AS 2023 442
Ordonnance sur les épizooties (OFE). Erratum (LPubl)
Préambule
Ordonnance
sur les épizooties
(OFE)
Modification du 15 novembre 2006 (RO 2006 5217; RS 916.401)
Art. 122c, al. 2
Au lieu de:
2 Les œufs de consommation ne peuvent être introduits dans les zones de protection ni transportés hors de ces zones.
Lire:
2 Les œufs de consommation ne peuvent être introduits dans les zones ni transportés hors de ces zones.
Modification du 20 juin 2014 (RO 2014 2243; RS 916.401)
Art. 184 al. 1, let. f et 2, ainsi que 185 al. 2, let. f
Ne concerne que le texte italien
Modification du 31 août 2022 (RO 2022 487; RS 916.401)
Art. 162, al. 2, let. a
Au lieu de:
2 La suspicion est considérée comme infirmée dans l’un ou l’autre des cas suivants:
a. l’animal suspect a été abattu et aucun agent responsable de l’épizootie n’a été mis en évidence; en outre, l’épreuve tuberculinique chez tous les animaux âgés de plus de six semaines a donné un résultat exclusivement négatif;
Lire:
2 La suspicion est considérée comme infirmée dans l’un ou l’autre des cas suivants:
a. l’animal suspect a été abattu et aucun agent responsable de l’épizootie n’a été mis en évidence; et que l’épreuve tuberculinique chez tous les animaux âgés de plus de six semaines a donné un résultat exclusivement négatif;
3 août 2023 | Chancellerie fédérale |
Erratum(art. 10, al. 1, LPubl)