AS 2023 740
Ordonnance sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l’exécution des peines et des mesures (OPPM)
Préambule
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’ordonnance du 21 novembre 2007 sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l’exécution des peines et des mesures1 est modifiée comme suit:
Art. 1, al. 2, let. e et f
2 Il reconnaît un établissement d’éducation aux conditions suivantes:
e. la personne responsable du secteur socio-éducatif de l’établissement dispose d’une formation complète reconnue au sens de l’art. 3;
f. trois quarts au moins des personnes chargées de tâches socio-éducatives, affectées à l’offre de base et aux offres supplémentaires «admission en urgence, observation» et «phase de progression» conformément à l’art. 9, al. 4, ont une formation reconnue au sens de l’art. 3; la personne responsable du secteur socio-éducatif de l’établissement et les collaborateurs qui suivent une formation en cours d’emploi sont inclus dans le calcul; exceptionnellement et à titre provisoire, deux tiers au moins des personnes chargées de tâches socio-éducatives qui disposent d’une formation reconnue peuvent suffire;
Art. 35 Disposition transitoire de la modification du 22 novembre 2023
La modification du 22 novembre 2023 s’applique à toutes les demandes de reconnaissance pendantes au moment de son entrée en vigueur et au calcul des subventions d’exploitation pour l’année 2024.
II
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2024.
22 novembre 2023 | Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Alain Berset |