AS 2023 509
Règlement sur l’assurance-invalidité (RAI)
Préambule
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
Le règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité1 est modifié comme suit:
Art. 3novies Analyses, médicaments, et moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques
1 Pour autant qu’ils figurent sur les listes visées à l’art. 52, al. 1, LAMal2, l’assurance-invalidité rembourse:
a. les spécialités pharmaceutiques et les médicaments confectionnés, et
b. les produits et les substances actives et auxiliaires employés pour la prescription magistrale.
2 Elle rembourse aussi:
a. les médicaments destinés au traitement des infirmités congénitales au sens de l’art. 3sexies;
b. les mesures diagnostiques servant au diagnostic ou au traitement d’une infirmité congénitale et de ses séquelles;
c. les analyses de laboratoire, et
d. les moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques.
II
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 2023.
6 septembre 2023 | Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Alain Berset |