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AS 2023 306

Ordonnance
sur la transplantation d’organes, de tissus et de cellules d’origine humaine
(Ordonnance sur la transplantation)
(Ordonnance sur la transplantation)

Préambule

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I

L’ordonnance du 16 mars 2007 sur la transplantation1 est modifiée comme suit:

Art. 7, al. 2

2 Si seuls des tissus ou des cellules, et non des organes, sont prélevés sur une personne décédée, un certificat de décès conforme au droit cantonal suffit. La personne responsable du prélèvement vérifie au préalable s’il existe un certificat de décès valable et le joint à la documentation relative au prélèvement.

Art. 12b, al. 3 et 4

3 Elle veille à la sécurité des placements de la fortune du fonds et garantit les liquidités nécessaires. Le Conseil de fondation de l’institution commune édicte un règlement en la matière. Le revenu des capitaux est versé au Fonds chargé du suivi des donneurs vivants.

4 L’institution commune remet à l’OFSP un rapport annuel sur son activité, au plus tard à la fin juin. Ce document fait partie des rapports visés à l’art. 46 de la loi du 26 septembre 2014 sur la surveillance de l’assurance-maladie2.

Art. 12e, al. 2

2 Il présente à l’OFSP et à l’institution commune, jusqu’à la fin du mois d’avril, le décompte des coûts de l’année précédente. Une éventuelle différence entre l’estimation et le décompte des coûts est compensée lors du versement de la deuxième tranche de versement visée à l’art. 12b, al. 2, ou à l’art. 12d.

Art. 12f, al. 1 et 1bis

1 Quiconque en Suisse prélève sur une personne vivante un organe destiné à un receveur qui n’est pas assuré auprès d’un assureur suisse (art. 14, al. 2, de la loi sur la transplantation) doit veiller à ce que le receveur ou son assureur étranger paie par avance les coûts du suivi de l’état de santé du donneur au Fonds chargé du suivi des donneurs vivants.

1bis Quiconque en Suisse prélève sur une personne vivante des cellules souches hématopoïétiques destinées à un receveur résidant en Suisse qui n’est pas assuré auprès d’un assureur suisse (art. 14, al. 2, de la loi sur la transplantation) doit veiller à ce que le receveur ou son assureur étranger paie par avance les coûts du suivi de l’état de santé du donneur au Fonds chargé du suivi des donneurs vivants.

Art. 15a, al. 1, let. a, et 4

1 Quiconque prélève des organes sur un donneur vivant doit communiquer les données suivantes à l’OFSP:

  • a. l’année de naissance, le sexe, le groupe sanguin et la nationalité du donneur et du receveur;

4 Si le domicile du donneur ou du receveur se trouve à l’étranger, l’OFSP peut transmettre les données anonymisées au Comité européen sur la transplantation d’organes.

II

Les annexes 2 et 5 sont modifiées conformément aux textes ci-joints.

III

L’ordonnance du 21 septembre 2018 sur les médicaments3 est modifiée comme suit:

Art. 32 Procédés pour la fabrication de transplants non standardisés

Les transplants non standardisés dont le procédé de fabrication peut être standardisé ne peuvent être mis sur le marché ou utilisés pour une transplantation autologue que si le procédé a été autorisé par Swissmedic.

IV

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 2023.

16 juin 2023

Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Alain Berset
Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

(art. 10a, al. 1, let. a, 15b, al. 1 à 3 et 6, 15c)

Communication, au service chargé du suivi des donneurs vivants et à l’institution commune, des dons d’organes ou de cellules souches hématopoïétiques

Ch. 3, let. c

3 Communication à l’institution commune

Pour ce qui est de l’assurance, les données suivantes doivent être communiquées à l’institution commune:

  • c. si l’assurance-invalidité est compétente: l’office AI compétent au sens de l’art. 40 du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité4 et le numéro AVS.

(art. 23, al. 2)

Évaluation de l’aptitude au don, exclusion du don, obligation d’effectuer des tests, tests à effectuer, exigences auxquelles ils doivent satisfaire et procédure à suivre en cas de réactivité aux tests VIH, VHB et VHC

Ch. 2

2 Exclusion du don

  • 2.1 Sont exclues de tout don les personnes:

    • a. atteintes d’une infection systémique grave incurable ou d’origine inconnue;

    • b. atteintes d’une maladie à prions, présentant un risque d’être infectées par une telle maladie, suspectées d’être infectées par le virus de la rage ou souffrant d’une autre maladie dégénérative d’origine inconnue affectant le système nerveux central;

    • c. atteintes de leucémies, de lymphomes ou de plasmocytomes actifs (aigus ou chroniques).

  • 2.2 Sont également exclues de tout don de cornée les personnes atteintes d’un rétinoblastome, d’un mélanome malin avec maladie métastatique connue ou de tumeurs malignes du segment antérieur de l’œil.

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