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AS 2023 706

Ordonnance relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animaux (OId-BDTA)

Préambule

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I

L’ordonnance du 3 novembre 2021 relative à Identitas SA et à la banque de données sur le trafic des animaux1 est modifiée comme suit:

Art. 25, al. 3 et 4

3 Les personnes soumises au devoir de notification et les mandataires peuvent demander à Identitas SA, par écrit ou par téléphone, la rectification des données qu’elles ont transmises.

4 Les tiers ne peuvent demander une rectification à Identitas SA que pour les données concernant la sortie d’un animal visées à l’annexe 1, ch. 1, let. d, et 2, let. d. Pour ce faire, ils doivent lui remettre le document d’accompagnement prévu à l’art. 12 OFE2.

Art. 33 Accès à ses propres données

Toute personne peut consulter et utiliser les données suivantes la concernant:

  • a. le nom et l’adresse;

  • b. le numéro de téléphone et la langue de correspondance;

  • c. les coordonnées postales ou bancaires;

  • d. l’adresse de courrier électronique.

Art. 35

Abrogé

Art. 36, al. 1, let. b

1 Le détenteur de l’animal peut consulter les données ci-après dans la BDTA et les utiliser:

  • b. la liste des numéros d’identification des animaux qui séjournent ou ont séjourné dans sa propre unité d’élevage.

Art. 38a Accès avec l’accord de la personne concernée

1 Quiconque dispose de l’accord du détenteur d’animaux peut consulter et utiliser, pour le motif de traitement indiqué, les données suivantes de la BDTA, à l’exception des données relatives aux équidés:

  • a. les données relatives au détenteur d’animaux;

  • b. les données relatives à l’unité d’élevage;

  • c. la liste des numéros d’identification des animaux qui séjournent dans l’unité d’élevage;

  • d. les données relatives aux animaux qui séjournent dans l’unité d’élevage.

2 Quiconque dispose de l’accord du propriétaire d’équidés peut consulter et utiliser, pour le motif de traitement indiqué, les données suivantes de la BDTA:

  • a. les données relatives au propriétaire;

  • b. les données relatives aux équidés appartenant à la personne concernée.

3 L’accord peut être révoqué en tout temps. Dans ce cas, les possibilités d’accès visées à l’art. 38b sont maintenues.

Art. 38b Accès via le numéro BDTA, le numéro d’identification ou le numéro de la puce électronique

1 Quiconque dispose du numéro BDTA d’une unité d’élevage peut, sans l’accord de la personne concernée, consulter et utiliser les données suivantes relatives à cette unité d’élevage:

  • a. concernant les unités d’élevage agricoles au sens de l’art. 11 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole (OTerm)3: la région d’appartenance;

  • b. concernant les unités d’élevage comprenant des bovins, des buffles ou des bisons: le statut BVD;

  • c. concernant les unités d’élevage comprenant des ovins: le statut piétin.

2 Quiconque dispose du numéro d’identification ou du numéro de la puce électronique d’un animal peut, sans l’accord de la personne concernée, consulter et utiliser les données suivantes relatives à cet animal:

  • a. historique de l’animal;

  • b. informations détaillées sur l’animal;

  • c. concernant les bovins, les buffles et les bisons: le statut BVD, le statut de l’historique de l’animal et la date de naissance;

  • d. concernant les ovins et les caprins: le statut de l’historique de l’animal et la date de naissance;

  • e. concernant les équidés: l’utilisation prévue au sens de l’art. 15 de l’OMédV4.

3 Les personnes qui veulent consulter et utiliser les données se procurent elles-mêmes les numéros BDTA des unités d’élevage ainsi que les numéros d’identification et les numéros de la puce électronique des animaux.

Art. 39 Accès sur demande à des fins zootechniques ou de recherches scientifiques

1 Sur demande, Identitas SA peut autoriser des tiers à consulter et à utiliser l’ensemble des données de la BDTA, à des fins zootechniques ou de recherches scientifiques, sans l’autorisation des personnes concernées. Elle prend sa décision avec l’accord de l’OFAG.

2 Si la demande porte sur des données non anonymisées ou que l’ensemble des données disponibles permet de tirer des conclusions sur les personnes concernées, Identitas SA doit conclure un contrat avec les tiers en question. Avant la signature, le contrat est soumis à l’approbation de l’OFAG.

Art. 54, al. 2

2 Les détenteurs d’animaux, les transporteurs et les entreprises de commerce d’animaux peuvent consulter les documents d’accompagnement électroniques, les utiliser et, pendant la durée de validité du document d’accompagnement visée à l’art. 12a OFE, les compléter.

II

L’annexe 2 est modifiée comme suit:

Ch. 5

5 Remise de données

  • Liste des numéros d’identification des animaux qui séjournent dans une unité d’élevage: forfait par année civile, unité d’élevage et genre animal; les émoluments inférieurs à 20 francs par année civile ne sont pas facturés:

3.–

Ch. 6

6 Enregistrement d’un nouveau destinataire de données

  • Enregistrement d’un destinataire de données au sens des art. 38a et 39:

250.–

III

1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2024, sous réserve de l’al. 2.

2 Les art. 35 et 38a, de même que l’annexe 2, ch. 6, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

1er novembre 2023

Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération: Alain Berset
Le chancelier de la Confédération: Walter Thurnherr