AS 2023 380
Ordonnance sur l’exécution de la législation sur les denrées alimentaires (OELDAl)
Préambule
L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires,
vu l’art. 115, al. 1 et 2, de l’ordonnance du 27 mai 2020
sur l’exécution de la législation sur les denrées alimentaires1,
arrête:
I
L’ordonnance du 27 mai 2020 sur l’exécution de la législation sur les denrées alimentaires est modifiée comme suit:
Art. 118d Disposition transitoire de la modification du 7 juillet 2023
S’ils ont déjà été envoyés au moment de l’entrée en vigueur de la modification du 7 juillet 2023, les lots des denrées alimentaires ci-après peuvent être importés jusqu’au 10 septembre 2023 sans certificat officiel ni résultats d’échantillonnages et d’analyses:
a. amandes d’abricot non transformées provenant de Turquie;
b. pistaches et de produits dérivés provenant des États-Unis qui ont été expédiés à partir de la Turquie.
II
1 L’annexe 2 est modifiée conformément au texte ci-joint.
2 L’annexe 3 est remplacée par la version ci-jointe.
III
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 2023.
7 juillet 2023 | Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires: Hans Wyss |
(art. 37, al. 1, et 38, al. 1, let. b, 2 et 5)
Denrées alimentaires d’origine non animale provenant de certains pays, temporairement soumises à des contrôles renforcés en vertu des art. 37 à 43
Ch. 1, note de bas de page
Ensemble des denrées alimentaires figurant à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/17932.
(art. 37, al. 1, et 38, al. 1, let. b, 2 et 5)
Denrées alimentaires d’origine non animale provenant de certains pays, dont l’importation est soumise à des contrôles renforcés avec conditions supplémentaires en vertu des art. 37 à 43, en raison d’un risque de contamination par des mycotoxines, par des résidus de pesticides ou en raison d’un risque de contamination microbienne
Ensemble des denrées alimentaires figurant à l’annexe II, tableau 1, du règlement d’exécution (UE) 2019/17933, à l’exception de la gomme de guar originaire d’Inde.
Denrées alimentaires au sens de l’annexe II, tableau 2, énumérées à l’annexe II, tableau 1, du règlement d’exécution, en raison d’un risque de contamination par les mycotoxines et contenant plus de 20 % de la denrée alimentaire concernée dans le tableau 1.
Tous les denrées alimentaires figurant à l’annexe II, tableau 3, du règlement d’exécution.
Les procédures d’échantillonnage et les méthodes d’analyses sont régies par l’annexe III du règlement d’exécution, dans la mesure où l’annexe II du règlement d’exécution y renvoie.