupe fonctionnel

Additif

Composition, formule chimique,
description

Espèce animale ou
catégorie d’animaux

Âge
maximal

j. = jours

m. = mois

Teneur maximale par kg
d’aliment complet avec 12 % d’humidité

Autres dispositions

1

2

3

4

5

6

7

8

9

3a835

3

a

«Vitamine B12» ou «cyanocobalamine»

Préparation de cyanocobalamine produite par Ensifer adhaerens CNCM I-5541 ayant une teneur ≤ 1 % de cyanocobalamine

Sous forme solide

Caractérisation de la substance active:

Cyanocobalamine

C63H88CoN14O14P

Numéro CAS: 68-19-9

Pureté: ≥ 96 %

Toutes les espèces animales

Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de son utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

L’additif doit présenter une teneur en endotoxines et un potentiel de production de poussières qui garantissent une exposition maximale de 1 600 UI d’endotoxines/m3 d’air

3

a

Omega-6, acide gras insaturé essentiel (comme acide octadéca-dièneoïque)

Porcs d’engraissement

Vaches laitières pour la production de lait

Ch. 3.2

Le tableau est remplacé par la version ci-dessous.

No d’identification

Catégorie

Groupe fonctionnel

Additif

Composition, formule chimique, description

Espèce
animale ou
catégorie d’animaux

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

de l’élément, en mg/kg d’aliment complet avec 12 % d’humidité

1

2

3

4

5

6

7

8

9

3b101

3

b

Carbonate de fer (II) (sidérite)

Poudre provenant de minerai extrait, ayant une teneur minimale en sidérite (FeCO3) de 70 % et une teneur totale en fer de 39 %

Formule chimique: FeCO3

Numéro CAS: 563-71-3

Toutes les espèces animales à l’exception des porcelets, des veaux, des poulets jusqu’à l’âge de 14 jours et des dindes jusqu’à l’âge de 28 jours

Ovins: (total) 500

Bovins et volailles: (total) 450

Animaux de compagnie: (total) 600

Autres espèces:
(total) 750

La teneur en fer inerte n’entre pas dans le calcul de la teneur totale en fer des aliments pour animaux.

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale adoptent des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées pour parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire par les utilisateurs de l’additif et des prémélanges. L’utilisation de l’additif et des prémélanges requiert le port d’un équipement de protection individuelle approprié lorsque ces procédures et mesures ne permettent pas de ramener les risques à un niveau acceptable.

L’étiquette de l’additif et des prémélanges contenant l’additif doit comporter la mention suivante: «En raison de sa biodisponibilité limitée, le carbonate de fer (II) ne devrait pas être utilisé comme source de fer pour les jeunes animaux.»

3b102

Chlorure de fer (III), hexahydraté

Poudre présentant une teneur minimale en fer de 19 %

Formule chimique:
FeCl3 · 6H2O

Numéro CAS: 10025-77-1

Toutes les espèces animales

Ovins: (total) 500

Bovins et volailles: (total) 450

Porcelets jusqu’à une semaine avant le sevrage: (total) 250 mg/jour

Animaux de compagnie: (total) 600

Autres espèces:
(total) 750

La teneur en fer inerte n’entre pas dans le calcul de la teneur totale en fer des aliments pour animaux.

3b102: additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange liquide.

3b103, 3b104, 3b105, 3b106, 3b106i 3b107, 3b108 et 3b111:

  • – additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

  • Les exploitants du secteur de l’alimentation animale adoptent des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, pour parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire dus notamment à la teneur en métaux lourds. L’utilisation de l’additif et des prémélanges requiert le port d’un équipement de protection individuelle approprié, dont une protection respiratoire et une protection de la peau et des yeux, lorsque ces procédures et mesures ne permettent pas de ramener les risques à un niveau acceptable.

  • Pour les additifs obtenus par hydrolyse de protéines animales, l’origine animale est indiquée sur l’étiquette de l’additif et des prémélanges.

3b103

Sulfate de fer (II), monohydraté

Poudre présentant une teneur minimale en fer de 29 %

Formule chimique:
FeSO4 · H2O

Numéro CAS: 17375-41-6

3b104

Sulfate de fer (II), heptahydraté

Poudre présentant une teneur
minimale en fer de 18 %

Formule chimique:
FeSO4 · 7H2O

Numéro CAS: 7782-63-0

3b105

Fumarate de fer (II)

Poudre présentant une teneur minimale en fer de 30 %
Formule chimique:
FeC4H2O4

Numéro CAS: 141-01-5

3b106

Chélate de fer (II) d’acides aminés hydraté

Préparation d’un complexe de fer (II) et d’acides aminés, dans lequel le fer est chélaté par des liaisons covalentes de coordination à des acides aminés issus de protéines de soja, sous forme de poudre présentant une teneur minimale en fer de 9 %

Formule chimique:
Fe(x)1-3 · nH2O
(x étant l’anion de tout acide aminé issu d’un hydrolysat de protéine de soja)

Au maximum 10 % des molécules dépassent 1500 Da.

3b106i

Chélate de fer (II) d’acides aminés hydraté

Préparation d’un complexe de fer (II) d’acides aminés, dans lequel le fer est chélaté par des liaisons covalentes de coordination à des acides aminés, sous la forme d’une poudre présentant une teneur en fer de 9-10 % et un minimum de 18 % d’acides aminés libres.

Formule chimique:
Fe(x)1-3 · nH2O
(x étant tout acide aminé issu de sources de protéines hydrolysées tirées de plumes ou de plantes)

Au maximum 10 % des molécules dépassent 1500 Da.

3b107

Chélate de fer (II) et d’hydrolysats de protéine

Chélate de fer (II) et d’hydrolysats de protéine, sous forme de poudre présentant une teneur minimale en fer de 10 %

Au minimum 50 % du fer chélaté

3b108

Chélate de fer (II) de glycine, hydraté

Poudre présentant une teneur minimale en fer de 15 %

Teneur en humidité maximale de 10 %

Formule chimique:
Fe(x)1-3 · nH2O
(x étant l’anion de glycine)

3b111

Chélate de fer de lysine et d’acide glutamique

Mélange de chélates de fer de lysine et de chélates de fer d’acide glutamique dans un rapport de 1:1 sous la forme d’une poudre présentant
une teneur en fer comprise entre 15 et 16 %,
une teneur en lysine comprise entre 19 et 21 %,
une teneur en acide glutamique comprise entre 18,5 et 21,5 % et
une teneur maximale en humidité de 3 %

Formules chimiques: Sel d’acide diamino-2,6-hexanoïque de fer, de chlorure et de sulfate d’hydrogène:
C6H17ClFeN2O7S
Sel d’acide 2-aminopentanedioïque de fer, de sodium et de sulfate d’hydrogène:
C5H12FeNNaO10S

3b110

Dextrane de fer 10 %

Solution aqueuse colloïdale de dextrane de fer composée de 25 % de dextrane de fer (10 % de fer total et 15 % de dextranes), 1,5 % de chlorure de sodium, 0,4 % de phénols et 73,1 % d’eau

Formule chimique:
(C6H10O5)n · [Fe(OH)3]m

Dénomination UICPA: complexe de dextrane et d’hydroxyde ferrique

Complexe de (α,3-α1,6-glucane)

Numéro CAS: 9004-66-4

Porcelets non sevrés:

200 mg/jour en une seule prise au cours de la première semaine de leur vie et 300 mg/jour en une seule prise au cours de la deuxième

Indiquer dans le mode d’emploi:

  • – «Seule l’administration individuelle directe de l’additif au moyen d’un aliment complémentaire pour animaux est autorisée.»;

  • – «Ne pas administrer cet additif à des porcelets présentant une carence en vitamine E ou en sélénium»;

  • – «Éviter l’utilisation simultanée d’autres composés de fer pendant la période d’administration de dextrane de fer à 10 % (les deux premières semaines de la vie des porcelets)».

Mesures de protection lors de l’utilisation: voir sous 3b101.

3b201

3

b

Iodure de potassium

Iodure de potassium et stéarate de calcium, sous forme de poudre, avec une teneur minimale en iode de 69 %

Formule chimique: KI

Numéro CAS: 7681-11-0

Toutes les espèces

Équidés: 4 (total)

Ruminants laitiers et poules pondeuses: 5 (total)

Poissons: 20 (total)

Autres espèces ou catégories
d’animaux:
10 (total)

3b201 et 3b202:

  • – Additif à incorporer aux aliments composés pour animaux sous forme de prémélange.

3b201, 3b202 et 3b203:

  • – Des mesures de protection sont prises conformément aux réglementations nationales portant mise en œuvre de la législation en matière de santé et de sécurité au travail.

  • – La teneur maximale en iode total recommandée dans les aliments complets est la suivante:

    • – équidés: 3 mg/kg,

    • – chiens: 4 mg/kg,

    • – chats: 5 mg/kg,

    • – ruminants laitiers: 2 mg/kg,

    • – poules pondeuses: 3mg/kg.

3b202

Iodate de calcium anhydre

Iodate de calcium anhydre, sous forme de poudre, avec une teneur minimale en iode de 63,5 %

Formule chimique: Ca(IO3)2

Numéro CAS: 7789-80-2

3b203

Granulés enrobés d’iodate de calcium anhydre

Préparation de granulés enrobés
d’iodate de calcium anhydre avec une teneur en iode comprise entre 1 % et 10 %

Agents d’enrobage et dispersants [choix de monolaurate de polyoxyéthylène (20) sorbitane (E432), de ricinoléate de glycéryl polyéthylèneglycol (E484), de polyéthylèneglycol 300, de sorbitol (E420ii) et de maltodextrine]: < 5 %.
Matières premières d’aliments pour animaux (carbonate de calcium et de magnésium, carbonate de calcium, rafles de maïs) en tant qu’adjuvants de granulation

Particules < 50 μm: < 1,5 %

Formule chimique: Ca(IO3)2

Numéro CAS: 7789-80-2

3b304

3

b

Granulés enrobés de carbonate de cobalt(II)

Préparation en granulés enrobés de carbonate de cobalt(II), avec une teneur en cobalt comprise entre 1 % et 5 %

Agents d’enrobage (2,3 % à 3,0 %) et dispersants (choix de polyoxyéthylène, monolaurate de sorbitane, ricinoléate de glycéryl polyéthylèneglycol, polyéthylèneglycol 300, sorbitol et maltodextrine) Agents d’enrobage (2,3 % à 3,0 %) et dispersants (choix de polyoxyéthylène, monolaurate de sorbitane, ricinoléate de glycéryl polyéthylèneglycol, polyéthylèneglycol 300, sorbitol et maltodextrine)

Particules < 50 μm: moins de 1 %

Formule chimique: CoCO3

Numéro CAS: 513-79-1

Ruminants dotés d’un rumen fonctionnel

Équidés

Rongeurs

Lagomorphes

Reptiles herbivores

Mammifères de zoo

1 (au total)

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

Lors de toute manipulation, porter des gants de protection adéquats ainsi que des moyens de protection respiratoire et oculaire appropriés.

Déclaration à faire figurer sur l’étiquette de l’additif et du prémélange: «Il est recommandé de limiter la supplémentation en cobalt à 0,3 mg par kg d’aliment complet en tenant compte du risque d’une insuffisance en cobalt due aux conditions locales et à la composition spécifique du régime alimentaire.»

3b401

3

b

Diacétate de cuivre(II) monohydraté

Diacétate de cuivre(II) monohydraté, sous la forme d’une poudre présentant une teneur minimale en cuivre de 31 %

Formule chimique:
Cu(CH3COO)2 · H2O

Numéro CAS: 6046-93-1

Toutes les espèces animales

Bovins:

  • – bovins avant le début de la rumination: 15 (au total);

  • – autres bovins: 30 (au total).

Ovins:
15 (au total).

Caprins:
35 (au total)

Porcelets:

  • – non sevrés et sevrés jusqu’à 4 semaines après le sevrage:

    150 (au total).

  • – de la 5e semaine après le sevrage jusqu’à 8 semaines après le sevrage: 100 (au total).

Crustacés: 50 (au total).

Autres animaux: 25 (au total).

L’additif est incorporé dans les aliments pour animaux sous la forme d’un prémélange.

Les mentions suivantes figurent sur l’étiquetage:

  • – des aliments pour ovins dont la teneur en cuivre est supérieure à 10 mg/kg: «La teneur en cuivre de cet aliment peut causer l’empoisonnement de certaines espèces d’ovins.»

  • – des aliments pour bovins après le début de la rumination dont la teneur en cuivre est inférieure à 20 mg/kg: «La teneur en cuivre de cet aliment peut causer des carences en cuivre chez les bovins pacagés dans des prés dont la teneur en molybdène ou en soufre est élevée.»

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale adoptent des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées pour parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire pour les utilisateurs de l’additif et des prémélanges, principalement dus aux métaux lourds qu’ils contiennent. Lorsque ces risques ne peuvent pas être réduits à un niveau acceptable par lesdites procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection de la peau et des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

Pour les additifs obtenus par hydrolyse de protéines animales, l’origine animale est indiquée sur l’étiquette de l’additif et des prémélanges.

3b402

Dihydroxycarbonate de cuivre(II) monohydraté

Dihydroxycarbonate de cuivre(II) monohydraté, sous la forme d’une poudre présentant une teneur minimale en cuivre de 52 %

Formule chimique:
CuCO3 · Cu(OH)2 · H2O

Numéro CAS: 100742-53-8

3b403

Chlorure de cuivre(II)
dihydraté

Chlorure de cuivre(II) dihydraté, sous la forme d’une poudre présentant une teneur minimale en cuivre de 36 %

Formule chimique: CuCl2 · 2H2O

Numéro CAS: 10125-13-0

3b404

Oxyde de cuivre(II)

Oxyde de cuivre(II), sous la forme d’une poudre présentant une teneur minimale en cuivre de 77 %

Formule chimique: CuO

Numéro CAS: 1317-38-0

3b405

Sulfate de cuivre(II)
pentahydraté

Sulfate de cuivre(II) pentahydraté, sous la forme d’une poudre présentant une teneur minimale en cuivre de 24 %

Formule chimique: CuSO4 · 5H2O

Numéro CAS: 7758-99-8

3b406

Chélate de cuivre(II) d’acides aminés hydraté

Préparation d’un complexe de cuivre(II) et d’acides aminés, dans lequel le cuivre est chélaté par des liaisons covalentes de coordination à des acides aminés issus de protéines de soja, sous la forme d’une poudre présentant une teneur minimale en cuivre de 10 %

Formule chimique: Cu(x)1-3 · nH2O
(x étant l’anion de tout acide aminé issu d’un hydrolysat de protéines de soja)

Au maximum 10 % des molécules dépassent 1 500 Da.

3b406i

Chélate de cuivre(II) d’acides aminés hydraté

Préparation d’un complexe de cuivre(II) et d’acides aminés, dans lequel le cuivre est chélaté par des liaisons covalentes de coordination à des acides aminés, sous la forme d’une poudre présentant une teneur en cuivre de 10-11 % et une teneur minimale en acides aminés libres de 18 %.

Formule chimique: Cu(x)1-3 · nH2O
(x étant tout acide aminé issu de sources de protéines hydrolysées tirées de plumes ou de plantes)

Au maximum 10 % des molécules dépassent 1 500 Da.

3b407

Chélate de cuivre(II) et d’hydrolysats de protéine

Chélate de cuivre(II) et d’hydrolysats de protéine, sous la forme d’une poudre présentant une teneur minimale en cuivre de 10 % et dans laquelle au moins 50 % du cuivre est chélaté.

Formule chimique:
Cu(x)1-3 · nH2O
(x étant l’anion de tout acide aminé issu d’un hydrolysat de protéines de soja)

3b409

Trihydroxychlorure de dicuivre

Formule chimique: Cu2(OH)3Cl

Numéro CAS: 1332-65-6

Forme cristallisée atacamite/paratacamite dans un rapport de 1:1 à 1:1.5

Pureté: min. 90 %
Cristal alpha: min. 95 % pour les produits cristallins

Teneur en cuivre: min. 53 %

Particules < 50 μm: moins de 1 %

3b4.10

Chélate de cuivre de l’hydroxy-analogue de méthionine

Chélate de cuivre de l’hydroxy-analogue de méthionine contenant 18 % de cuivre et 79,5 %-81 % d’acide (2-hydroxy-4-méthylthio) butanoïque

Huiles minérales: ≤ 1 %

Numéro CAS: 292140-30-8

3b411

Bilysinate de cuivre

En poudre ou en granulés, avec une teneur en cuivre ≥ 14,5 % et une teneur en lysine ≥ 84,0 %

Chélate de cuivre de L-lysinate- HCl

Formule chimique:

Cu(C6H13N2O2)2 × 2HCl

Numéro CAS: 53383-24-7

3b412

Oxyde de cuivre(I)

Préparation de l’oxyde de cuivre(I) présentant

  • – une teneur minimale en cuivre de 73 %,

  • – du lignosulfonate de sodium entre 12 % et 17 %,

  • – 1 % de bentonite.

Granulés avec particules < 50 μm: moins de 10 %

Formule chimique: Cu2O

Numéro CAS: 1317-39-1

3b413

Chélate de cuivre(II) et de glycine hydraté (sous forme solide)

Chélate de cuivre(II) et de glycine, hydraté, sous la forme d’une poudre présentant une teneur minimale en cuivre de 15 % et une teneur maximale en humidité de 13 %

Formule chimique: Cu(x)1-3 · nH2O
(x étant l’anion de glycine)

3b414

Chélate de cuivre(II) et de glycine hydraté (sous forme liquide)

Chélate de fer (II) de glycine hydraté, sous la forme d’un liquide présentant une teneur minimale en cuivre de 6 %

Formule chimique: Cu(x)1-3 · nH2O
(x étant l’anion de glycine)

3b415

Chélate de cuivre de lysine et d’acide glutamique

Mélange de chélate de cuivre de lysine et de chélate de cuivre d’acide glutamique dans un rapport de 1:1 sous la forme d’une poudre présentant une teneur en cuivre comprise entre 17 et 19 %, une teneur en lysine comprise entre 19 et 21 %, une teneur en acide glutamique comprise entre 19 et 21 % et une teneur maximale en humidité de 3 %

Formules chimiques:
Sel d’acide diamino-2,6-hexanoïque de cuivre, de chlorure et de sulfate d’hydrogène: C6H15ClCuN2O6S
Sel d’acide 2-aminopentanedioïque de cuivre, de sodium et de sulfate d’hydrogène: C5H9CuNNaO8.5S

3b501

3

b

Chlorure manganeux, tétrahydraté

Chlorure manganeux, tétrahydraté, poudre présentant une teneur minimale en manganèse de 27 %

Formule chimique:
MnCl2 ∙ 4H2O

Numéro CAS: 13446-34-9

Toutes les espèces animales

Poissons:
100 (au total)

Autres espèces: 150 (au total)

Additifs à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale adoptent des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées pour parer aux risques potentiels d’inhalation et de contact cutané ou oculaire par les utilisateurs de l’additif et des prémélanges, principalement à cause des métaux lourds qu’ils contiennent, notamment du nickel. L’utilisation de l’additif et des prémélanges requiert le port d’un équipement de protection individuelle approprié, dont une protection de la peau et des yeux et une protection respiratoire, lorsque ces procédures et mesures ne permettent pas de ramener les risques à un niveau acceptable.

Pour les additifs obtenus par hydrolyse de protéines animales, l’origine animale est indiquée sur l’étiquette de l’additif et des prémélanges.

3b502

Oxyde de manganèse (II)

Poudre présentant une teneur minimale en manganèse de 60 %

Teneur minimale de 77,5 % de MnO et teneur maximale de 2 % de MNO2

Formule chimique: MnO

Numéro CAS: 1344-43-0

3b503

Sulfate manganeux, monohydraté

Poudre, avec une teneur minimale de 95 % de sulfate manganeux monohydraté et de 31 % de manganèse

Formule chimique:
MnSO4 ∙ H2O

Numéro CAS: 10034-96-5

3b504

Chélate de manganèse d’acides aminés hydraté

Préparation d’un complexe de manganèse et d’acides aminés, dans lequel le manganèse est chélaté par des liaisons covalentes de coordination à des acides aminés issus de protéines de soja, sous forme de poudre présentant une teneur minimale en manganèse de 8 %

Formule chimique:
Mn(x)1-3 · nH2O
(x étant l’anion de tout acide aminé issu d’un hydrolysat de protéine de soja)

Au maximum 10 % des molécules dépassent 1500 Da.

3b504i

Chélate de manganèse d’acides aminés hydraté

Préparation d’un complexe de manganèse et d’acides aminés, dans lequel le manganèse est chélaté par des liaisons covalentes de coordination à des acides aminés, sous forme de poudre présentant une teneur en manganèse de 8-9 % et une teneur minimale en acides aminés libres de 17 %.

Formule chimique:
Mn(x)1-3 · nH2O
(x étant tout acide aminé issu de sources de protéines hydrolysées tirées de plumes ou de plantes)

Au maximum 10 % des molécules dépassent 1500 Da.

3b505

Chélate de manganèse d’hydrolysats de protéine

Chélate de manganèse d’hydrolysats de protéine, sous forme de poudre présentant une teneur minimale en manganèse de 10 %

Au minimum 50 % de manganèse chélaté

Formule chimique:
Mn(x)1-3 · nH2O
(x étant l’anion d’hydrolysats de protéine contenant un acide aminé issu d’un hydrolysat de protéine de soja)

3b506

Chélate de manganèse de glycine, hydraté

Chélate de manganèse de glycine hydraté, sous forme de poudre présentant une teneur minimale en manganèse de 15 %

Humidité: 10 % au maximum

Formule chimique:
Mn(x)1-3 · nH2O
(x étant l’anion de glycine)

3b507

Trihydroxyde de chlorure de dimanganèse

Poudre granulée ayant une teneur minimale de 44 % de manganèse et une teneur maximale de 7 % d’oxyde de manganèse

Formule chimique:
Mn2(OH)3Cl

Numéro CAS: 39438-40-9

3b509

Chélate de manganèse à la lysine et à l’acide glutamique

Préparation de manganèse chélaté par de la lysine et de manganèse chélaté par de l’acide glutamique dans un rapport de 1:1 sous la forme d’une poudre présentant
une teneur en manganèse comprise entre 15 et 17 %,
une teneur en lysine comprise entre 20 et 21,5 %,
une teneur en acide glutamique comprise entre 22 et 24 %,
une teneur maximale en humidité de 3,5 % et
une teneur maximale en nickel de 4 ppm

Formules chimiques:
Manganèse-acide 2,6-diaminohexanoïque, sel de sulfate et de chlorhydrate:
C6H19ClN2O8SMn
Manganèse-acide 2-aminopentanedioïque, sel d’hydrogénosulfate de sodium:
C5H10NNaO9SMn

3b510

Chélate de manganèse de l’hydroxy-analogue de méthionine

Chélate de manganèse de l’hydroxy-analogue de méthionine contenant 14 % de manganèse et 76 % d’acide (2-hydroxy-4-méthylthio) butanoïque.
Teneur maximale en nickel: 170 ppm.
État solide.

3b511

Sulfate-lysinate de manganèse

Manganèse et acide aminé L-lysine (ratio de 1:1) (monohydraté) présentant les teneurs suivantes:

  • – manganèse: 16 %-18 %,

  • – lysine: 44 %-47 %,

  • – sulfate: 27 %-31 % (calculé à partir du soufre).

Sous forme solide (≤ 10 % d’humidité)

Formule chimique:
C6H16MnN2O7S

UICPA: sulfate de monoaquamonolysinatomanganèse (II)

3b601

3

b

Acétate de zinc, dihydraté

Acétate de zinc dihydraté, sous forme de poudre présentant une teneur minimale en zinc de 29,6 %

Formule chimique:
Zn(CH3 ∙ COO)2 ∙ 2H2O

Numéro CAS: 5970-45-6

Toutes les espèces animales

Chiens et chats: 200 (total)

Salmonidés et aliments d’allaitement pour veaux: 180 (total)

Porcelets, truies, lapins et poissons autres que les salmonidés: 150 (total)

Autres espèces ou catégories: 120 (total)

Additifs à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange, sauf 3b602, qui doit l’être sous forme de prémélange liquide.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale adoptent des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées pour parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire pour les utilisateurs de l’additif et des prémélanges, principalement dus aux métaux lourds qu’ils contiennent, notamment le nickel. L’utilisation de l’additif et des prémélanges requiert le port d’un équipement de protection individuelle approprié, dont une protection de la peau et des yeux et une protection respiratoire, lorsque ces procédures et mesures ne permettent pas de ramener les risques à un niveau acceptable.

Pour les additifs obtenus par hydrolyse de protéines animales, l’origine animale est indiquée sur l’étiquette de l’additif et des prémélanges.

3b602

Chlorure de zinc anhydre

Chlorure de zinc anhydre, sous forme de poudre présentant une teneur minimale en zinc de 46,1 %

Formule chimique: ZnCl2

Numéro CAS: 7646-85-7

3b603

Oxyde de zinc

Oxyde de zinc, sous forme de poudre présentant une teneur minimale en zinc de 72 %

Formule chimique: ZnO

Numéro CAS: 1314-13-2 ZnO

3b604

Sulfate de zinc heptahydraté

Sulfate de zinc heptahydraté, sous forme de poudre présentant une teneur minimale en zinc de 22 %

Formule chimique:
ZnSO4 ∙ 7H2O

Numéro CAS: 7446-20-0

3b605

Sulfate de zinc monohydraté

Sulfate de zinc monohydraté, sous forme de poudre présentant une teneur minimale en zinc de 34 %

Formule chimique:
ZnSO4 · H2O

Numéro CAS: 7446-19-7

3b606

Chélate de zinc d’acides aminés, hydraté

Préparation d’un complexe de zinc et d’acides aminés, dans lequel le zinc est chélaté par des liaisons covalentes de coordination à des acides aminés issus de protéines de soja, sous forme de poudre présentant une teneur minimale en zinc de 10 %

Formule chimique:
Zn(x)1-3 · nH2O
(x étant l’anion de tout acide aminé issu d’un hydrolysat de protéine de soja)

Au maximum 10 % des molécules dépassent 1500 Da.

3b606i

Chélate de zinc d’acides aminés, hydraté

Préparation d’un complexe de zinc et d’acides aminés, dans lequel le zinc est chélaté par des liaisons covalentes de coordination à des acides aminés, sous forme de poudre présentant une teneur en zinc de 10-11 % et une teneur minimale en acides aminés libres de 17 %.

Formule chimique:
Zn(x)1-3 · nH2O
(x étant tout acide aminé issu de sources de protéines hydrolysées tirées de plumes ou de végétaux)

Au maximum 10 % des molécules dépassent 1500 Da.

3b607

Chélate de zinc et de glycine hydraté (solide)

Chélate de zinc et de glycine hydraté, sous forme de poudre présentant une teneur minimale en zinc de 15 %

Teneur en humidité maximale de 10 %

Formule chimique:
Zn(x)1-3 · nH2O
(x étant l’anion de glycine)

3b608

Chélate de zinc de glycine, hydraté

Chélate de zinc et de glycine hydraté sous forme liquide présentant une teneur minimale en zinc de 7 %

Formule chimique:

Zn (x)1-3 ∙ nH2O
(x étant l’anion de glycine)

3b609

Hydroxychlorure de zinc monohydraté

Formule chimique:
Zn5(OH)8 Cl2 · (H2O)

Numéro CAS: 12167-79-2

Pureté: min. 84 %
Oxyde de zinc: max. 9 %

Teneur en zinc: min. 54 % Particules < 50 μm:
moins de 1 %

3b610

Chélate de zinc de l’hydroxy-analogue de méthionine

Chélate de zinc de l’hydroxy-analogue de méthionine contenant 17 % de zinc et 79 % d’acide (2-hydroxy-4-méthylthio) butanoïque.
Teneur maximale en nickel: 1,7 ppm.
État solide.

3b611

Chélate de zinc de méthionine (1:2)

Poudre d’une teneur minimale en DL-méthionine de 78 % et d’une teneur en zinc comprise entre 17,5 % et 18,5 %

Chélate de zinc de méthionine:
zinc- méthionine 1:2 (Zn(Met)2

Formule chimique:
C10H20N2O4S2Zn

Numéro CAS: 151214-86-7

3b612

Chélate de zinc et d’hydrolysats de protéine

Chélate de zinc et d’hydrolysats de protéine, sous forme de poudre présentant une teneur minimale en zinc de 10 %

Au minimum 85 % du zinc chélaté

3b613

Bis-lysinate de zinc

En poudre ou en granulés, avec une teneur minimale de 13,5 % en zinc et une teneur minimale de 85 % en lysine

Zinc sous la forme de chélate de zinc d’hydrochlorure de bis-lysinate: 85 % au minimum

Chélate de zinc d’hydrochlorure de bis-lysinate-HCl

Formule chimique:
Zn(C6H13N2O2)2 × 2HCl × 2H2O

Numéro CAS: 23333-98-4

3b614

Chélate de zinc et de sulfate de méthionine

Chélate de zinc et de sulfate de méthionine sous forme de poudre présentant une teneur en zinc comprise entre 2 et 15 %

Zinc, acide 2-amino-4 méthylsulfanylbutanoïque, sulfate; zinc chélaté par de la méthionine dans un rapport molaire de 1:1.

Formule chimique: C5H11NO6S2Zn

Numéro CAS: 56329-42-1

3b615

Chélate de zinc de lysine et d’acide glutamique

Mélange de chélates de zinc de lysine et de chélates de zinc d’acide glutamique dans un rapport de 1:1 sous la forme d’une poudre présentant une teneur en zinc comprise entre 17 et 19 %, une teneur en lysine comprise entre 19 et 21 %, une teneur en acide glutamique comprise entre 21 et 23 % et une teneur maximale en humidité de 3 %

Formules chimiques:
Sel d’acide diamino-2,6-hexanoïque de zinc, de chlorure et de sulfate d’hydrogène C6H19ClN2O8SZn
Sel d’acide 2-aminopentanedioïque de zinc, de sodium et de sulfate d’hydrogène: C5H8NNaO8SZn

3b701

3

b

Molybdate de sodium dihydraté

Molybdate de sodium dihydraté sous forme de poudre présentant une teneur minimale en molybdène de 37 %.

Formule chimique:
Na2MoO4 ∙ 2 H2O
Numéro CAS: 10102-40-6

Ovins

2,5 (au total)

L’additif est incorporé dans les aliments pour animaux sous la forme d’un prémélange.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées afin de parer aux risques éventuels en cas de contact cutané ou oculaire. L’utilisation de l’additif et des prémélanges requiert le port d’un équipement de protection individuelle approprié lorsque ces procédures et mesures ne permettent pas de ramener les risques à un niveau acceptable

L’étiquette de l’additif et des prémélanges doit comporter la mention suivante: «La supplémentation en molybdène dans l’alimentation des ovins se traduit par un ratio Cu/Mo dans l’alimentation compris entre 3 et 10, pour garantir un équilibre adéquat avec le cuivre.»

3b803

3

b

Sélénate de sodium

Sélénate de sodium sous forme de poudre, présentant une teneur minimale en sélénium de 41 %.

Formule chimique: Na2SeO4

Numéro CAS: 13410-01-0

Ruminants

0.50 (au total)

Le sélénate de sodium peut être mis sur le marché et utilisé en tant qu’additif sous la forme d’une préparation.

L’additif est incorporé dans les aliments pour animaux sous la forme d’un prémélange.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques par inhalation et par contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuel approprié est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges

3b801

Sélénite de sodium

Sélénite de sodium sous forme de poudre, présentant une teneur minimale en sélénium de 45 %

Formule chimique: Na2SeO3

Numéro CAS: 10102-18-8

Numéro Einecs: 233-267-9

Toutes les espèces

0,5 (au total)

Le sélénite de sodium peut être mis sur le marché et utilisé en tant qu’additif sous la forme d’une préparation.
Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle approprié est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

3b802

Sélénite de sodium sous forme de granulés
enrobés

Préparation sous forme de granulés enrobés présentant

  • – une teneur en sélénium de 1 % à 4,5 %,

  • – une teneur en agents d’enrobage et dispersants [monolaurate de polyoxyéthylène (20) sorbitane (E 432), ricinoléate de glycérylpolyéthylèneglycol (E 484), polyéthylèneglycol 300, sorbitol (E 420ii) ou maltodextrine] allant jusqu’à 5 %,

et

  • – une teneur en agents de granulation (carbonate de calcium et de magnésium, carbonate de calcium, rafles de maïs) allant jusqu’à 100 % m/m.

Particules < 50 μm: moins de 5 %

Formule chimique: Na2SeO3

Numéro CAS: 10102-18-8

Numéro Einecs: 233-267-9

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle approprié est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

3b810

Levure séléniée Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060, inactivée

Préparation de sélénium organique:
Teneur en sélénium: 2000 à 2400 mg Se/kg
Sélénium organique > 97 à 99 % du sélénium total
Sélénométhionine > 63 % du sélénium total

Sélénométhionine produite par Saccharomyces cerevisiae
CNCM I-3060

Formule chimique: C5H11NO2Se

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

Les conditions de stockage et de stabilité sont indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques d’inhalation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

Supplémentation maximale en sélénium organique: 0,2 mg de sélénium par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %.

3b810i

Levure séléniée Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060, inactivée

Préparation de sélénium organique:

Teneur en sélénium: 3000 à 3500 mg Se/kg
Sélénium organique > 97 à 99 % du sélénium total
Sélénométhionine > 63 % du sélénium total

Sélénométhionine produite par Saccharomyces cerevisiae
CNCM I-3060

Formule chimique: C5H11NO2Se

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

Les conditions de stockage et de stabilité sont indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques d’inhalation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

Supplémentation maximale en sélénium organique: 0,2 mg de sélénium par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %.

Le potentiel de production de poussières de l’additif garantit une exposition maximale au sélénium de 0,2 mg Se/m3

3b811

Levure séléniée Saccharomyces cerevisiae NCYC R397, inactivée

Préparation de sélénium organique:
Teneur en sélénium: 2000 à 3500 mg Se/kg
Sélénium organique > 98 % du sélénium total
Sélénométhionine > 63 % du sélénium total

Sélénométhionine produite par Saccharomyces cerevisiae
NCYC R397

Formule chimique: C5H11NO2Se

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques d’inhalation et de contact avec la peau, les muqueuses ou les yeux. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

Indiquer les conditions de stockage et de stabilité dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

Supplémentation maximale en sélénium organique: 0,20 mg de sélénium par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %.

3b812

Levure séléniée Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399, inactivée

Préparation de sélénium organique:
Teneur en sélénium: 2000 à 3500 mg Se/kg.
Sélénium organique > 97 % à 99 % du sélénium total.
Sélénométhionine > 63 % du sélénium total

Sélénométhionine produite
par Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399.

Formule chimique: C5H11NO2Se.

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

Indiquer les conditions de stockage et de stabilité dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques potentiels d’inhalation et de contact cutané. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et ces mesures, le port d’un équipement de protection individuelle est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

Supplémentation maximale en sélénium organique: 0,2 mg de sélénium par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %.

3b814

Hydroxy-analogue de
sélénométhionine

Préparation d’hydroxy-analogue de sélénométhionine sous forme solide et liquide

Teneur en sélénium:
18000 à 24000 mg Se/kg
Sélénium organique > 99 % de
la totalité du sélénium
Hydroxy-analogue de sélénométhionine > 98 % de la totalité du sélénium

Préparation sous forme solide:
5 % d’hydroxy-analogue de sélénométhionine et 95 % de support

Préparation sous forme liquide:
5 % d’hydroxy-analogue de séléno-méthionine et 95 % d’eau distillée

Sélénium organique d’hydroxy-analogue de sélénométhionine
(acide R,S-2-hydroxy-4-méthylséléno-butanoïque)

Formule chimique:
C5H10O3Se

Numéro CAS 873660-49-2

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

Pour la sécurité des utilisateurs: port d’une protection respiratoire, de lunettes de sécurité et de gants pendant la manipulation.

Supplémentation maximale en sélénium organique: 0,20 mg Se/kg d’aliment complet d’une teneur en humidité de 12 %.

3b815

L-sélénométhionine

Préparation solide de L-sélénométhionine avec une teneur en sélénium inférieure à 40 g/kg

Sélénium organique sous forme
de L-sélénométhionine
(acide 2-amino-4-méthylsélanyl-butanoïque) produite par synthèse chimique

Formule chimique:
C5H11NO2Se

Numéro CAS: 3211-76-5

Poudre cristalline de L-sélénométhionine > 97 % et sélénium > 39 %

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

Pour la sécurité des utilisateurs: port d’une protection respiratoire, de lunettes de sécurité et de gants pendant la manipulation.

Les additifs technologiques ou les matières premières entrant dans la composition des aliments pour animaux doivent présenter un potentiel de production de poussières inférieur à 0,2 mg de sélénium/m3 d’air.

Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange, indiquer les conditions de stockage et de stabilité.

Supplémentation maximale en sélénium organique: 0,20 mg de sélénium/kg d’aliment complet d’une teneur en humidité de 12 %.

Si la préparation contient un additif technologique ou des matières premières entrant dans la composition des aliments pour animaux pour lesquels une teneur maximale est fixée ou qui sont soumis à d’autres restrictions, le fabricant de l’additif pour l’alimentation animale doit communiquer ces informations aux clients.

3b816

DL-sélénométhionine

Préparation solide de
DL-sélénométhionine avec une teneur en sélénium comprise entre 1800 mg/kg et 2200 mg/kg

Sélénium organique sous forme de DL-sélénométhionine
[acide (RS2)-2-amino-4-méthylsélanyl-butanoïque]
produite par synthèse chimique

Formule chimique:
C5H11NO2Se

Numéro CAS: 2578-28-1

Poudre contenant au moins 97 % de DL-sélénométhionine

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

Pour la sécurité des utilisateurs: port d’une protection respiratoire, de lunettes de sécurité et de gants pendant la manipulation.

Les additifs technologiques ou les matières premières entrant dans la composition des aliments pour animaux doivent présenter un potentiel de production de poussières inférieur à 0,2 mg de sélénium/m3 d’air.

Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange, indiquer les conditions de stockage et de stabilité.

Si la préparation contient un additif technologique ou des matières premières entrant dans la composition des aliments pour animaux pour lesquels une teneur maximale est fixée ou qui sont soumis à d’autres restrictions, le fabricant de l’additif pour l’alimentation animale doit communiquer ces informations aux clients.

Supplémentation maximale en sélénium organique: 0,20 mg de sélénium/kg d’aliment complet d’une teneur en humidité de 12 %.

3b817

Sélénométhionine produite par Saccharomyces cerevisiae NCYC R645

(levure séléniée inactivée)

Préparation de sélénium organique: teneur en sélénium:
2000 à 2400 mg Se/kg

Sélénium organique > 98 %
du sélénium total

Sélénométhionine > 70 %
du sélénium total

Sélénométhionine produite par Saccharomyces cerevisiae
NCYC R645

Formule chimique: C5H11NO2Se

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

Pour leur sécurité, les utilisateurs doivent porter une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants pendant la manipulation.

Les additifs technologiques ou les matières premières d’aliments pour animaux utilisés pour la préparation de l’additif doivent présenter un potentiel de production de poussières inférieur à 0,2 mg Se/m3 d’air.

Indiquer les conditions de stockage et de stabilité dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

Supplémentation maximale en sélénium organique: 0,20 mg Se/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %.

3b818

L-sélénométhionine de zinc

Préparation solide de
l-sélénométhionine de zinc présentant une teneur en sélénium
de 1 à 2 g/kg

Sélénium organique sous forme
de l-sélénométhionine de zinc

Formule chimique:
C5H10ClNO2SeZn

Poudre cristalline présentant
les teneurs suivantes:

L-sélénométhionine > 62 %,
sélénium > 24,5 %,
zinc > 19 % et
chlorures > 20 %

Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle approprié est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges indique les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

Supplémentation maximale en sélénium organique: 0,20 mg de sélénium par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %.

Ch. 3.3

L’additif 3c305 est modifié, conformément au texte ci-dessous.

L’additif 3c305ii est ajouté après l’additif 3c305, conformément au texte ci-dessous.

L’additif 3c322iii est ajouté après l’additif 3c322ii, conformément au texte ci-dessous.

L’additif 3c323i est ajouté après l’additif 3c323, conformément au texte ci-dessous.

L’additif 3c328 est ajouté après l’additif 3c327, conformément au texte ci-dessous.

L’additif 3c371ii est modifié, conformément au texte ci-dessous.

Les additifs 2b620i et 2b621ii sont ajoutés après l’additif 3c451, conformément au texte ci-dessous.

No d’identification

Catégorie

Groupe fonctionnel

Additif

Composition, formule chimique, description

Espèce animale ou catégorie d’animaux

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

mg d’additif par kg d’aliment complet avec 12 % d’humidité

1

2

3

4

5

6

7

8

9

3c305

3

c

L-méthionine

L-méthionine ayant une teneur minimale en L-méthionine de 98,5 % et une teneur maximale en humidité de 0,5 %

Poudre

Caractérisation de la substance active:
L-méthionine produite par fermentation par Escherichia coli (KCCM 11252P et KCCM 11340P)
ou Corynebacterium glutamicum KCCM 80 184 et Escherichia coli KCCM 80 096
ou Corynebacterium glutamicum KCCM 80245 et Escherichia coli KCCM 80246

Formule chimique: C5H11NO2S

Numéro CAS: 63-68-3.

Toutes les espèces animales

La L-méthionine peut être utilisée dans l’eau d’abreuvement.

L’étiquetage de l’additif et des prémélanges doit comporter la mention suivante: «En cas de supplémentation en L-méthionine, notamment par l’intermédiaire de l’eau d’abreuvement, il convient de tenir compte de tous les acides aminés essentiels et conditionnellement essentiels afin d’éviter les déséquilibres».

Le mode d’emploi de l’additif et du prémélange indique les conditions de stockage, la stabilité au traitement thermique et la stabilité dans l’eau d’abreuvement.

L’additif doit présenter une teneur en endotoxines et un potentiel de production de poussières garantissant que l’exposition maximale de 1 600 UI d’endotoxines/m3 d’air n’est pas dépassée.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de son utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

3c305ii

3

c

L-méthionine

Préparation de L-méthionine ayant une teneur minimale en L-méthionine de 90 % et une teneur maximale en humidité de 1,5 %
autres acides aminés ≤ 0,7 %

Poudre

Caractérisation de la substance active:
L-méthionine produite par fermentation par Corynebacterium glutamicum KCCM 80245 et Escherichia coli KCCM 80246

Formule chimique: C5H11NO2S

Numéro CAS: 63-68-3.

Toutes les espèces animales

La L-méthionine peut être utilisée dans l’eau d’abreuvement.

L’étiquetage de l’additif et des prémélanges doit comporter la mention suivante: «En cas de supplémentation en L-méthionine, notamment par l’intermédiaire de l’eau d’abreuvement, il convient de tenir compte de tous les acides aminés essentiels et conditionnellement essentiels afin d’éviter les déséquilibres».

Le mode d’emploi de l’additif et du prémélange indique les conditions de stockage, la stabilité au traitement thermique et la stabilité dans l’eau d’abreuvement.

L’additif doit présenter une teneur en endotoxines et un potentiel de production de poussières garantissant que l’exposition maximale de 1 600 UI d’endotoxines/m3 d’air n’est pas dépassée.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de son utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

3c322iii

3

c

Monochlorhydrate de L-lysine

Préparation de monochlorhydrate de L-lysine avec au minimum 78,8 % de L-lysine et une teneur en humidité de ≤ 1 %

Poudre

Caractérisation de la substance active:
Monochlorhydrate de L-lysine produit par fermentation avec Corynebacterium glutamicum CGMCC 14498

Formule chimique: C6H15ClN2O2

Numéro CAS: 657-27-2

Toutes les espèces animales

La teneur en L-lysine doit être indiquée sur l’étiquette de l’additif.

L’additif peut être utilisé dans l’eau d’abreuvement.

Mentions à faire figurer sur l’étiquette de l’additif et des prémélanges: «Dans le cas de la supplémentation en L-lysine, notamment par l’intermédiaire de l’eau d’abreuvement, il convient de tenir compte de tous les acides aminés essentiels et conditionnellement essentiels afin d’éviter les déséquilibres».

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques supposés d’inhalation et de contact oculaire ou cutané. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par lesdites procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection de la peau et des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

3c323i

3

c

Sulfate
de L-lysine

Préparation de L-lysine présentant les teneurs suivantes:

  • – lysine ≥ 55,0 %

  • – sulfate: ≥ 18,0 %

Sous forme solide

Caractérisation de la substance active:
Sulfate de L-lysine produit par fermentation avec Escherichia coli CGMCC 7.398

Formule chimique: C12H28N4O4-O4S

Numéro CAS: 60343-69-3

Toutes les espèces animales

10000

La teneur en L-lysine est indiquée sur l’étiquette de l’additif.

Mention à faire figurer sur l’étiquette de l’additif et des prémélanges: «Dans le cas de la supplémentation en L-lysine, il convient de tenir compte de tous les acides aminés essentiels et conditionnellement essentiels afin d’éviter les déséquilibres.»

L’additif doit présenter une teneur en endotoxines et un potentiel de production de poussières qui garantissent une exposition maximale de 1 600 UI d’endotoxines/m3 d’air.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale adoptent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques supposés d’inhalation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, l’additif et les prémélanges doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle, comprenant une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire.

3c328

3

c

Sulfate
de L-lysine

Préparation de sulfate de L-lysine avec une teneur minimale de 73,0 % (L-lysine ≥ 55,0 % et autres acides aminés ≥ 10 %)

Poudre

Caractérisation de la substanc
e active
:
Sulfate de L-lysine produit par fermentation avec Corynebacterium glutamicum CGMCC 14498

Formule chimique: [C6H14N2O2]2 SO4

Numéro CAS: 60343-69-3

Toutes les espèces animales

10000

La teneur en L-lysine doit être indiquée sur l’étiquette de l’additif.

L’additif peut être utilisé dans l’eau d’abreuvement.

Mentions à faire figurer sur l’étiquette de l’additif et des prémélanges: «Dans le cas de la supplémentation en L-lysine, notamment par l’intermédiaire de l’eau d’abreuvement, il convient de tenir compte de tous les acides aminés essentiels et conditionnellement essentiels afin d’éviter les déséquilibres».

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques supposés d’inhalation et de contact oculaire ou cutané. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits à un niveau minimal par lesdites procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection de la peau et des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

3c371ii

3

c

L-valine

L-valine ayant une teneur minimale en L-valine de 98 % (sur la base de la matière sèche) et une teneur maximale en eau de 1,5 %

Sous forme de poudre

Caractérisation de la substance active:
L-Valine [acide (2S)-2-amino-3-méthylbutanoïque] produite par fermentation avec
Corynebacterium glutamicum CGMCC 7.366
ou Escherichia coli CCTCC M2020321

Formule chimique: C5H11NO2

Numéro CAS: 72-18-4

Toutes les espèces animales

L’additif peut être utilisé dans l’eau d’abreuvement.

Le mode d’emploi de l’additif et du prémélange indique les conditions de stockage, la stabilité au traitement thermique et la stabilité dans l’eau d’abreuvement.

L’étiquette de l’additif et des prémélanges doit comporter la mention suivante: «Dans le cas de la supplémentation en L-valine, notamment par l’intermédiaire de l’eau d’abreuvement, il convient de tenir compte de tous les acides aminés essentiels et conditionnellement essentiels afin d’éviter les déséquilibres.»

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale adoptent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées pour parer aux éventuels risques. L’utilisation de l’additif et des prémélanges requiert le port d’un équipement de protection individuelle approprié, dont une protection respiratoire et une protection de la peau et des yeux, lorsque ces procédures et mesures ne permettent pas de ramener les risques à un niveau acceptable.

2b620i

3

c

Acide L-glutamique

Acide L-glutamique

Caractérisation de la substance active:
Acide L-glutamique produit par Cornybacterium glutamicum NITE BP-01681

Pureté: ≥ 98 %

Formule chimique: C5H9O4N

Numéro CAS: 56-86-0

Numéro Einecs: 200-293-7

Toutes les espèces animales

Le mode d’emploi de l’additif et du prémélange indique les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

L’additif peut être administré dans l’eau d’abreuvement.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels d’inhalation ou de contact cutané. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle approprié, dont une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

Mentions à faire figurer sur l’étiquette de l’additif et des prémélanges: «En cas de supplémentation en acide L-glutamique, notamment par l’intermédiaire de l’eau d’abreuvement, il convient de tenir compte de tous les acides aminés essentiels et conditionnellement essentiels afin d’éviter les déséquilibres.»

2b621ii

3

c

Glutamate monosodique

Glutamate monosodique

Caractérisation de la substance active:
Glutamate monosodique produit par Cornybacterium glutamicum NITE BP-01681

Pureté: ≥ 99 %

Formule chimique: C5H8NaNO4 H2O

Numéro CAS: 6106-04-3

Numéro Einecs: 205-538-1

Toutes les espèces animales

Le mode d’emploi de l’additif et du prémélange indique les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique.

L’additif peut être administré dans l’eau d’abreuvement.

Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques supposés d’inhalation ou de contact cutané. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle approprié, dont une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

Mentions à faire figurer sur l’étiquette de l’additif et des prémélanges: «En cas de supplémentation en glutamate monosodique, notamment par l’intermédiaire de l’eau d’abreuvement, il convient de tenir compte de tous les acides aminés essentiels et conditionnellement essentiels afin d’éviter les déséquilibres.»

(art. 21, al. 2)

Procédure de prélèvement d’échantillons et méthodes d’analyse pour le contrôle des aliments pour animaux

Note de bas de page

La procédure de prélèvement d’échantillons et les méthodes d’analyse pour le contrôle des aliments pour animaux sont conformes aux annexes I à VIII du règlement (CE) no 152/20095.

Ordonnance du DEFR<br />sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux, des additifs destinés à l’alimentation animale et des aliments diététiques pour animaux<br />(Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux, OLALA) | Lexipedia | Lexipedia