AS 2023 218
Ordonnance du DEFR
sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux, des additifs destinés à l’alimentation animale et des aliments diététiques pour animaux
(Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux, OLALA)
(Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux, OLALA)
Préambule
L’Office fédéral de l’agriculture,
vu l’art. 70, al. 6, de l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur les aliments pour animaux (OSALA)1,
arrête:
I
L’ordonnance du 26 octobre 2011 sur le Livre des aliments pour animaux2 est modifiée comme suit:
Remplacement d’une expression
Dans tout l’acte, «matières premières pour aliments des animaux» est remplacé par «matières premières d’aliments pour animaux», en procédant aux ajustements grammaticaux nécessaires.
Art. 23m Dispositions transitoires relatives à la modification du 24 avril 2023
1 Les additifs pour l’alimentation animale et les prémélanges en contenant qui ont été retirés de la liste des additifs figurant à l’annexe 2 par la modification du 24 avril 2023 peuvent encore être mis en circulation et utilisés pendant six mois à compter de l’entrée en vigueur de la modification du 24 avril 2023.
2 Les aliments composés et les matières premières pour animaux de rente étiquetés selon l’ancien droit peuvent encore être mis en circulation pendant un an à compter de l’entrée en vigueur de la modification du 24 avril 2023.
3 Les aliments composés et les matières premières pour animaux de compagnie étiquetés selon l’ancien droit peuvent encore être mis en circulation pendant deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la modification du 24 avril 2023.
4 Les citrates de sodium, les citrates de potassium, le sorbitol, le mannitol, l’hydroxyde de calcium, le xylitol, le lactate d’ammonium et l’acétate d’ammonium, classés parmi les additifs pour l’alimentation animale par la modification du 24 avril 2023, peuvent encore être mis en circulation et utilisés comme matières premières d’aliments pour animaux jusqu’au 30 mai 2028.
II
1 L’annexe 1.4 est remplacée par la version ci-jointe.
2 Les annexes 2 et 9 sont modifiées conformément aux textes ci-joints.
III
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juin 2023.
24 avril 2023 | Office fédéral de l’agriculture: Christian Hofer |
(art. 1a)
Liste des matières premières d’aliments pour animaux qui ne doivent pas être annoncées (catalogue des matières premières d’aliments pour animaux)
1. Dispositions générales
1.1 La dénomination d’une matière première d’aliments pour animaux dans la liste visée au ch. 3 ne peut être utilisée que pour une matière conforme aux exigences de l’entrée concernée.
1.2 Toute entrée inscrite dans la liste visée au ch. 3 respecte les restrictions d’utilisation des matières premières d’aliments pour animaux conformément à la législation applicable. Une attention particulière est accordée au respect des dispositions du chapitre 6 OSALA pour les matières premières d’aliments pour animaux qui sont des organismes génétiquement modifiés, qui sont produites à partir de tels organismes ou qui résultent d’un procédé de fermentation qui fait intervenir des micro-organismes génétiquement modifiés. Les matières premières d’aliments pour animaux qui consistent en des sous-produits animaux ou qui contiennent de tels sous-produits satisfont aux exigences de l’OSPA3. Les entreprises du secteur de l’alimentation animale faisant usage d’une matière première d’aliments pour animaux inscrite dans le catalogue veillent à la conformité de ladite matière à l’art. 7 OSALA.
1.3 On entend, par «anciennes denrées alimentaires», les denrées alimentaires autres que les déchets de cuisine et de table fabriquées à des fins de consommation humaine dans le plein respect de la législation applicable aux denrées alimentaires mais qui ne sont plus destinées à la consommation humaine pour des raisons pratiques ou logistiques ou en raison de défauts de fabrication, d’emballage ou autres et dont l’utilisation en tant qu’aliments pour animaux n’entraîne aucun risque sanitaire. La fixation de teneurs maximales visée à l’annexe 1.1, ch. 1 n’est pas applicable aux anciennes denrées alimentaires ni aux déchets de cuisine et de table. Elle est toutefois applicable lorsque ces denrées ou déchets sont ensuite transformés en aliments pour animaux.
1.4 Conformément aux bonnes pratiques visées à l’art. 41 OSALA, les matières premières d’aliments pour animaux doivent être exemptes d’impuretés chimiques résultant du procédé de fabrication et d’auxiliaires technologiques, à moins qu’il ne soit fixé une teneur maximale particulière dans le catalogue. Les substances dont l’utilisation dans des aliments pour animaux est interdite ne peuvent être présentes dans ces matières, et aucune teneur maximale ne peut être fixée pour de telles substances.
1.5 Conformément aux bonnes pratiques visées à l’art. 41 OSALA, les teneurs en impuretés chimiques des matières premières d’aliments pour animaux résultant du procédé de fabrication ou d’auxiliaires technologiques égales ou supérieures à 0,1 % peuvent avoir été indiquées dans le catalogue. Des teneurs inférieures à 0,1 % peuvent également avoir été fixées dans le catalogue si cela est jugé opportun pour les bonnes pratiques de commerce. Sauf spécification contraire dans le glossaire visé au ch. 2 ou dans la liste visée au ch. 3, les teneurs maximales sont exprimées sur une base massique. Les dispositions concernant les impuretés chimiques et les auxiliaires technologiques énoncées au présent chiffre ne s’appliquent pas aux matières premières d’aliments pour animaux répertoriées dans la liste des matières premières annoncées visée à l’art. 9, al. 3, OSALA.
Les teneurs maximales spécifiques pour les impuretés chimiques et les auxiliaires technologiques sont fixées dans la description du procédé figurant dans le glossaire visé au ch. 2, dans la description de la matière première d’aliments pour animaux figurant dans la liste visée au ch. 3 ou à la fin d’une catégorie de cette même liste. Les teneurs maximales fixées dans le glossaire visé au ch. 2 pour un procédé particulier sont applicables à toute matière première des aliments pour animaux répertoriée dans la liste visée au ch. 3, dans la mesure où, dans la description de ladite matière, il est fait référence audit procédé et où le procédé en question répond à la description qui en est donnée dans le glossaire visé au ch. 2. Cette règle ne s’applique pas lorsqu’une teneur maximale spécifique est fixée dans la liste visée au ch. 3.
1.6 Les matières premières d’aliments pour animaux non répertoriées au ch. 12 de la liste visée au ch. 3, fabriquées par fermentation ou dans lesquelles la présence de micro-organismes est naturelle et contenant des micro-organismes vivants peuvent être mises sur le marché pour autant que l’utilisation prévue des matières premières d’aliments pour animaux et aliments composés pour animaux contenant lesdites matières premières:
a. n’est pas la multiplication desdits micro-organismes; et
b. n’est pas liée à une fonction exercée par un ou plusieurs micro-organismes conformément à l’annexe 6.1.
La présence de micro-organismes et les fonctions en résultant ne peuvent faire l’objet d’une allégation figurant sur les matières premières d’aliments pour animaux ou les aliments composés pour animaux contenant lesdites matières.
1.7 La pureté botanique des matières premières d’aliments pour animaux doit atteindre au moins 95 %. Les impuretés botaniques telles que les résidus d’autres graines ou fruits oléagineux provenant d’un processus de fabrication antérieur ne peuvent toutefois excéder 0,5 % pour chaque type de graine ou fruit oléagineux. Les teneurs particulières dérogeant à ces règles générales figurent dans la liste visée au ch. 3.
1.8 La dénomination commune ou le qualificatif commun d’un ou de plusieurs des procédés énumérés dans la dernière colonne du glossaire visé au ch. 2 doivent être intégrés, le cas échéant, à la dénomination de la matière première d’aliments pour animaux figurant dans la liste visée au ch. 3 afin de préciser que ladite matière a subi le ou les procédés indiqués, à l’exception des procédés déjà prévus par la description de la matière première d’aliments pour animaux figurant dans la liste visée au ch. 3. La mention de l’élément applicable est facultative lorsque le procédé utilisé est le séchage. Les matières premières d’aliments pour animaux dont la dénomination est formée par la combinaison d’une dénomination figurant dans la liste visée au ch. 3 et d’une dénomination commune ou d’un qualificatif commun d’un ou de plusieurs procédés énumérés dans le glossaire visé au ch. 2 sont réputées inscrites dans le catalogue. L’étiquetage doit comporter les déclarations obligatoires applicables à la matière première des aliments pour animaux concernée, le cas échéant telles qu’elles figurent dans les dernières colonnes du glossaire visé au ch. 2 et de la liste visée au ch. 3. Lorsqu’une méthode spécifique utilisée pour le procédé en question est définie dans la dernière colonne du glossaire visé au ch. 2, cette méthode est précisée dans la dénomination de la matière première d’aliments pour animaux.
1.9 Lorsque le procédé de fabrication d’une matière première d’aliments pour animaux diffère de la description du procédé concerné figurant dans le glossaire visé au ch. 2, le procédé de fabrication est détaillé dans la description de ladite matière selon la liste visée au ch. 3.
1.10 Pour une série de matières premières d’aliments pour animaux, des synonymes peuvent être utilisés. Ces synonymes figurent entre crochets dans la colonne «dénomination» de l’inscription relative à la matière première d’aliments pour animaux concernée dans la liste visée au ch. 3.
1.11 La désignation botanique d’un végétal figure uniquement dans la description de la première inscription de la liste visée au ch. 3 relative audit végétal.
1.12 L’art. 7, al. 2, et l’annexe 1.1, ch. 6, fixent les exigences en matière d’étiquetage en ce qui concerne la teneur en eau. L’art. 8, al. 1, let. a, et l’annexe 1.2 fixent les exigences en matière d’étiquetage en ce qui concerne les autres constituants analytiques. En outre, conformément à l’annexe 1.1, ch. 5, la teneur en cendres insolubles dans l’acide chlorhydrique doit être déclarée lorsque celle-ci dépasse de manière générale 2,2 %, ou, pour certaines matières premières des aliments pour animaux, lorsque celle-ci dépasse la teneur fixée dans la section correspondante de l’annexe 1.2.
1.13 En dérogation au ch. 1.12:
a. les déclarations obligatoires relatives aux constituants analytiques mentionnés sur la liste visée au ch. 3 remplacent les déclarations obligatoires prévues dans la section correspondante de l’annexe 1.2;
b. si la colonne relative aux déclarations obligatoires figurant sur la liste visée au ch. 3 ne mentionne aucun des constituants analytiques dont la déclaration est exigée conformément à la section correspondante de l’annexe 1.2, la mention desdits constituants sur l’étiquette n’est pas obligatoire; toutefois, en ce qui concerne les cendres insolubles dans l’acide chlorhydrique, si aucune teneur n’est fixée dans la liste visée au ch. 3, ladite teneur est déclarée lorsqu’elle excède 2,2 %;
c. lorsqu’une ou des teneurs en eau particulières sont fixées dans la colonne «déclarations obligatoires» de la liste visée au ch. 3, ces teneurs s’appliquent au lieu de celles qui sont fixées à l’annexe 1.1, ch. 6; la déclaration de la teneur en eau n’est pas obligatoire si elle est inférieure à 14 %; lorsqu’aucune teneur en eau particulière n’est fixée dans ladite colonne, l’annexe 1.1, ch. 6, s’applique.
1.14 L’art. 6 s’applique à l’exploitant du secteur de l’alimentation animale qui allègue qu’une matière première d’aliments pour animaux présente davantage de propriétés que celles qui sont précisées dans la colonne «description» de la liste visée au ch. 3, ou qui fait référence à un procédé énuméré dans le glossaire visé au ch. 2 pouvant être assimilé à une allégation (la protection contre la dégradation ruminale, par exemple).
1.15 Lorsqu’une matière première d’aliments pour animaux, répertoriée dans la liste visée au ch. 3, pour laquelle une note exige que la dénomination soit complétée par l’espèce, se compose de plusieurs espèces, elle ne peut être considérée comme une matière première d’aliments pour animaux que si les végétaux ou animaux dont elle est issue, en tout ou en partie, présentent les mêmes caractéristiques et la même origine.
2. Glossaire des procédés
Le glossaire des procédés correspond à la partie B de l’annexe du règlement (UE) no 68/20134.
3. Liste des matières premières d’aliments pour animaux
La liste des matières premières d’aliments pour animaux correspond à la partie C de l’annexe du règlement (UE) no 68/2013.
(art. 17, al. 1)
Liste des additifs homologués pour l’alimentation animale (liste des additifs)
1 Catégorie 1: additifs technologiques
Ch. 1.1
L’additif 1a700 est supprimé.
L’additif 1a237a est modifié, conformément au texte ci-dessous.
No d’identification | Catégorie | Groupe fonctionnel | Additif | Désignation chimique, description | Espèces animales ou catégorie d’animaux | Age maximal | Teneur min. | Teneur max. | Autres dispositions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mg/kg d’aliment complet | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1a237a | 1 | a | Diformiate de potassium | Diformiate de potassium: 50 ± 5 % Forme liquide (50:50 dilué dans l’eau) Caractérisation de la substance active: C2H3O4K Numéro CAS: 20642-05-1 Numéro Einecs: 243-934-6 Obtenu par synthèse chimique | Truies | – | – | 12000 | Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges indique les conditions de stockage. Uniquement autorisé dans le poisson cru et les sous-produits de poisson destinés à l’alimentation des animaux, avec une teneur maximale de 9000 mg de substance active «diformiate de potassium» par kg de poisson cru. La teneur maximale en diformiate de potassium est de 6000 mg par kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % destiné aux porcelets sevrés et porcs d’engraissement et de 12000 mg par kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % destiné aux truies, que cette substance soit utilisée seule comme conservateur ou en combinaison avec d’autres sources de diformiate de potassium. Le mélange de différentes sources d’acide formique ne doit pas dépasser la teneur maximale autorisée de 10000 mg/kg dans les aliments complets destinés aux porcelets sevrés, porcs d’engraissement et truies. La mention suivante figure dans le mode d’emploi de l’additif, du prémélange et des aliments pour animaux concernés destinés aux animaux producteurs de denrées alimentaires: «L’utilisation simultanée de différents acides organiques ou de leurs sels est contre-indiquée lorsqu’un ou plusieurs d’entre eux sont utilisés à la teneur maximale autorisée ou à une teneur proche de celle-ci.» Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par lesdites procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection de la peau et des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. |
Porcelets sevrés Porcs d’engraissement | – | – | 6000 |
Ch. 1.5
L’en-tête des colonnes 5, 7 et 8 est modifié, conformément au texte ci-dessous.
L’additif 4d1712 est ajouté à la fin du tableau, conformément au texte ci-dessous.
No d’identification | Catégorie | Groupe fonctionnel | Additif | Composition, formule chimique, description | Espèces animales ou catégorie d’animaux | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mg/kg ou unités/kg d’aliment complet avec 12 % d’humidité | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
4d1712 | 1 | j | Pediococcus acidilactici CNCM I-4622 | Préparation de Pediococcus acidilactici CNCM I-4622 contenant au moins 1 × 1010 UFC/g
| Toutes les espèces animales | 1 × 109 UFC | – | Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges indique les conditions de stockage. L’additif doit être utilisé uniquement dans des aliments composés pour l’alimentation animale destinés à la préparation, dans l’exploitation, d’aliments liquides pour animaux ou dans des matières premières solides pour l’alimentation animale destinées à la préparation, dans l’exploitation, d’aliments liquides pour animaux. Peut être utilisé dans les aliments pour animaux contenant les coccidiostatiques autorisés suivants: halofuginone, diclazuril, décoquinate et nicarbazine. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques supposés résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. |
Ch. 1.6
Les additifs 1k20713, 1k20714, 1k20719, 1k20720, 1k20723 et 1k20724 sont supprimés.
Les additifs 1k2071, 1k2073 et 1k2083 sont modifiés, conformément au texte ci-dessous.
L’additif 1k1801est ajouté à la fin du tableau, conformément au texte ci-dessous.
| Catégorie | Groupe fonctionnel | Additif | Composition, formule chimique, description | Espèces animales ou catégorie d’animaux | Age maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autorisation réglée dans les actes de l’UE suivants |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unités de substance active par kg de matière fraîche ou mg par kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1k2071 | 1 | k | Lactiplantibacillus plantarum DSM 21762 | Préparation de Lactiplantibacillus plantarum DSM 21762 contenant au moins 5 × 1011 UFC/g d’additif. État solide Caractérisation de la substance active: Cellules viables de Lactiplantibacillus plantarum DSM 21762 | Toutes | – | – | – | Règlement d’exécution (UE) 2023/8 de la Commission, du 3 janvier 2023, version du JO L 2 du 4.1.2023, p. 28 |
1k2073 | 1 | k | Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 30236 | Préparation de Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 30236 contenant au moins 1,2 × 1011 UFC/g d’additif. État solide Caractérisation de la substance active: Cellules viables de Lactiplantibacillus plantarum NCIMB 30236 | Toutes | – | – | – | Règlement d’exécution (UE) 2023/8 de la Commission, du 3 janvier 2023, version du JO L 2 du 4.1.2023, p. 28 |
1k2083 | 1 | k | Lactococcus lactis NCIMB 30117 | Préparation de Lactococcus lactis NCIMB 30117 contenant au moins 5 × 1010 UFC/g d’additif. État solide Caractérisation de la substance active: Cellules viables de Lactococcus lactis NCIMB 30117 | Toutes | – | – | – | Règlement d’exécution (UE) 2023/8 de la Commission, du 3 janvier 2023, version du JO L 2 du 4.1.2023, p. 28 |
1k1801 | 1 | k | Propionibacterium freudenreichii DSM 33189 et Lentilactobacillus buchneri DSM 12856 | Préparation de Propionibacterium freudenreichii DSM 33189 et de Lentilactobacillus buchneri DSM 12856 contenant au moins 5 × 1011 UFC/g, selon une proportion de 1:4 (1 × 1011 UFC de P. freudenreichii DSM 33189 et 4 × 1011 UFC de L. buchneri DSM 12856 par gramme) Forme solide Caractérisation de la substance active: Cellules viables de Propionibacterium freudenreichii DSM 33189 et de Lentilactobacillus buchneri DSM 12856 | Toutes | – | – | – | Règlement d’exécution (UE) 2022/1382 de la Commission, du 8 août 2022, version du JO L 207 du 9.8.2022, p. 16 |
Ch. 1.7
L’additif 4d1712 est ajouté à la fin du tableau, conformément au texte ci-dessous.
No d’identification | Catégorie | Groupe fonctionnel | Additif | Composition, formule chimique, description, | Espèces animales ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mg/kg ou unités/kg d’aliment complet avec 12 % d’humidité | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
4d1712 | 1 | n | Pediococcus acidilactici CNCM I-4622 | Préparation de Pediococcus acidilactici CNCM I-4622 contenant au moins 1 × 1010 UFC/g
Caractérisation de la substance active: | Toutes les espèces animales | – | 1 × 109 UFC | – | Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges indique les conditions de stockage. L’additif doit être utilisé uniquement dans des aliments composés pour l’alimentation animale destinés à la préparation, dans l’exploitation, d’aliments liquides pour animaux ou dans des matières premières solides pour l’alimentation animale destinées à la préparation, dans l’exploitation, d’aliments liquides pour animaux. Peut être utilisé dans les aliments pour animaux contenant les coccidiostatiques autorisés suivants: halofuginone, diclazuril, décoquinate et nicarbazine. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques supposés résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. |
2 Catégorie 2: additifs sensoriels
Ch. 2.1
L’additif 2a122 est supprimé.
L’additif 2a129 est modifié, conformément au texte ci-dessous.
No d’identification | Catégorie | Groupe fonctionnel | Additif | Composition, formule chimique, description | Espèces animales ou catégorie d’animaux | Age maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mg/kg d’aliment complet avec 12 % d’humidité | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
2a129 | 2 | a (i) | Rouge allura AC | Le rouge allura AC décrit est le sel de sodium (composant principal). Sous forme solide (en poudre ou granulés) Caractérisation de la substance active: Les sels de calcium et de potassium sont également autorisés. Obtenu par synthèse chimique Critères de pureté: pas moins de 85 % de matières colorantes, toutes matières confondues, exprimées en sel de sodium (composition) Matières insolubles dans l’eau: ≤ 0,2 % Matières colorantes accessoires: ≤ 3 % Composés organiques autres que matières colorantes: acide hydroxy-6-naphtalènesulfonique-2, sel de sodium: ≤ 0,3 % acide amino-4-méthoxy-5-méthylbenzènesulfonique-2: ≤ 0,2 % sel disodique de l’acide oxybis(naphtalènesulfonique-2)-6,6: ≤ 1 % Amines aromatiques primaires non sulfonées: ≤ 0,01 % (exprimées en aniline) Matières extractibles à l’éther: ≤ 0,2 % à partir d’une solution de pH 7 Formule chimique: C18H14N2Na2O8S2 Numéro CAS: 25956-17-6 Numéro EINECS: 247-368-0 | Chats | – | – | 308 | Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de son utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. |
Chiens | – | – | 370 | ||||||
Cochon d’Inde Chinchilla Dégu Hamster Gerbille Tamia | – | – | 500 | ||||||
Furets Autres petits mammifères non producteurs de denrées alimentaires | – | – | 99 | ||||||
Canaris Perruches Mainates Toucans | – | – | 45 | ||||||
Inséparables | – | – | 51 | ||||||
Perruches callopsittes | – | – | 79 | ||||||
Cacatoès | – | – | 115 | ||||||
Amazones | – | – | 145 | ||||||
Perroquets | – | – | 147 | ||||||
Aras bleus | – | – | 150 | ||||||
Aras à gorge bleue | – | – | 173 | ||||||
Aras hyacinthes | – | – | 214 | ||||||
Autres oiseaux d’ornement | – | – | 45 |
Ch. 2.2.1
L’additif 2b136-ex est modifié, conformément au texte ci-dessous.
Les additifs, 2b317-eo-i, 2b09037, 2b09499, 2b09519, 2b05077, 2b08064, 2b09260, 2b07053, 2b09027, 2b07075, 2b10023, 2b09168, 2b09804, 2b07022, 2b07038, 2b04026, 2b04048, 2b04015, 2b13169, 2b15012, 2b621i, 2b2816-ex, 2b103-eo, 2b85c-eo, 2b620i, 2b621ii, 2b143-eo,
2b143-di, 2b143-f, 2b143-f-i, 2b143-f-ii, 2b130-eo, 2b2289-t, 2b07057, 2b13010, 2b13042, 2b04003, 2b04010, 2b05040, 2b05041, 2b14038, 2b139-eo, 2b139-rf, 2b139-di, et 2b141-eo sont ajoutés à la fin du tableau, conformément au texte ci-dessous.
N° d’identification | Catégorie | Groupe fonctionnel | Additif | Désignation chimique, description | Espèces animales ou catégorie d’animaux | Age maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autorisation réglée dans les actes de l’UE suivants |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mg/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
2b136-ex | 2 | b | Extrait d’orange amère | Voir règlement (UE) dans la dernière colonne | Poulets d’engraissement Poules pondeuses Dindes d’engraissement Porcelets Porcs d’engraissement Truies Vaches laitières Veaux Bovins d’engraissement Ovins/caprins Chevaux Lapins Salmonidés Poissons d’ornement Chiens Chats | – | – | Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE) | Règlement d’exécution (UE) 2022/652 de la Commission, du 20 avril 2022, modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2023/54, JO L 3 du 5.1.2023, p. 12 |
2b317-eo-i | 2 | b | Huile essentielle d’Origanum vulgare ssp. hirtum (Link) Ietsw. | Voir règlement (UE) dans la dernière colonne | Poulets d’engraissement | – | – | 22 | Règlement d’exécution (UE) 2022/1248 de la Commission, du 19 juillet 2022, version du JO L 191 du 20.7.2022, p. 7 |
Poules pondeuses | – | – | 33 | ||||||
Dindes d’engraissement | – | – | 30 | ||||||
Porcelets | – | – | 40 | ||||||
Porcs d’engraissement | – | – | 48 | ||||||
Truies | – | – | 63 | ||||||
Vaches laitières | – | – | 57 | ||||||
Veaux | – | – | 100 | ||||||
Bovins d’engraissement, ovins, caprins et équidés | – | – | 88 | ||||||
Lapins | – | – | 35 | ||||||
Chiens | – | – | 106 | ||||||
Chats | – | – | 18 | ||||||
Salmonidés | – | – | 101 | ||||||
Poissons d’ornement | – | – | 150 | ||||||
2b09037 | 2 | b | Acrylate d’éthyle | Voir règlement (UE) dans la dernière colonne | Toutes | – | – | Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE) | Règlement d’exécution (UE) 2022/1250 de la Commission, du 19 juillet 2022, version du JO L 191 du 20.7.2022, p. 13 |
2b09499 | 2 | b | Isovalérate de pentyle | ||||||
2b09519 | 2 | b | 2-Méthylbutyrate de butyle | ||||||
2b05077 | 2 | b | 2-Méthylundécanal | ||||||
2b08064 | 2 | b | Acide (2E)-méthylcrotonique | ||||||
2b09260 | 2 | b | (E,Z)-déca-2,4-diénoate d’éthyle | ||||||
2b07053 | 2 | b | Butan-2-one | ||||||
2b09027 | 2 | b | Acétate de cyclohexyle | ||||||
2b07075 | 2 | b | 3,4-Diméthylcyclopentane-1,2-dione | ||||||
2b10023 | 2 | b | 5-Éthyl-3-hydroxy-4-méthylfuran-2(5H)-one | ||||||
2b09168 | 2 | b | Butyrate de 1-phénéthyle | ||||||
2b09804 | 2 | b | Phénylacétate d’hexyle | ||||||
2b07022 | 2 | b | 4-Méthylacétophénone | ||||||
2b07038 | 2 | b | 4-Méthoxyacétophénone | ||||||
2b04026 | 2 | b | 3-Méthylphénol | ||||||
2b04048 | 2 | b | 3,4-Diméthylphénol | ||||||
2b04015 | 2 | b | 1-Méthoxy-4-méthylbenzène | ||||||
2b13169 | 2 | b | Triméthyloxazole | ||||||
2b15012 | 2 | b | 4,5-Dihydrothiophén-3(2H)-one | ||||||
2b621i | 2 | b | Glutamate monosodique | Voir règlement (UE) dans la dernière colonne | Toutes les espèces animales | – | – | Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE) | Règlement d’exécution (UE) 2022/1266 de la Commission, du 20 juillet 2022, version du JO L 192 du 21.7.2022, p. 17 |
2b2816-ex | 2 | b | Extrait d’oliban | Voir règlement (UE) dans la dernière colonne | Chevaux Chiens | – | – | Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE) | Règlement d’exécution (UE) 2022/1383 de la Commission, du 8 août 2022, version du JO L 207 du 9.8.2022, p. 19 |
2b103-eo | 2 | b | Huile essentielle d’ylang-ylang | Voir règlement (UE) dans la dernière colonne | Chats | – | – | 1 | Règlement d’exécution (UE) 2022/1412 de la Commission, du 19 août 2022, version du JO L 217 du 22.8.2022, p. 1 |
Toutes | – | – | Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE) | ||||||
2b85c-eo | 2 | b | Huile essentielle de feuilles de buchu | Voir règlement (UE) dans la dernière colonne | Chats | – | – | 0,2 | Règlement d’exécution (UE) 2022/1419 de la Commission, du 22 août 2022, version du JO L 218 du 23.8.2022, p. 12 |
Toutes | – | – | Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE) | ||||||
2b620i | 2 | b | Acide L-glutamique | Voir règlement (UE) dans la dernière colonne | Toutes | – | – | Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE) | Règlement d’exécution (UE) 2022/1420 de la Commission, du 22 août 2022, version du JO L 218 du 23.8.2022, p. 17 |
2b621ii | 2 | b | Glutamate monosodique | Voir règlement (UE) dans la dernière colonne | Toutes | – | – | Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE) | |
2b143-eo | 2 | b | Huile essentielle d’orange obtenue par expression | Voir règlement (UE) dans la dernière colonne | Poulets à l’engrais et autres espèces mineures de volailles à l’engrais Poules pondeuses et autres espèces mineures de volailles destinées à la ponte et à la reproduction Dindons à l’engrais | – | – | 80 | Règlement d’exécution (UE) 2022/1421 de la Commission, du 22 août 2022, version du JO L 218 du 23.8.2022, p. 27 |
Tous les suidés à l’engrais | – | – | 172 | ||||||
Porcelets de toutes les espèces de suidés | – | – | 144 | ||||||
Truies | – | – | 200 | ||||||
Ruminants | – | – | 130 | ||||||
Chevaux | – | – | 230 | ||||||
Lapins Poissons, à l’exception des poissons d’ornement | – | – | 50 | ||||||
Autres espèces | – | – | 50 | ||||||
2b143-di | 2 | b | Huile essentielle d’orange distillée | Voir règlement (UE) dans la dernière colonne | Poulets à l’engrais et autres espèces mineures de volailles à l’engrais Poules pondeuses et autres espèces mineures de volailles destinées à la ponte et à la reproduction Dindons à l’engrais | – | – | 80 | |
Suidés | – | – | 200 | ||||||
Ruminants | – | – | 130 | ||||||
Chevaux | – | – | 225 | ||||||
Lapins Poissons, à l’exception des poissons d’ornement | – | – | 80 | ||||||
Autres espèces | – | – | 80 | ||||||
2b143-f | 2 | b | Huile d’orange rectifiée | Voir règlement (UE) dans la dernière colonne | Poulets à l’engrais et autres espèces mineures de volailles à l’engrais | – | – | 15,5 | |
Poules pondeuses et autres espèces mineures de volailles destinées à la ponte et à la reproduction | – | – | 23,5 | ||||||
Dindons à l’engrais | – | – | 21 | ||||||
Tous les suidés à l’engrais | – | – | 34 | ||||||
Porcelets de toutes les espèces de suidés | – | – | 28,5 | ||||||
Truies | – | - | 41,5 | ||||||
Veaux | – | – | 66,5 | ||||||
Ruminants à l’engrais | – | - | 62,5 | ||||||
Ruminants laitiers | – | – | 40,5 | ||||||
Chevaux | – | – | 62.5 | ||||||
Lapins | – | – | 25 | ||||||
Poissons, à l’exception des poissons d’ornement | – | – | 70 | ||||||
Autres espèces | – | – | 15,5 | ||||||
2b143-f-i | 2 | b | Huile d’orange rectifiée | Voir règlement (UE) dans la dernière colonne | Poulets à l’engrais et autres espèces mineures de volailles à l’engrais | 5,5 | |||
Poules pondeuses et autres espèces mineures de volailles destinées à la ponte et à la reproduction | – | – | 8 | ||||||
Dindons à l’engrais | – | – | 7 | ||||||
Tous les suidés à l’engrais | – | – | 11,5 | ||||||
Porcelets de toutes les espèces de suidés | – | – | 9,5 | ||||||
Truies | – | – | 14 | ||||||
Veaux (aliment d’allaitement) | – | – | 23 | ||||||
Ruminants à l’engrais | – | – | 21,5 | ||||||
Ruminants laitiers | – | – | 14 | ||||||
Chevaux | – | – | 21,5 | ||||||
Lapins | – | – | 8,5 | ||||||
Poissons, à l’exception des poissons d’ornement | – | – | 24,5 | ||||||
Autres espèces | – | – | 5,5 | ||||||
2b143-f-ii | 2 | b | Huile d’orange rectifiée | Voir règlement (UE) dans la dernière colonne | Toutes | – | – | Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE) | |
2b130-eo | 2 | b | Huile essentielle blanche de camphre | Voir règlement (UE) dans la dernière colonne | Chats | – | – | 22 | Règlement d’exécution (UE) 2022/1451 de la Commission, du 1er septembre 2022, version du JO L 228 du 2.9.2022, p. 10 |
Toutes | – | – | Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE) | ||||||
2b2289-t | 2 | b | Teinture de cannelle | Voir règlement (UE) dans la dernière colonne | Toutes | – | – | Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE) | |
2b07057 | 2 | b | 3-Éthylcyclopentane-1,2-dione | Voir règlement (UE) dans la dernière colonne | Toutes | – | – | Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE) | Règlement d’exécution (UE) 2022/1452 de la Commission, du 1er septembre 2022, modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2023/585, JO L 77 du 16.3.2023, p. 7 |
2b13010 | 2 | b | 4-Hydroxy-2,5-diméthylfuran-3(2H)-one | Voir règlement (UE) dans la dernière colonne | Chiens Chats | – | – | Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE) | |
2b13042 | 2 | b | 4,5-Dihydro-2-méthylfuranne-3(2H)-one | Voir règlement (UE) dans la dernière colonne | Chiens Chats | – | – | Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE) | |
2b04003 | 2 | b | Eugénol | Voir règlement (UE) dans la dernière colonne | Toutes | – | – | Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE) | |
2b04010 | 2 | b | 1-Méthoxy-4-[prop-1(trans)-ényl]benzène | Voir règlement (UE) dans la dernière colonne | Toutes | – | – | Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE) | |
2b05040 | 2 | b | α-Pentylcinnamaldéhyde | Voir règlement (UE) dans la dernière colonne | Toutes | – | – | Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE) | |
2b05041 | 2 | b | α-Hexylcinnamaldéhyde | Voir règlement (UE) dans la dernière colonne | Toutes les espèces animales | – | – | Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE) | |
2b14038 | 2 | b | 2-Acétylpyridine | Voir règlement (UE) dans la dernière colonne | Toutes les espèces animales | – | – | Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE) | |
2b139-eo | 2 | b | Huile essentielle de citron exprimée | Voir règlement (UE) dans la dernière colonne | Poulets d’engraissement | – | – | 35 | Règlement d’exécution (UE) 2022/1490 de la Commission, du 1er mars 2022, version du JO L 234 du 9.9.2022, p. 1 |
Dindes d’engraissement Salmonidés | – | – | 40 | ||||||
Poules pondeuses | – | – | 52 | ||||||
Porcs d’engraissement | – | – | 74 | ||||||
Porcelets | – | – | 62 | ||||||
Truies | – | – | 92 | ||||||
Veaux (aliment d’allaitement) Bovins d’engraissement Vaches laitières | – | – | 90 | ||||||
Chevaux | – | – | 137 | ||||||
Ovins/caprins Lapins | – | – | 30 | ||||||
2b139-rf | 2 | b | Fraction résiduelle distillée d’huile de citron exprimée | Voir règlement (UE) dans la dernière colonne | Poulets d’engraissement | – | – | 11 | |
Poules pondeuses Dindes d’engraissement Lapins Salmonidés | – | – | 12 | ||||||
Ruminants Porcelets | – | – | 20 | ||||||
Porcs d’engraissement | – | – | 24 | ||||||
Truies | – | – | 30 | ||||||
Chevaux | – | – | 35 | ||||||
2b139-di | 2 | b | Huile essentielle de citron distillée (fraction volatile) | Voir règlement (UE) dans la dernière colonne | Poulets d’engraissement | – | – | 36 | |
Poules pondeuses | – | – | 53 | ||||||
Lapins | – | – | 56 | ||||||
Dindes d’engraissement | – | – | 48 | ||||||
Porcelets | – | – | 64 | ||||||
Porcs d’engraissement | – | – | 76 | ||||||
Truies | – | – | 94 | ||||||
Veaux Bovins d’engraissement Ovins/caprins | – | – | 95 | ||||||
Chevaux | – | – | 141 | ||||||
Vaches laitières | – | – | 91 | ||||||
Salmonidés Poissons d’ornement Chiens | – | – | 60 | ||||||
Chats | – | – | 30 | ||||||
2b141-eo | 2 | b | Huile essentielle de lime distillée | Voir règlement (UE) dans la dernière colonne | Poulets d’engraissement | – | – | 8,5 | |
Poules pondeuses | – | – | 12,5 | ||||||
Dindes d’engraissement | – | – | 11 | ||||||
Porcelets | – | – | 15 | ||||||
Porcs d’engraissement | – | – | 18 | ||||||
Truies allaitantes | – | – | 22 | ||||||
Bovins d’engraissement Ovins/caprins Chevaux | – | – | 33,5 | ||||||
Veaux (aliment d’allaitement) | – | – | 35,5 | ||||||
Vaches laitières | – | – | 21.5 | ||||||
Lapins | – | – | 13,5 | ||||||
Salmonidés Poissons d’ornement | – | – | 30 |
Ch. 2.2.2, let. a
Les additifs 2, 3, 8, 17, 46, 53, 58, 72, 73, 86, 92, 99, 108, 111, 130, 136, 140, 143, 146, 151, 168, 187, 194, 206, 210, 229, 237, 252, 254, 256, 264, 266, 271, 326 et 334 sont supprimés.
Ch. 2.2.2, let. c
Supprimé (y c. tableau)
3 Catégorie 3: additifs nutritionnels
Ch. 3.1
Les additifs «Vitamine B12» (sans numéro d’identification) et «Omega 6» (sans numéro d’identification) sont modifiés, conformément au texte ci-dessous.
No d’identification | Catégorie | Groupe fonctionnel | Additif | Composition, formule chimique, | Espèce animale ou | Âge j. = jours m. = mois | Teneur maximale par kg | Autres dispositions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3a835 | 3 | a | «Vitamine B12» ou «cyanocobalamine» | Préparation de cyanocobalamine produite par Ensifer adhaerens CNCM I-5541 ayant une teneur ≤ 1 % de cyanocobalamine Sous forme solide Caractérisation de la substance active: Cyanocobalamine C63H88CoN14O14P Numéro CAS: 68-19-9 Pureté: ≥ 96 % | Toutes les espèces animales | – | – | Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de son utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. L’additif doit présenter une teneur en endotoxines et un potentiel de production de poussières qui garantissent une exposition maximale de 1 600 UI d’endotoxines/m3 d’air |
3 | a | Omega-6, acide gras insaturé essentiel (comme acide octadéca-dièneoïque) | Porcs d’engraissement Vaches laitières pour la production de lait | – | – |
Ch. 3.2
Le tableau est remplacé par la version ci-dessous.
No d’identification | Catégorie | Groupe fonctionnel | Additif | Composition, formule chimique, description | Espèce | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
de l’élément, en mg/kg d’aliment complet avec 12 % d’humidité | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3b101 | 3 | b | Carbonate de fer (II) (sidérite) | Poudre provenant de minerai extrait, ayant une teneur minimale en sidérite (FeCO3) de 70 % et une teneur totale en fer de 39 % Formule chimique: FeCO3 Numéro CAS: 563-71-3 | Toutes les espèces animales à l’exception des porcelets, des veaux, des poulets jusqu’à l’âge de 14 jours et des dindes jusqu’à l’âge de 28 jours | – | Ovins: (total) 500 Bovins et volailles: (total) 450 Animaux de compagnie: (total) 600 Autres espèces: | La teneur en fer inerte n’entre pas dans le calcul de la teneur totale en fer des aliments pour animaux. Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale adoptent des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées pour parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire par les utilisateurs de l’additif et des prémélanges. L’utilisation de l’additif et des prémélanges requiert le port d’un équipement de protection individuelle approprié lorsque ces procédures et mesures ne permettent pas de ramener les risques à un niveau acceptable. L’étiquette de l’additif et des prémélanges contenant l’additif doit comporter la mention suivante: «En raison de sa biodisponibilité limitée, le carbonate de fer (II) ne devrait pas être utilisé comme source de fer pour les jeunes animaux.» |
3b102 | Chlorure de fer (III), hexahydraté | Poudre présentant une teneur minimale en fer de 19 % Formule chimique: Numéro CAS: 10025-77-1 | Toutes les espèces animales | – | Ovins: (total) 500 Bovins et volailles: (total) 450 Porcelets jusqu’à une semaine avant le sevrage: (total) 250 mg/jour Animaux de compagnie: (total) 600 Autres espèces: | La teneur en fer inerte n’entre pas dans le calcul de la teneur totale en fer des aliments pour animaux. 3b102: additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange liquide. 3b103, 3b104, 3b105, 3b106, 3b106i 3b107, 3b108 et 3b111:
| ||
3b103 | Sulfate de fer (II), monohydraté | Poudre présentant une teneur minimale en fer de 29 % Formule chimique: Numéro CAS: 17375-41-6 | ||||||
3b104 | Sulfate de fer (II), heptahydraté | Poudre présentant une teneur Formule chimique: Numéro CAS: 7782-63-0 | ||||||
3b105 | Fumarate de fer (II) | Poudre présentant une teneur minimale en fer de 30 % Numéro CAS: 141-01-5 | ||||||
3b106 | Chélate de fer (II) d’acides aminés hydraté | Préparation d’un complexe de fer (II) et d’acides aminés, dans lequel le fer est chélaté par des liaisons covalentes de coordination à des acides aminés issus de protéines de soja, sous forme de poudre présentant une teneur minimale en fer de 9 % Formule chimique: Au maximum 10 % des molécules dépassent 1500 Da. | ||||||
3b106i | Chélate de fer (II) d’acides aminés hydraté | Préparation d’un complexe de fer (II) d’acides aminés, dans lequel le fer est chélaté par des liaisons covalentes de coordination à des acides aminés, sous la forme d’une poudre présentant une teneur en fer de 9-10 % et un minimum de 18 % d’acides aminés libres. Formule chimique: Au maximum 10 % des molécules dépassent 1500 Da. | ||||||
3b107 | Chélate de fer (II) et d’hydrolysats de protéine | Chélate de fer (II) et d’hydrolysats de protéine, sous forme de poudre présentant une teneur minimale en fer de 10 % Au minimum 50 % du fer chélaté | ||||||
3b108 | Chélate de fer (II) de glycine, hydraté | Poudre présentant une teneur minimale en fer de 15 % Teneur en humidité maximale de 10 % Formule chimique: | ||||||
3b111 | Chélate de fer de lysine et d’acide glutamique | Mélange de chélates de fer de lysine et de chélates de fer d’acide glutamique dans un rapport de 1:1 sous la forme d’une poudre présentant Formules chimiques: Sel d’acide diamino-2,6-hexanoïque de fer, de chlorure et de sulfate d’hydrogène: | ||||||
3b110 | Dextrane de fer 10 % | Solution aqueuse colloïdale de dextrane de fer composée de 25 % de dextrane de fer (10 % de fer total et 15 % de dextranes), 1,5 % de chlorure de sodium, 0,4 % de phénols et 73,1 % d’eau Formule chimique: Dénomination UICPA: complexe de dextrane et d’hydroxyde ferrique Complexe de (α,3-α1,6-glucane) Numéro CAS: 9004-66-4 | Porcelets non sevrés: | – | 200 mg/jour en une seule prise au cours de la première semaine de leur vie et 300 mg/jour en une seule prise au cours de la deuxième | Indiquer dans le mode d’emploi:
Mesures de protection lors de l’utilisation: voir sous 3b101. | ||
3b201 | 3 | b | Iodure de potassium | Iodure de potassium et stéarate de calcium, sous forme de poudre, avec une teneur minimale en iode de 69 % Formule chimique: KI Numéro CAS: 7681-11-0 | Toutes les espèces | – | Équidés: 4 (total) Ruminants laitiers et poules pondeuses: 5 (total) Poissons: 20 (total) Autres espèces ou catégories | 3b201 et 3b202:
3b201, 3b202 et 3b203:
|
3b202 | Iodate de calcium anhydre | Iodate de calcium anhydre, sous forme de poudre, avec une teneur minimale en iode de 63,5 % Formule chimique: Ca(IO3)2 Numéro CAS: 7789-80-2 | ||||||
3b203 | Granulés enrobés d’iodate de calcium anhydre | Préparation de granulés enrobés Agents d’enrobage et dispersants [choix de monolaurate de polyoxyéthylène (20) sorbitane (E432), de ricinoléate de glycéryl polyéthylèneglycol (E484), de polyéthylèneglycol 300, de sorbitol (E420ii) et de maltodextrine]: < 5 %. Particules < 50 μm: < 1,5 % Formule chimique: Ca(IO3)2 Numéro CAS: 7789-80-2 | ||||||
3b304 | 3 | b | Granulés enrobés de carbonate de cobalt(II) | Préparation en granulés enrobés de carbonate de cobalt(II), avec une teneur en cobalt comprise entre 1 % et 5 % Agents d’enrobage (2,3 % à 3,0 %) et dispersants (choix de polyoxyéthylène, monolaurate de sorbitane, ricinoléate de glycéryl polyéthylèneglycol, polyéthylèneglycol 300, sorbitol et maltodextrine) Agents d’enrobage (2,3 % à 3,0 %) et dispersants (choix de polyoxyéthylène, monolaurate de sorbitane, ricinoléate de glycéryl polyéthylèneglycol, polyéthylèneglycol 300, sorbitol et maltodextrine) Particules < 50 μm: moins de 1 % Formule chimique: CoCO3 Numéro CAS: 513-79-1 | Ruminants dotés d’un rumen fonctionnel Équidés Rongeurs Lagomorphes Reptiles herbivores Mammifères de zoo | – | 1 (au total) | Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange. Lors de toute manipulation, porter des gants de protection adéquats ainsi que des moyens de protection respiratoire et oculaire appropriés. Déclaration à faire figurer sur l’étiquette de l’additif et du prémélange: «Il est recommandé de limiter la supplémentation en cobalt à 0,3 mg par kg d’aliment complet en tenant compte du risque d’une insuffisance en cobalt due aux conditions locales et à la composition spécifique du régime alimentaire.» |
3b401 | 3 | b | Diacétate de cuivre(II) monohydraté | Diacétate de cuivre(II) monohydraté, sous la forme d’une poudre présentant une teneur minimale en cuivre de 31 % Formule chimique: Numéro CAS: 6046-93-1 | Toutes les espèces animales | – | Bovins:
Ovins: Caprins: Porcelets:
Crustacés: 50 (au total). Autres animaux: 25 (au total). | L’additif est incorporé dans les aliments pour animaux sous la forme d’un prémélange. Les mentions suivantes figurent sur l’étiquetage:
Les exploitants du secteur de l’alimentation animale adoptent des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées pour parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire pour les utilisateurs de l’additif et des prémélanges, principalement dus aux métaux lourds qu’ils contiennent. Lorsque ces risques ne peuvent pas être réduits à un niveau acceptable par lesdites procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection de la peau et des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. Pour les additifs obtenus par hydrolyse de protéines animales, l’origine animale est indiquée sur l’étiquette de l’additif et des prémélanges. |
3b402 | Dihydroxycarbonate de cuivre(II) monohydraté | Dihydroxycarbonate de cuivre(II) monohydraté, sous la forme d’une poudre présentant une teneur minimale en cuivre de 52 % Formule chimique: Numéro CAS: 100742-53-8 | ||||||
3b403 | Chlorure de cuivre(II) | Chlorure de cuivre(II) dihydraté, sous la forme d’une poudre présentant une teneur minimale en cuivre de 36 % Formule chimique: CuCl2 · 2H2O Numéro CAS: 10125-13-0 | ||||||
3b404 | Oxyde de cuivre(II) | Oxyde de cuivre(II), sous la forme d’une poudre présentant une teneur minimale en cuivre de 77 % Formule chimique: CuO Numéro CAS: 1317-38-0 | ||||||
3b405 | Sulfate de cuivre(II) | Sulfate de cuivre(II) pentahydraté, sous la forme d’une poudre présentant une teneur minimale en cuivre de 24 % Formule chimique: CuSO4 · 5H2O Numéro CAS: 7758-99-8 | ||||||
3b406 | Chélate de cuivre(II) d’acides aminés hydraté | Préparation d’un complexe de cuivre(II) et d’acides aminés, dans lequel le cuivre est chélaté par des liaisons covalentes de coordination à des acides aminés issus de protéines de soja, sous la forme d’une poudre présentant une teneur minimale en cuivre de 10 % Formule chimique: Cu(x)1-3 · nH2O Au maximum 10 % des molécules dépassent 1 500 Da. | ||||||
3b406i | Chélate de cuivre(II) d’acides aminés hydraté | Préparation d’un complexe de cuivre(II) et d’acides aminés, dans lequel le cuivre est chélaté par des liaisons covalentes de coordination à des acides aminés, sous la forme d’une poudre présentant une teneur en cuivre de 10-11 % et une teneur minimale en acides aminés libres de 18 %. Formule chimique: Cu(x)1-3 · nH2O Au maximum 10 % des molécules dépassent 1 500 Da. | ||||||
3b407 | Chélate de cuivre(II) et d’hydrolysats de protéine | Chélate de cuivre(II) et d’hydrolysats de protéine, sous la forme d’une poudre présentant une teneur minimale en cuivre de 10 % et dans laquelle au moins 50 % du cuivre est chélaté. Formule chimique: | ||||||
3b409 | Trihydroxychlorure de dicuivre | Formule chimique: Cu2(OH)3Cl Numéro CAS: 1332-65-6 Forme cristallisée atacamite/paratacamite dans un rapport de 1:1 à 1:1.5 Pureté: min. 90 % Teneur en cuivre: min. 53 % Particules < 50 μm: moins de 1 % | ||||||
3b4.10 | Chélate de cuivre de l’hydroxy-analogue de méthionine | Chélate de cuivre de l’hydroxy-analogue de méthionine contenant 18 % de cuivre et 79,5 %-81 % d’acide (2-hydroxy-4-méthylthio) butanoïque Huiles minérales: ≤ 1 % Numéro CAS: 292140-30-8 | ||||||
3b411 | Bilysinate de cuivre | En poudre ou en granulés, avec une teneur en cuivre ≥ 14,5 % et une teneur en lysine ≥ 84,0 % Chélate de cuivre de L-lysinate- HCl Formule chimique: Cu(C6H13N2O2)2 × 2HCl Numéro CAS: 53383-24-7 | ||||||
3b412 | Oxyde de cuivre(I) | Préparation de l’oxyde de cuivre(I) présentant
Granulés avec particules < 50 μm: moins de 10 % Formule chimique: Cu2O Numéro CAS: 1317-39-1 | ||||||
3b413 | Chélate de cuivre(II) et de glycine hydraté (sous forme solide) | Chélate de cuivre(II) et de glycine, hydraté, sous la forme d’une poudre présentant une teneur minimale en cuivre de 15 % et une teneur maximale en humidité de 13 % Formule chimique: Cu(x)1-3 · nH2O | ||||||
3b414 | Chélate de cuivre(II) et de glycine hydraté (sous forme liquide) | Chélate de fer (II) de glycine hydraté, sous la forme d’un liquide présentant une teneur minimale en cuivre de 6 % Formule chimique: Cu(x)1-3 · nH2O | ||||||
3b415 | Chélate de cuivre de lysine et d’acide glutamique | Mélange de chélate de cuivre de lysine et de chélate de cuivre d’acide glutamique dans un rapport de 1:1 sous la forme d’une poudre présentant une teneur en cuivre comprise entre 17 et 19 %, une teneur en lysine comprise entre 19 et 21 %, une teneur en acide glutamique comprise entre 19 et 21 % et une teneur maximale en humidité de 3 % Formules chimiques: | ||||||
3b501 | 3 | b | Chlorure manganeux, tétrahydraté | Chlorure manganeux, tétrahydraté, poudre présentant une teneur minimale en manganèse de 27 % Formule chimique: Numéro CAS: 13446-34-9 | Toutes les espèces animales | – | Poissons: Autres espèces: 150 (au total) | Additifs à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale adoptent des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées pour parer aux risques potentiels d’inhalation et de contact cutané ou oculaire par les utilisateurs de l’additif et des prémélanges, principalement à cause des métaux lourds qu’ils contiennent, notamment du nickel. L’utilisation de l’additif et des prémélanges requiert le port d’un équipement de protection individuelle approprié, dont une protection de la peau et des yeux et une protection respiratoire, lorsque ces procédures et mesures ne permettent pas de ramener les risques à un niveau acceptable. Pour les additifs obtenus par hydrolyse de protéines animales, l’origine animale est indiquée sur l’étiquette de l’additif et des prémélanges. |
3b502 | Oxyde de manganèse (II) | Poudre présentant une teneur minimale en manganèse de 60 % Teneur minimale de 77,5 % de MnO et teneur maximale de 2 % de MNO2 Formule chimique: MnO Numéro CAS: 1344-43-0 | ||||||
3b503 | Sulfate manganeux, monohydraté | Poudre, avec une teneur minimale de 95 % de sulfate manganeux monohydraté et de 31 % de manganèse Formule chimique: Numéro CAS: 10034-96-5 | ||||||
3b504 | Chélate de manganèse d’acides aminés hydraté | Préparation d’un complexe de manganèse et d’acides aminés, dans lequel le manganèse est chélaté par des liaisons covalentes de coordination à des acides aminés issus de protéines de soja, sous forme de poudre présentant une teneur minimale en manganèse de 8 % Formule chimique: Au maximum 10 % des molécules dépassent 1500 Da. | ||||||
3b504i | Chélate de manganèse d’acides aminés hydraté | Préparation d’un complexe de manganèse et d’acides aminés, dans lequel le manganèse est chélaté par des liaisons covalentes de coordination à des acides aminés, sous forme de poudre présentant une teneur en manganèse de 8-9 % et une teneur minimale en acides aminés libres de 17 %. Formule chimique: Au maximum 10 % des molécules dépassent 1500 Da. | ||||||
3b505 | Chélate de manganèse d’hydrolysats de protéine | Chélate de manganèse d’hydrolysats de protéine, sous forme de poudre présentant une teneur minimale en manganèse de 10 % Au minimum 50 % de manganèse chélaté Formule chimique: | ||||||
3b506 | Chélate de manganèse de glycine, hydraté | Chélate de manganèse de glycine hydraté, sous forme de poudre présentant une teneur minimale en manganèse de 15 % Humidité: 10 % au maximum Formule chimique: | ||||||
3b507 | Trihydroxyde de chlorure de dimanganèse | Poudre granulée ayant une teneur minimale de 44 % de manganèse et une teneur maximale de 7 % d’oxyde de manganèse Formule chimique: Numéro CAS: 39438-40-9 | ||||||
3b509 | Chélate de manganèse à la lysine et à l’acide glutamique | Préparation de manganèse chélaté par de la lysine et de manganèse chélaté par de l’acide glutamique dans un rapport de 1:1 sous la forme d’une poudre présentant Formules chimiques: | ||||||
3b510 | Chélate de manganèse de l’hydroxy-analogue de méthionine | Chélate de manganèse de l’hydroxy-analogue de méthionine contenant 14 % de manganèse et 76 % d’acide (2-hydroxy-4-méthylthio) butanoïque. | ||||||
3b511 | Sulfate-lysinate de manganèse | Manganèse et acide aminé L-lysine (ratio de 1:1) (monohydraté) présentant les teneurs suivantes:
Sous forme solide (≤ 10 % d’humidité) Formule chimique: UICPA: sulfate de monoaquamonolysinatomanganèse (II) | ||||||
3b601 | 3 | b | Acétate de zinc, dihydraté | Acétate de zinc dihydraté, sous forme de poudre présentant une teneur minimale en zinc de 29,6 % Formule chimique: Numéro CAS: 5970-45-6 | Toutes les espèces animales | – | Chiens et chats: 200 (total) Salmonidés et aliments d’allaitement pour veaux: 180 (total) Porcelets, truies, lapins et poissons autres que les salmonidés: 150 (total) Autres espèces ou catégories: 120 (total) | Additifs à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange, sauf 3b602, qui doit l’être sous forme de prémélange liquide. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale adoptent des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées pour parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire pour les utilisateurs de l’additif et des prémélanges, principalement dus aux métaux lourds qu’ils contiennent, notamment le nickel. L’utilisation de l’additif et des prémélanges requiert le port d’un équipement de protection individuelle approprié, dont une protection de la peau et des yeux et une protection respiratoire, lorsque ces procédures et mesures ne permettent pas de ramener les risques à un niveau acceptable. Pour les additifs obtenus par hydrolyse de protéines animales, l’origine animale est indiquée sur l’étiquette de l’additif et des prémélanges. |
3b602 | Chlorure de zinc anhydre | Chlorure de zinc anhydre, sous forme de poudre présentant une teneur minimale en zinc de 46,1 % Formule chimique: ZnCl2 Numéro CAS: 7646-85-7 | ||||||
3b603 | Oxyde de zinc | Oxyde de zinc, sous forme de poudre présentant une teneur minimale en zinc de 72 % Formule chimique: ZnO Numéro CAS: 1314-13-2 ZnO | ||||||
3b604 | Sulfate de zinc heptahydraté | Sulfate de zinc heptahydraté, sous forme de poudre présentant une teneur minimale en zinc de 22 % Formule chimique: Numéro CAS: 7446-20-0 | ||||||
3b605 | Sulfate de zinc monohydraté | Sulfate de zinc monohydraté, sous forme de poudre présentant une teneur minimale en zinc de 34 % Formule chimique: Numéro CAS: 7446-19-7 | ||||||
3b606 | Chélate de zinc d’acides aminés, hydraté | Préparation d’un complexe de zinc et d’acides aminés, dans lequel le zinc est chélaté par des liaisons covalentes de coordination à des acides aminés issus de protéines de soja, sous forme de poudre présentant une teneur minimale en zinc de 10 % Formule chimique: Au maximum 10 % des molécules dépassent 1500 Da. | ||||||
3b606i | Chélate de zinc d’acides aminés, hydraté | Préparation d’un complexe de zinc et d’acides aminés, dans lequel le zinc est chélaté par des liaisons covalentes de coordination à des acides aminés, sous forme de poudre présentant une teneur en zinc de 10-11 % et une teneur minimale en acides aminés libres de 17 %. Formule chimique: Au maximum 10 % des molécules dépassent 1500 Da. | ||||||
3b607 | Chélate de zinc et de glycine hydraté (solide) | Chélate de zinc et de glycine hydraté, sous forme de poudre présentant une teneur minimale en zinc de 15 % Teneur en humidité maximale de 10 % Formule chimique: | ||||||
3b608 | Chélate de zinc de glycine, hydraté | Chélate de zinc et de glycine hydraté sous forme liquide présentant une teneur minimale en zinc de 7 % Formule chimique: Zn (x)1-3 ∙ nH2O | ||||||
3b609 | Hydroxychlorure de zinc monohydraté | Formule chimique: Numéro CAS: 12167-79-2 Pureté: min. 84 % Teneur en zinc: min. 54 % Particules < 50 μm: | ||||||
3b610 | Chélate de zinc de l’hydroxy-analogue de méthionine | Chélate de zinc de l’hydroxy-analogue de méthionine contenant 17 % de zinc et 79 % d’acide (2-hydroxy-4-méthylthio) butanoïque. | ||||||
3b611 | Chélate de zinc de méthionine (1:2) | Poudre d’une teneur minimale en DL-méthionine de 78 % et d’une teneur en zinc comprise entre 17,5 % et 18,5 % Chélate de zinc de méthionine: Formule chimique: Numéro CAS: 151214-86-7 | ||||||
3b612 | Chélate de zinc et d’hydrolysats de protéine | Chélate de zinc et d’hydrolysats de protéine, sous forme de poudre présentant une teneur minimale en zinc de 10 % Au minimum 85 % du zinc chélaté | ||||||
3b613 | Bis-lysinate de zinc | En poudre ou en granulés, avec une teneur minimale de 13,5 % en zinc et une teneur minimale de 85 % en lysine Zinc sous la forme de chélate de zinc d’hydrochlorure de bis-lysinate: 85 % au minimum Chélate de zinc d’hydrochlorure de bis-lysinate-HCl Formule chimique: Numéro CAS: 23333-98-4 | ||||||
3b614 | Chélate de zinc et de sulfate de méthionine | Chélate de zinc et de sulfate de méthionine sous forme de poudre présentant une teneur en zinc comprise entre 2 et 15 % Zinc, acide 2-amino-4 méthylsulfanylbutanoïque, sulfate; zinc chélaté par de la méthionine dans un rapport molaire de 1:1. Formule chimique: C5H11NO6S2Zn Numéro CAS: 56329-42-1 | ||||||
3b615 | Chélate de zinc de lysine et d’acide glutamique | Mélange de chélates de zinc de lysine et de chélates de zinc d’acide glutamique dans un rapport de 1:1 sous la forme d’une poudre présentant une teneur en zinc comprise entre 17 et 19 %, une teneur en lysine comprise entre 19 et 21 %, une teneur en acide glutamique comprise entre 21 et 23 % et une teneur maximale en humidité de 3 % Formules chimiques: | ||||||
3b701 | 3 | b | Molybdate de sodium dihydraté | Molybdate de sodium dihydraté sous forme de poudre présentant une teneur minimale en molybdène de 37 %. Formule chimique: | Ovins | – | 2,5 (au total) | L’additif est incorporé dans les aliments pour animaux sous la forme d’un prémélange. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, pour les utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées afin de parer aux risques éventuels en cas de contact cutané ou oculaire. L’utilisation de l’additif et des prémélanges requiert le port d’un équipement de protection individuelle approprié lorsque ces procédures et mesures ne permettent pas de ramener les risques à un niveau acceptable L’étiquette de l’additif et des prémélanges doit comporter la mention suivante: «La supplémentation en molybdène dans l’alimentation des ovins se traduit par un ratio Cu/Mo dans l’alimentation compris entre 3 et 10, pour garantir un équilibre adéquat avec le cuivre.» |
3b803 | 3 | b | Sélénate de sodium | Sélénate de sodium sous forme de poudre, présentant une teneur minimale en sélénium de 41 %. Formule chimique: Na2SeO4 Numéro CAS: 13410-01-0 | Ruminants | 0.50 (au total) | Le sélénate de sodium peut être mis sur le marché et utilisé en tant qu’additif sous la forme d’une préparation. L’additif est incorporé dans les aliments pour animaux sous la forme d’un prémélange. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques par inhalation et par contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuel approprié est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges | |
3b801 | Sélénite de sodium | Sélénite de sodium sous forme de poudre, présentant une teneur minimale en sélénium de 45 % Formule chimique: Na2SeO3 Numéro CAS: 10102-18-8 Numéro Einecs: 233-267-9 | Toutes les espèces | – | 0,5 (au total) | Le sélénite de sodium peut être mis sur le marché et utilisé en tant qu’additif sous la forme d’une préparation. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle approprié est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. | ||
3b802 | Sélénite de sodium sous forme de granulés | Préparation sous forme de granulés enrobés présentant
et
Particules < 50 μm: moins de 5 % Formule chimique: Na2SeO3 Numéro CAS: 10102-18-8 Numéro Einecs: 233-267-9 | Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle approprié est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. | |||||
3b810 | Levure séléniée Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060, inactivée | Préparation de sélénium organique: Sélénométhionine produite par Saccharomyces cerevisiae
Formule chimique: C5H11NO2Se | Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange. Les conditions de stockage et de stabilité sont indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques d’inhalation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. Supplémentation maximale en sélénium organique: 0,2 mg de sélénium par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %. | |||||
3b810i | Levure séléniée Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3060, inactivée | Préparation de sélénium organique: Teneur en sélénium: 3000 à 3500 mg Se/kg Sélénométhionine produite par Saccharomyces cerevisiae
Formule chimique: C5H11NO2Se | Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange. Les conditions de stockage et de stabilité sont indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques d’inhalation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. Supplémentation maximale en sélénium organique: 0,2 mg de sélénium par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %. Le potentiel de production de poussières de l’additif garantit une exposition maximale au sélénium de 0,2 mg Se/m3 | |||||
3b811 | Levure séléniée Saccharomyces cerevisiae NCYC R397, inactivée | Préparation de sélénium organique: Sélénométhionine produite par Saccharomyces cerevisiae
Formule chimique: C5H11NO2Se | Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques d’inhalation et de contact avec la peau, les muqueuses ou les yeux. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. Indiquer les conditions de stockage et de stabilité dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges. Supplémentation maximale en sélénium organique: 0,20 mg de sélénium par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %. | |||||
3b812 | Levure séléniée Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399, inactivée | Préparation de sélénium organique: Sélénométhionine produite Formule chimique: C5H11NO2Se. | Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange. Indiquer les conditions de stockage et de stabilité dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques potentiels d’inhalation et de contact cutané. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et ces mesures, le port d’un équipement de protection individuelle est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. Supplémentation maximale en sélénium organique: 0,2 mg de sélénium par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %. | |||||
3b814 | Hydroxy-analogue de | Préparation d’hydroxy-analogue de sélénométhionine sous forme solide et liquide Teneur en sélénium: Préparation sous forme solide: Préparation sous forme liquide: Sélénium organique d’hydroxy-analogue de sélénométhionine Formule chimique: Numéro CAS 873660-49-2 | Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange. Pour la sécurité des utilisateurs: port d’une protection respiratoire, de lunettes de sécurité et de gants pendant la manipulation. Supplémentation maximale en sélénium organique: 0,20 mg Se/kg d’aliment complet d’une teneur en humidité de 12 %. | |||||
3b815 | L-sélénométhionine | Préparation solide de L-sélénométhionine avec une teneur en sélénium inférieure à 40 g/kg Sélénium organique sous forme Formule chimique: Numéro CAS: 3211-76-5 Poudre cristalline de L-sélénométhionine > 97 % et sélénium > 39 % | Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange. Pour la sécurité des utilisateurs: port d’une protection respiratoire, de lunettes de sécurité et de gants pendant la manipulation. Les additifs technologiques ou les matières premières entrant dans la composition des aliments pour animaux doivent présenter un potentiel de production de poussières inférieur à 0,2 mg de sélénium/m3 d’air. Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange, indiquer les conditions de stockage et de stabilité. Supplémentation maximale en sélénium organique: 0,20 mg de sélénium/kg d’aliment complet d’une teneur en humidité de 12 %. Si la préparation contient un additif technologique ou des matières premières entrant dans la composition des aliments pour animaux pour lesquels une teneur maximale est fixée ou qui sont soumis à d’autres restrictions, le fabricant de l’additif pour l’alimentation animale doit communiquer ces informations aux clients. | |||||
3b816 | DL-sélénométhionine | Préparation solide de Sélénium organique sous forme de DL-sélénométhionine Formule chimique: Numéro CAS: 2578-28-1 Poudre contenant au moins 97 % de DL-sélénométhionine | Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange. Pour la sécurité des utilisateurs: port d’une protection respiratoire, de lunettes de sécurité et de gants pendant la manipulation. Les additifs technologiques ou les matières premières entrant dans la composition des aliments pour animaux doivent présenter un potentiel de production de poussières inférieur à 0,2 mg de sélénium/m3 d’air. Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange, indiquer les conditions de stockage et de stabilité. Si la préparation contient un additif technologique ou des matières premières entrant dans la composition des aliments pour animaux pour lesquels une teneur maximale est fixée ou qui sont soumis à d’autres restrictions, le fabricant de l’additif pour l’alimentation animale doit communiquer ces informations aux clients. Supplémentation maximale en sélénium organique: 0,20 mg de sélénium/kg d’aliment complet d’une teneur en humidité de 12 %. | |||||
3b817 | Sélénométhionine produite par Saccharomyces cerevisiae NCYC R645 (levure séléniée inactivée) | Préparation de sélénium organique: teneur en sélénium: Sélénium organique > 98 % Sélénométhionine > 70 % Sélénométhionine produite par Saccharomyces cerevisiae
Formule chimique: C5H11NO2Se | Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange. Pour leur sécurité, les utilisateurs doivent porter une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants pendant la manipulation. Les additifs technologiques ou les matières premières d’aliments pour animaux utilisés pour la préparation de l’additif doivent présenter un potentiel de production de poussières inférieur à 0,2 mg Se/m3 d’air. Indiquer les conditions de stockage et de stabilité dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges. Supplémentation maximale en sélénium organique: 0,20 mg Se/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %. | |||||
3b818 | L-sélénométhionine de zinc | Préparation solide de Sélénium organique sous forme Formule chimique: Poudre cristalline présentant L-sélénométhionine > 62 %, | Additif à incorporer aux aliments pour animaux sous forme de prémélange. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques d’inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle approprié est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. Le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges indique les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique. Supplémentation maximale en sélénium organique: 0,20 mg de sélénium par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %. |
Ch. 3.3
L’additif 3c305 est modifié, conformément au texte ci-dessous.
L’additif 3c305ii est ajouté après l’additif 3c305, conformément au texte ci-dessous.
L’additif 3c322iii est ajouté après l’additif 3c322ii, conformément au texte ci-dessous.
L’additif 3c323i est ajouté après l’additif 3c323, conformément au texte ci-dessous.
L’additif 3c328 est ajouté après l’additif 3c327, conformément au texte ci-dessous.
L’additif 3c371ii est modifié, conformément au texte ci-dessous.
Les additifs 2b620i et 2b621ii sont ajoutés après l’additif 3c451, conformément au texte ci-dessous.
No d’identification | Catégorie | Groupe fonctionnel | Additif | Composition, formule chimique, description | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mg d’additif par kg d’aliment complet avec 12 % d’humidité | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3c305 | 3 | c | L-méthionine | L-méthionine ayant une teneur minimale en L-méthionine de 98,5 % et une teneur maximale en humidité de 0,5 % Poudre Caractérisation de la substance active: Formule chimique: C5H11NO2S Numéro CAS: 63-68-3. | Toutes les espèces animales | – | – | La L-méthionine peut être utilisée dans l’eau d’abreuvement. L’étiquetage de l’additif et des prémélanges doit comporter la mention suivante: «En cas de supplémentation en L-méthionine, notamment par l’intermédiaire de l’eau d’abreuvement, il convient de tenir compte de tous les acides aminés essentiels et conditionnellement essentiels afin d’éviter les déséquilibres». Le mode d’emploi de l’additif et du prémélange indique les conditions de stockage, la stabilité au traitement thermique et la stabilité dans l’eau d’abreuvement. L’additif doit présenter une teneur en endotoxines et un potentiel de production de poussières garantissant que l’exposition maximale de 1 600 UI d’endotoxines/m3 d’air n’est pas dépassée. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de son utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. |
3c305ii | 3 | c | L-méthionine | Préparation de L-méthionine ayant une teneur minimale en L-méthionine de 90 % et une teneur maximale en humidité de 1,5 % Poudre Caractérisation de la substance active: Formule chimique: C5H11NO2S Numéro CAS: 63-68-3. | Toutes les espèces animales | – | – | La L-méthionine peut être utilisée dans l’eau d’abreuvement. L’étiquetage de l’additif et des prémélanges doit comporter la mention suivante: «En cas de supplémentation en L-méthionine, notamment par l’intermédiaire de l’eau d’abreuvement, il convient de tenir compte de tous les acides aminés essentiels et conditionnellement essentiels afin d’éviter les déséquilibres». Le mode d’emploi de l’additif et du prémélange indique les conditions de stockage, la stabilité au traitement thermique et la stabilité dans l’eau d’abreuvement. L’additif doit présenter une teneur en endotoxines et un potentiel de production de poussières garantissant que l’exposition maximale de 1 600 UI d’endotoxines/m3 d’air n’est pas dépassée. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de son utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. |
3c322iii | 3 | c | Monochlorhydrate de L-lysine | Préparation de monochlorhydrate de L-lysine avec au minimum 78,8 % de L-lysine et une teneur en humidité de ≤ 1 % Poudre Caractérisation de la substance active: Formule chimique: C6H15ClN2O2 Numéro CAS: 657-27-2 | Toutes les espèces animales | – | – | La teneur en L-lysine doit être indiquée sur l’étiquette de l’additif. L’additif peut être utilisé dans l’eau d’abreuvement. Mentions à faire figurer sur l’étiquette de l’additif et des prémélanges: «Dans le cas de la supplémentation en L-lysine, notamment par l’intermédiaire de l’eau d’abreuvement, il convient de tenir compte de tous les acides aminés essentiels et conditionnellement essentiels afin d’éviter les déséquilibres». Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques supposés d’inhalation et de contact oculaire ou cutané. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par lesdites procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection de la peau et des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. |
3c323i | 3 | c | Sulfate | Préparation de L-lysine présentant les teneurs suivantes:
Sous forme solide Caractérisation de la substance active: Formule chimique: C12H28N4O4-O4S Numéro CAS: 60343-69-3 | Toutes les espèces animales | – | 10000 | La teneur en L-lysine est indiquée sur l’étiquette de l’additif. Mention à faire figurer sur l’étiquette de l’additif et des prémélanges: «Dans le cas de la supplémentation en L-lysine, il convient de tenir compte de tous les acides aminés essentiels et conditionnellement essentiels afin d’éviter les déséquilibres.» L’additif doit présenter une teneur en endotoxines et un potentiel de production de poussières qui garantissent une exposition maximale de 1 600 UI d’endotoxines/m3 d’air. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale adoptent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques supposés d’inhalation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, l’additif et les prémélanges doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle, comprenant une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire. |
3c328 | 3 | c | Sulfate | Préparation de sulfate de L-lysine avec une teneur minimale de 73,0 % (L-lysine ≥ 55,0 % et autres acides aminés ≥ 10 %) Poudre Caractérisation de la substanc Formule chimique: [C6H14N2O2]2 SO4 Numéro CAS: 60343-69-3 | Toutes les espèces animales | – | 10000 | La teneur en L-lysine doit être indiquée sur l’étiquette de l’additif. L’additif peut être utilisé dans l’eau d’abreuvement. Mentions à faire figurer sur l’étiquette de l’additif et des prémélanges: «Dans le cas de la supplémentation en L-lysine, notamment par l’intermédiaire de l’eau d’abreuvement, il convient de tenir compte de tous les acides aminés essentiels et conditionnellement essentiels afin d’éviter les déséquilibres». Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques supposés d’inhalation et de contact oculaire ou cutané. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits à un niveau minimal par lesdites procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection de la peau et des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. |
3c371ii | 3 | c | L-valine | L-valine ayant une teneur minimale en L-valine de 98 % (sur la base de la matière sèche) et une teneur maximale en eau de 1,5 % Sous forme de poudre Caractérisation de la substance active:
Formule chimique: C5H11NO2 Numéro CAS: 72-18-4 | Toutes les espèces animales | – | – | L’additif peut être utilisé dans l’eau d’abreuvement. Le mode d’emploi de l’additif et du prémélange indique les conditions de stockage, la stabilité au traitement thermique et la stabilité dans l’eau d’abreuvement. L’étiquette de l’additif et des prémélanges doit comporter la mention suivante: «Dans le cas de la supplémentation en L-valine, notamment par l’intermédiaire de l’eau d’abreuvement, il convient de tenir compte de tous les acides aminés essentiels et conditionnellement essentiels afin d’éviter les déséquilibres.» Les exploitants du secteur de l’alimentation animale adoptent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles appropriées pour parer aux éventuels risques. L’utilisation de l’additif et des prémélanges requiert le port d’un équipement de protection individuelle approprié, dont une protection respiratoire et une protection de la peau et des yeux, lorsque ces procédures et mesures ne permettent pas de ramener les risques à un niveau acceptable. |
2b620i | 3 | c | Acide L-glutamique | Acide L-glutamique Caractérisation de la substance active: Pureté: ≥ 98 % Formule chimique: C5H9O4N Numéro CAS: 56-86-0 Numéro Einecs: 200-293-7 | Toutes les espèces animales | – | – | Le mode d’emploi de l’additif et du prémélange indique les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique. L’additif peut être administré dans l’eau d’abreuvement. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels d’inhalation ou de contact cutané. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle approprié, dont une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. Mentions à faire figurer sur l’étiquette de l’additif et des prémélanges: «En cas de supplémentation en acide L-glutamique, notamment par l’intermédiaire de l’eau d’abreuvement, il convient de tenir compte de tous les acides aminés essentiels et conditionnellement essentiels afin d’éviter les déséquilibres.» |
2b621ii | 3 | c | Glutamate monosodique | Glutamate monosodique Caractérisation de la substance active: Pureté: ≥ 99 % Formule chimique: C5H8NaNO4 H2O Numéro CAS: 6106-04-3 Numéro Einecs: 205-538-1 | Toutes les espèces animales | – | – | Le mode d’emploi de l’additif et du prémélange indique les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique. L’additif peut être administré dans l’eau d’abreuvement. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques supposés d’inhalation ou de contact cutané. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle approprié, dont une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. Mentions à faire figurer sur l’étiquette de l’additif et des prémélanges: «En cas de supplémentation en glutamate monosodique, notamment par l’intermédiaire de l’eau d’abreuvement, il convient de tenir compte de tous les acides aminés essentiels et conditionnellement essentiels afin d’éviter les déséquilibres.» |
(art. 21, al. 2)
Procédure de prélèvement d’échantillons et méthodes d’analyse pour le contrôle des aliments pour animaux
Note de bas de page
La procédure de prélèvement d’échantillons et les méthodes d’analyse pour le contrôle des aliments pour animaux sont conformes aux annexes I à VIII du règlement (CE) no 152/20095.