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AS 2023 585

Ordonnance sur le principe de la transparence dans l’administration (OTrans)

Préambule

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I

L’ordonnance du 24 mai 2006 sur la transparence1 est modifiée comme suit:

Art. 6, titre et al. 2, let. a

Pesée d’intérêts entre la protection de la sphère privée de tiers et l’intérêt public à l’accès

2 Un intérêt public à la transparence est jugé prépondérant notamment:

  • a. ne concerne que le texte italien

Art. 11, al. 3

3 Lorsque la charge de l’affaire n’a été attribuée à aucune autorité, les autorités intéressées déterminent d’un commun accord l’autorité compétente pour prendre position. Cette dernière prend position sur la demande d’accès, d’entente avec les autres autorités intéressées.

Art. 12b, al. 3

Ne concerne que le texte allemand.

Art. 14 Principes

(art. 17, al. 2, LTrans)

1 Lorsque le traitement d’une demande d’accès par l’autorité nécessite plus de 8 heures de travail, un émolument peut être perçu. Seul le temps de travail dépassant 8 heures est pris en compte pour le calcul de l’émolument.

2 Sauf dispositions particulières de la présente ordonnance, les dispositions de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments2 s’appliquent.

Art. 15, titre et al. 4

Remise ou réduction de l’émolument

(art. 17, al. 2, LTrans)

4 Lorsqu’un émolument est perçu dans le cas d’une demande d’accès présentée par un média, l’autorité le réduit de 50 %.

Art. 16, titre et al. 2

Tarif des émoluments et information sur les coûts prévisibles

(art. 17, al. 2, LTrans)

2 Lorsque l’autorité informe le demandeur de la perception d’un émolument, elle fixe un délai de dix jours pour que le demandeur confirme sa demande d’accès. En l’absence de confirmation, la demande est considérée comme retirée. L’autorité rend le demandeur attentif aux conséquences du non-respect du délai.

Art. 20, let. c

La Chancellerie fédérale et chaque département désignent au minimum un conseiller à la transparence. Ce dernier a pour tâche:

  • c. de concourir à l’application de la législation sur le principe de la transparence de l’administration.

Art. 21, let. c

Chaque année, les autorités communiquent au PFPDT les informations suivantes:

  • c. le montant des émoluments perçus en vertu de la loi sur la transparence et le nombre de cas dans lesquels un émolument a été perçu.

II

L’annexe 1 est modifiée comme suit:

Ch. 1

1. Reproductions

L’entrée «Copie électronique sauvegardée sur support numérique, en sus du prix par page» est complétée par la ligne suivante:

  • – par support de données USB

coûts effectifs du matériel

III

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er novembre 2023.

29 septembre 2023

Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Alain Berset
Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr