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AS 2023 325

Ordonnance sur l’utilisation de profils d’ADN dans les procédures pénales et sur l’identification de personnes inconnues ou disparues

Préambule

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I

L’ordonnance du 3 décembre 2004 sur les profils d’ADN1 est modifiée comme suit:

Préambule

vu les art. 10, al. 3, et 22 de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur l’utilisation de profils d’ADN dans les procédures pénales et sur l’identification de personnes inconnues ou disparues (Loi sur les profils d’ADN)2,
vu l’art. 46a, al. 1 et 2, de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration3,

Remplacement d’une expression

Dans tout l’acte, «Services AFIS ADN» est remplacé par «fedpol», en procédant aux ajustements grammaticaux nécessaires.

Art. 2, al. 2, let. c

2 Le DFJP peut, sur demande, reconnaître des laboratoires:

  • c. s’ils ont participé avec succès au cours des douze derniers mois à au moins quatre contrôles de qualité externes ayant donné lieu à l’établissement de profils d’ADN au sens de l’art. 1, let. a, ch. 1, de la loi sur les profils d’ADN; le DFJP définit les contrôles de qualité externes qui peuvent servir de base à la reconnaissance d’un laboratoire;

Art. 2a, let. b

Les documents suivants doivent être joints à la demande de reconnaissance:

  • b. le certificat de participation réussie aux contrôles de qualité externes visés à l’art. 2, al. 2, let. c;

Art. 3, al. 1, 1re phrase, et 4

1 Ne concerne que le texte italien

4 Il vérifie, tous les cinq ans au moins, si les exigences de prestation et de qualité sont respectées, et livre un rapport au DFJP.

Art. 4a Émoluments en lien avec la reconnaissance de laboratoires

1 Les émoluments perçus pour le prononcé d’une décision en lien avec la reconnaissance d’un laboratoire se montent à:

Francs

a.

pour l’octroi

500.–

b.

pour le rejet

500.–

c.

pour la modification

200.–

d.

pour la suspension

200.–

e.

pour le retrait

500.–

2 Le tarif horaire applicable aux activités en lien avec la surveillance des laboratoires ADN se monte à:

Francs

a.

pour le personnel administratif

97.–

b.

pour les collaborateurs du Domaine Planification, MQ et surveillance des laboratoires ADN


128.–

3 Pour le reste, les dispositions de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments4 sont applicables.

4 La perception d’émoluments pour l’activité du SAS exercée dans le cadre de la présente ordonnance est régie par l’ordonnance du 10 mars 2006 sur les émoluments du Secrétariat d’État à l’économie dans le domaine de l’accréditation5.

Art. 5a Représentation des intérêts des laboratoires auprès de la Confédération

Les laboratoires représentent ensemble leurs intérêts auprès de la Confédération.

Art. 6a, al. 4

4 La police peut, dans des cas particuliers, charger le Service de coordination (art. 9a) de comparer également le profil d’ADN d’une trace ne remplissant pas les critères de saisie dans le système d’information au sens de l’art. 9, al. 2, dans la mesure où cela est nécessaire pour obtenir des indices d’enquête.

Art. 7 Réutilisation d’un profil d’ADN de personne

L’autorité qui ordonne la mesure informe fedpol dans les six mois à compter de la saisie de données signalétiques qu’un profil de la personne déjà enregistré dans le système d’information doit être réutilisé pour la procédure en cours.

Art. 9a Service de coordination: compétence

L’Institut de médecine légale (IML) de l’Université de Zurich gère le Service de coordination visé à l’art. 10, al. 2, de la loi sur les profils d’ADN.

Art. 9b Service de coordination: tâches

1 Le Service de coordination exerce les fonctions suivantes:

  • a. il vérifie que les profils établis par les laboratoires répondent aux exigences de fedpol;

  • b. il exploite le système d’information sur le plan opérationnel;

  • c. il collabore avec fedpol dans les cas de requêtes internationales;

  • d. il soutient fedpol dans les questions spécifiques en lien avec l’exploitation du système d’information visé à l’art. 10 de la loi sur les profils d’ADN.

2 Il dispose d’un système de gestion de la qualité; fedpol en supervise la mise en œuvre.

3 Il présente chaque année un rapport financier à fedpol.

4 fedpol règle les détails des tâches que l’IML de l’Université de Zurich doit assumer en sa qualité de service de coordination dans un contrat de droit public conclu avec l’Université de Zurich.

5 Il réexamine l’accomplissement des tâches par le Service de coordination tous les cinq ans et livre un rapport au Conseil fédéral.

Art. 9c Service de coordination: émoluments de traitement

1 Le Service de coordination perçoit les émoluments suivants:

  • a. pour le traitement d’un profil de personne: 20 francs;

  • b. pour le traitement d’un profil de trace: 40 francs;

  • c. pour la recherche au sens de l’al. 6a, al. 4: 60 francs;

  • d. pour le traitement d’un profil d’ADN du chromosome Y: 40 francs;

  • e. pour la recherche en parentèle: 200 francs;

  • f. pour la recherche portant sur une personne disparue: 40 francs;

  • g. pour la recherche portant sur un cadavre inconnu: 60 francs;

  • h. pour la recherche portant sur les personnes apparentées à une personne disparue: 40 francs.

2 Dans les cas extraordinaires survenant en dehors des heures de service régulières, le Service de coordination perçoit les émoluments suivants:

  • a. émolument de base par cas: 300 francs;

  • b. émolument par heure de travail entamée: 128 francs.

Art. 10a Procédure lors d’une recherche en parentèle

1 En cas de décision rendue en vertu de l’art. 258a du code de procédure pénale (CPP)6, la police charge le Service de coordination d’effectuer la recherche avec le profil d’ADN du donneur de la trace.

2 Le Service de coordination restreint le nombre de profils de personnes présentant un lien de parenté possible en définissant, en accord avec la police et le laboratoire, la valeur seuil du rapport de vraisemblance. Il transmet à fedpol la liste des résultats munie des numéros de contrôle de processus des personnes concernées.

3 Le Service de coordination livre un rapport à la police, qui doit au moins contenir:

  • a. le lien de parenté recherché;

  • b. les fréquences alléliques utilisées;

  • c. la valeur seuil du rapport de vraisemblance;

  • d. la liste des résultats munie des numéros de contrôle de processus et des rapports de vraisemblance utilisés.

4 fedpol complète la liste des résultats avec les données personnelles correspondantes issues d’IPAS en se basant sur les numéros de contrôle de processus puis la transmet à la police.

Art. 13 Traitement des communications d’effacement

1 Si fedpol est chargé d’effacer un bloc de données ADN en vertu de l’art. 12, il procède à l’effacement des données dans IPAS conformément à l’art. 9 de l’ordonnance IPAS du 15 octobre 20087 et fait effacer en même temps le profil d’ADN du système d’information.

2 En l’absence d’une telle communication, fedpol efface le profil d’ADN d’une personne 30 ans après la saisie des données signalétiques de la personne concernée.

Art. 14 et 15

Abrogés

Art. 16 Effacement de profils étrangers dans le cadre de la coopération internationale

Si fedpol, dans le cadre de la coopération internationale, reçoit le profil d’ADN d’une personne, il l’efface sur demande de l’autorité étrangère. En l’absence d’une telle communication, il efface le profil 30 ans après la saisie dans IPAS.

Art. 18a Mise à disposition de données du système d’information à des fins de recherche

1 Sur demande de l’institution chargée de mener le projet de recherche, fedpol peut mettre à disposition, à des fins de recherche et sous forme anonyme, des données issues de l’index des personnes et de l’index des traces du système d’information.

2 Il convient par écrit avec l’institution compétente:

  • a. des modalités relatives au traitement des données, comme leur enregistrement ou leur effacement à la fin du projet de recherche;

  • b. des droits d’accès des collaborateurs du projet de recherche.

Art. 22a Évaluation de la modification du 17 décembre 2021 de la loi sur les profils d’ADN8

1 Les ministères publics des cantons, le Ministère public de la Confédération et l’Office de l’auditeur en chef pour la justice militaire communiquent à fedpol, en vue de l’évaluation au sens de l’art. 20a de la loi sur les profils d’ADN, les décisions prononcées en vertu de l’art. 255, al. 3, 256, 258a ou 258b CPP9 ou 73s, al. 2, 73t, 73w ou 73x de la procédure pénale militaire du 23 mars 197910. Les communications se font sous forme anonyme et doivent être munie du numéro du cas.

2 fedpol peut recueillir des informations supplémentaires auprès des services de police scientifique des cantons, du Service de coordination et des laboratoires qui traitent des mandats d’analyse pour le compte des autorités visées à l’al. 1.

3 Il peut confier des mandats d’expertise externes pour les questions spécifiques de génétique moléculaire.

II

La modification d’autres actes est réglée en annexe.

III

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 2023.

16 juin 2023

Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Alain Berset
Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

Annexe

(ch. II)

Modification d’autres actes

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Ordonnance du 31 août 2022 sur la protection des données11

Annexe 2, ch. 47

Art. 8, al. 1, de l’ordonnance sur les profils d’ADN

Sans objet

2. Ordonnance du 6 décembre 2013 sur le traitement des données signalétiques biométriques12

Art. 17 Effacement des données signalétiques biométriques étrangères dans le cadre de la coopération internationale

Si fedpol, dans le cadre de la coopération internationale, reçoit des données signalétiques biométriques d’une personne, il les efface sur demande de l’autorité étrangère. En l’absence d’une telle communication, il efface les données 30 ans après la saisie dans IPAS.

Art. 23, al. 2

2 En l’absence d’une telle communication, fedpol efface les données signalétiques biométriques d’une personne 30 ans après la saisie des données signalétiques de la personne concernée.

Insérer avant le titre de la section 6

Art. 23a Mise à disposition de données d’AFIS à des fins de recherche

1 Sur demande de l’institution chargée de mener le projet de recherche, fedpol peut mettre à disposition, à des fins de recherche et sous forme anonyme, des données d’AFIS.

2 Il convient par écrit avec l’institution compétente:

  • a. des modalités relatives au traitement des données, comme leur enregistrement ou leur effacement à la fin du projet de recherche;

  • b. des droits d’accès des collaborateurs du projet de recherche.