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AS 2023 582

Ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB)

Préambule

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I

L’ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit1 est modifiée comme suit:

Remplacement d’une expression

Dans tout l’acte, «Office fédéral de l’environnement» est remplacé par «OFEV».

Art. 6 Directives sur le bruit des chantiers

L’Office fédéral de l’environnement (OFEV) édicte des directives sur les mesures de construction et d’exploitation destinées à limiter le bruit des chantiers.

Art. 7, al. 3

3 Les mesures supplémentaires de limitation des émissions prévues à l’al. 1, let. a, ne s’appliquent aux nouvelles pompes à chaleur air-eau qui sont majoritairement destinées au chauffage de locaux ou d’eau potable et dont les immissions de bruit ne dépassent pas les valeurs de planification que si les émissions peuvent être réduites d’au moins 3 dB moyennant au plus 1 % des coûts d’investissement de l’installation.

II

L’annexe 6 est modifiée conformément au texte ci-joint.

III

1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er novembre 2023, sous réserve de l’al. 2.

2 L’annexe 6, ch. 34, entre en vigueur le 1er novembre 2024.

29 septembre 2023

Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Alain Berset
Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

(art. 40, al. 1)

Valeurs limites d’exposition au bruit de l’industrie et des arts et métiers

Ch. 34

34 Pompes à chaleur air-eau

1 S’agissant des pompes à chaleur air-eau destinées majoritairement au chauffage de locaux ou d’eau potable, le niveau d’évaluation est déterminé par le niveau de puissance acoustique pour une température extérieure de 2 °C.

2 L’OFEV recommande des méthodes de mesure et de calcul appropriées et adaptées à l’état de la technique.