AS 2023 3
Ordonnance sur la protection des eaux (OEaux)
Préambule
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux1 est modifiée comme suit:
Art. 47a Contrôle des aires de remplissage et de lavage
1 Les cantons recensent et contrôlent au moins une fois dans un délai de quatre ans les aires de remplissage et de lavage des utilisateurs professionnels et commerciaux de produits phytosanitaires sur lesquelles sont remplis ou nettoyés les pulvérisateurs et les atomiseurs.
2 En fonction de la gravité du risque de pollution des eaux, ils veillent à ce qu’il soit remédié immédiatement, mais au plus tard dans un délai de deux ans, aux manquements constatés.
3 Ils remettent à l’OFEV tous les quatre ans un rapport sur l’état d’avancement du recensement et des contrôles, sur les manquements constatés ainsi que sur les mesures qui ont été prises pour y remédier.
Art. 48, al. 3
3 Les cantons communiquent à l’OFEV, selon ses indications, les résultats de leurs analyses et de leurs enquêtes sur les pesticides dans les eaux au plus tard le 1er juin de chaque année.
Art. 48a Déclaration de dépassement d’une valeur limite
1 L’OFEV déclare les pesticides aux services d’homologation des produits phytosanitaires et des produits biocides pour qu’ils réexaminent l’autorisation lorsque:
a. les pesticides ou les produits issus de leur dégradation dépassent de manière répétée et étendue la valeur limite de 0,1 µg/l dans les eaux qui servent à l’approvisionnement en eau potable ou sont prévues à cet effet (art. 9, al. 3, let. a, LEaux), ou
b. les pesticides dépassent de manière répétée et étendue les valeurs limites justifiées du point de vue écotoxicologique dans les eaux superficielles (art. 9, al. 3, let. b, LEaux).
2 Sont considérées comme valeurs limites justifiées du point de vue écotoxicologique les exigences chiffrées relatives à la qualité des eaux prévues à l’annexe 2, ch. 11, al. 3, tableau, no 4, qui s’écartent de la valeur générale de 0,1 µg/l.
3 Une valeur limite au sens de l’art. 9, al. 3, LEaux est considérée comme dépassée de manière répétée et étendue dans les eaux qui servent à l’approvisionnement en eau potable ou sont prévues à cet effet lorsque les conditions suivantes sont réunies:
a. en l’espace d’un an, un dépassement est constaté dans au moins trois cantons;
b. un dépassement est constaté dans au moins 5 % des eaux analysées;
c. l’étendue visée aux let. a et b est constatée au moins lors de deux ans sur une période de cinq ans consécutifs.
4 Une valeur limite au sens de l’art. 9, al. 3, LEaux est considérée comme dépassée de manière répétée et étendue dans les eaux superficielles lorsque les conditions suivantes sont réunies:
a. en l’espace d’un an, un dépassement est constaté dans au moins trois cantons;
b. un dépassement est constaté dans au moins 10 % des eaux analysées;
c. l’étendue visée aux let. a et b est constatée au moins lors de deux ans sur une période de cinq ans consécutifs.
II
Dispositions transitoires de la modification du 16 décembre 2022
Les cantons recensent et contrôlent une première fois jusqu’au 31 décembre 2026 les aires de remplissage et de lavage visées à l’art. 47a. Tout manquement constaté est immédiatement corrigé, mais au plus tard jusqu’au 31 décembre 2028, en fonction de la gravité du risque de pollution des eaux. Jusqu’au terme de ces contrôles initiaux, les rapports (art. 47a, al. 3) sont établis chaque année.
III
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 2023.
16 décembre 2022 | Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ignazio Cassis |