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AS 2023 686

Ordonnance du DFJP sur la mise en œuvre de la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OME-SCPT)

Préambule

Le Département fédéral de justice et police (DFJP)

arrête:

I

L’ordonnance du 15 novembre 2017 sur la mise en œuvre de la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication1 est modifiée comme suit:

Remplacement d’expressions

Aux art. 20, al. 1 et 2, et 27, «fournisseurs de services de télécommunication» est remplacé par «FST» et «fournisseurs de services de communication dérivés» est remplacé par «FSCD», en procédant aux ajustements grammaticaux nécessaires.

Art. 1 Champ d’application

La présente ordonnance s’applique au Service Surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (Service SCPT), aux autorités selon l’art. 1, al. 2, let. a à f, OSCPT et aux personnes obligées de collaborer selon l’art. 2 LSCPT.

Art. 3 Sécurisation de la communication

1 Le Service SCPT, les autorités et les personnes obligées de collaborer communiquent entre eux via les moyens de transmission sécurisés suivants:

  • a. le système de traitement du Service SCPT,

  • b. les solutions de cryptage de courriels selon l’annexe 1, ou

  • c. après concertation avec le Service SCPT, un autre moyen équivalent.

2 S’agissant de la communication entre le Service SCPT et les personnes obligées de collaborer, seules des personnes définies au préalable sont autorisées à envoyer et à recevoir des communications confidentielles.

Art. 10, al. 2bis

2bis Le Service SCPT transmet au fournisseur de services postaux le mandat d’exécution d’une surveillance en temps réel dans un délai d’une heure suivant la réception de l’ordre.

Art. 11 Surveillance rétroactive

1 Le Service SCPT transmet le mandat au fournisseur de services postaux dans un délai d’une heure suivant la réception de l’ordre.

2 Les fournisseurs de services postaux exécutent la surveillance rétroactive selon l’art. 16, let. c, OSCPT dans un délai de trois jours ouvrés suivant la réception du mandat.

Art. 14, al. 2, 3 et 4

2 Les fournisseurs de services de télécommunication (FST), à l’exception de ceux qui ont des obligations restreintes en matière de surveillance (art. 51 OSCPT), et les fournisseurs de services de communication dérivés (FSCD) ayant des obligations étendues selon les art. 22 ou 52 OSCPT traitent les demandes de renseignements dans les délais suivants, dans la mesure où ils y sont tenus selon l’art. 18 OSCPT:

  • a. demandes selon l’art. 48b OSCPT: immédiatement;

  • b. demandes selon les art. 35 à 37, 40, 41 et 48a OSCPT, ainsi que selon l’art. 27 en relation avec les art. 35 et 40 OSCPT: dans un délai d’une heure suivant leur réception;

  • c. demandes selon les art. 38, 39, 42, 43 et 48c OSCPT, ainsi que selon l’art. 27 en relation avec les art. 42 et 43 OSCPT:

    1. en cas de réception durant les heures normales de travail: dans un délai d’un jour ouvré,

    2. en cas de réception en dehors des heures normales de travail ou les jours fériés: dans un délai de six heures;

  • d. demandes selon les art. 44 à 48 OSCPT: dans un délai d’un jour ouvré suivant leur réception.

3 Les FST ayant des obligations restreintes en matière de surveillance traitent les demandes de renseignements comme suit:

  • a. demandes selon les art. 35 à 37, 40, 41 et 48a OSCPT, ainsi que selon l’art. 27 en relation avec les art. 35 et 40 OSCPT: dans un délai d’un jour ouvré suivant leur réception;

  • b. demandes selon les art. 38, 39, 42 à 48 et 48c OSCPT, ainsi que selon l’art. 27 en relation avec les art. 42 et 43 OSCPT: dans un délai de deux jours ouvrés suivant leur réception.

4 Les FSCD n’ayant pas d’obligations étendues et les exploitants de réseaux de communication internes traitent les demandes de renseignements dans un délai de deux jours ouvrés suivant leur réception.

Art. 18, al. 2 et 3

2 Dans le cas de recherches d’urgence selon l’art. 67, let. a à e, OSCPT ou de recherches de personnes condamnées selon l’art. 68, al. 1, let. a à e, OSCPT, les fournisseurs exécutent ou activent la surveillance dans les meilleurs délais, mais en règle générale au plus tard dans un délai d’une heure suivant la réception du mandat.

3 Dans le cas de recherches d’urgence selon l’art. 67, let. f, OSCPT ou de recherches de personnes condamnées selon l’art. 68, al. 1, let. f ou g, OSCPT, les fournisseurs exécutent la surveillance dans les meilleurs délais, mais en règle générale au plus tard dans un délai de quatre heures suivant la réception du mandat.

II

Les annexes 1 et 2 sont remplacées par les versions ci-jointes.

III

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2024.

15 novembre 2023

Département fédéral de justice et police:

Elisabeth Baume-Schneider

(art. 7, al. 3, let. a, 26 et 27a)

Prescriptions techniques relatives aux interfaces pour la mise en œuvre de la surveillance de la correspondance par poste et télécommunications (version 3.0)2

(art. 20, al. 4, et 26)

Prescriptions techniques relatives aux réseaux de transmission pour la mise en œuvre de la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (version 2.0)