AS 2024 267
Ordonnance réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les pays tiers (OITE-PT)
Préambule
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’ordonnance du 18 novembre 2015 réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les pays tiers1 est modifiée comme suit:
Préambulevu les art. 6, al. 3, 7, al. 1, 9, 14, al. 1, 15a, al. 2, et 32, al. 1, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux2,
vu l’art. 44 de la loi du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires (LDAl)3,
vu l’art. 18, al. 1, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture4,
vu les art. 24, al. 1, 25, al. 1, 53a, al. 2, et 56, al. 1, de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE)5,
en exécution de l’annexe 11 de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles (accord agricole)6,
Remplacement d’une expressionDans tout l’acte, «poste d’inspection frontalier» est remplacé par «poste de contrôle frontalier», en procédant aux ajustements grammaticaux nécessaires.
Art. 4, let. a, b, f, note de bas de page, h et iDans la présente ordonnance, on entend par:a. territoire d’importation: le territoire suisse, y compris les enclaves douanières suisses (Samnaun et Sampuoir), ainsi que les enclaves douanières étrangères (Principauté de Liechtenstein et Büsingen);b. pays tiers: tous les pays à l’exception des États membres de l’UE, de l’Islande, de la Norvège et du territoire de l’Irlande du Nord;f. document sanitaire commun d’entrée (DSCE): le document au sens des art. 56 à 58 du règlement (UE) 2017/6257, qui est utilisé pour notifier des lots au poste de contrôle frontalier et pour inscrire le résultat des contrôles et les mesures du Service vétérinaire de frontière concernant les lots;h. lot: un certain nombre d’animaux ou une quantité de produits animaux du même type ou de la même classe ou ayant la même description, couverts par le même certificat sanitaire ou un même autre document d’accompagnement, acheminés par le même moyen de transport et provenant du même lieu;i. lettre ou colis: envoi sous forme de lettre ou de colis d’un poids maximal de 30 kg;
Art. 5, al. 33 Il détermine, en outre, pour quels animaux et produits animaux des garanties sanitaires additionnelles doivent être fournies. Il peut exiger de telles garanties si la Suisse a obtenu le statut «indemne de maladie» pour une épizootie, conformément au règlement (UE) 2016/4298 et au règlement délégué (UE) 2020/6899. Les garanties sanitaires doivent figurer dans les certificats sanitaires requis selon les conditions d’importation harmonisées de l’UE.
Art. 5a Animaux de rente traités avec certains médicaments antimicrobiens et produits animaux dérivés1 Les animaux de rente ne peuvent être importés que s’ils n’ont pas été traités avec les médicaments antimicrobiens suivants:a. médicaments contenant des principes actifs antimicrobiens figurant dans l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2022/125510; b. médicaments antimicrobiens utilisés dans le but de favoriser la croissance ou d’augmenter le rendement.2 Les produits animaux ne peuvent être importés que s’ils sont issus des animaux de rente visés à l’al. 1.3 Les conditions énoncées aux al. 1 et 2 ne s’appliquent pas:a. aux animaux sauvages vivant dans la nature et produits dérivés;b. aux insectes, grenouilles, escargots, reptiles et produits dérivés;c. à la gélatine produite exclusivement à partir des matières premières visées à l’annexe III, section XIV, chap. I, point 1, du règlement (CE) no 853/200411;d. au collagène produit exclusivement à partir des matières premières visées à l’annexe III, section XV, chap. I, point 1, du règlement (CE) no 853/2004;e. aux produits hautement raffinés visés à l’annexe III, section XVI, point 1, du règlement (CE) no 853/2004;f. aux denrées alimentaires qui contiennent à la fois des produits transformés d’origine animale et des produits d’origine végétale;g. aux animaux et produits animaux qui ne sont pas destinés à la consommation humaine;h. aux produits animaux destinés à être utilisés en tant qu’échantillons à des fins d’analyse ou de contrôle de la qualité des produits sans être mis sur le marché.
Art. 14, al. 22 Les produits d’origine non animale envoyés sous forme de lettres ou de colis doivent être identifiables comme tels par le Service vétérinaire de frontière lors du contrôle.
Art. 15, al. 2, let. a2 Ne sont pas soumis au contrôle vétérinaire de frontière:a. les animaux et les produits animaux visés à l’al. 1 qui ont déjà été soumis à un contrôle vétérinaire de frontière intégral dans un État membre de l’UE, en Islande, en Norvège ou en Irlande du Nord;
Art. 17 Enregistrement dans TRACES1 Pour l’importation d’un lot soumis au contrôle vétérinaire de frontière, l’établissement de destination, l’importateur, la personne assujettie à l’obligation de déclarer et, le cas échéant, l’entreprise de transport doivent être enregistrés dans TRACES sous la fonction qui correspond à leur rôle en lien avec l’importation.2 L’enregistrement doit être demandé au préalable: a. par les établissements de destination, les importateurs et les entreprises de transport, à l’autorité cantonale compétente;b. par les personnes assujetties à l’obligation de déclarer, à l’OSAV.3 Les changements d’adresse doivent être communiqués dans un délai d’une semaine à l’autorité compétente.
Art. 18, al. 4, let. b, et 54 La notification préalable doit être faite au plus tard:b. pour les produits animaux: quatre heures avant l’atterrissage de l’avion.5 Les lettres et colis soumis au contrôle vétérinaire de frontière ne doivent pas faire l’objet d’une notification préalable.
Art. 21, al. 33 Le DFI fixe les exigences formelles auxquelles doivent satisfaire les certificats sanitaires. Il précise les modalités liées aux certificats de remplacement.
Art. 24, al. 44 Pour les lettres et colis soumis au contrôle vétérinaire de frontière, l’OSAV peut, si cela se justifie, autoriser une procédure dérogeant à l’al. 2, à condition qu’il soit possible de garantir que le risque d’introduire une épizootie n’en est pas accru.
Art. 25, al. 1, let. a, et 21 Si un lot de produits animaux libéré par le Service vétérinaire de frontière reste sous la garde du bureau de douane, la personne assujettie à l’obligation de déclarer doit:a. conserver une copie du DSCE s’il a été émis sur papier;2 Si la taxation douanière est échelonnée dans le temps, la personne assujettie à l’obligation de déclarer doit joindre à chaque partie du lot une copie papier certifiée conforme du DSCE ou, pour chaque partie du lot, présenter le DSCE sous forme électronique munie d’une signature électronique valable. En outre, elle doit prendre note, pour chaque partie du lot, de la date de la taxation douanière, ainsi que de la quantité ou du poids vérifiés.
Art. 28, al. 11 Les documents ci-après doivent pouvoir être présentés jusqu’à ce que le lot atteigne l’établissement de destination:a. le DSCE sur papier ou sous forme électronique muni d’une signature électronique valable;b. si les lots ne sont introduits que temporairement dans le territoire d’importation ou ne font que transiter vers des États membres de l’UE, l’Islande, la Norvège ou l’Irlande du Nord: des copies certifiées conformes des certificats sanitaires, sur papier, ou l’original sous forme électronique.
Art. 29, al. 11 L’établissement de destination doit annoncer à l’autorité cantonale compétente l’arrivée de produits animaux assortis de charges spéciales visés à l’art. 8 dans un délai d’un jour ouvrable. S’il manque à son obligation d’annoncer l’arrivée du lot, l’autorité cantonale peut lui retirer son autorisation.
Art. 29a Obligation pour l’établissement de destination de consigner toute cession de bourdons importés1 Les établissements de destination qui ont importé des bourdons doivent consigner toute cession des bourdons en question. Ils doivent mentionner par écrit au moins les indications suivantes:a. date de remise de la colonie de bourdons;b. nom et adresse du destinataire;c. nombre de colonies de bourdons remises.2 Les informations consignées conformément à l’al. 1 doivent être conservées trois ans et présentées sur demande aux organes de la police des épizooties.
Art. 33, al. 22 Lorsqu’un lot est soumis au contrôle vétérinaire de frontière, notamment lorsqu’il est importé via un État membre de l’UE, l’Islande, la Norvège ou l’Irlande du Nord sans avoir subi un contrôle vétérinaire de frontière intégral, l’importateur doit informer la personne assujettie à l’obligation de déclarer que le lot doit être présenté au Service vétérinaire de frontière pour le contrôle.
Art. 36 Exploitant de l’aéroportL’exploitant de l’aéroport informe les agents de manutention des obligations qui leur incombent en vertu de l’art. 35.
Art. 38, al. 1 et 21 Les conditions d’importation harmonisées de l’UE s’appliquent aux animaux et aux produits animaux en transit vers des États membres de l’UE, l’Islande, la Norvège et l’Irlande du Nord. Les exigences nationales du pays de destination s’appliquent aux animaux et aux produits animaux non régis par des conditions d’importation harmonisées de l’UE, pour autant que ces exigences aient été communiquées à la Suisse.2 Les conditions de transit harmonisées de l’UE s’appliquent aux lots en transit vers un pays tiers via un État membre de l’UE, l’Islande, la Norvège ou l’Irlande du Nord. Le DFI désigne les actes législatifs déterminants de l’UE.
Art. 41, al. 1 à 31 Les animaux et les produits animaux qui ne quittent pas l’avion et les produits animaux qui sont transbordés d’un avion dans un autre sans quitter l’emplacement officiel dans un délai de 72 heures ne doivent pas être présentés au Service vétérinaire de frontière pour le contrôle.2 Si le transbordement des produits animaux est effectué plus de 72 heures après l’atterrissage de l’avion, la personne assujettie à l’obligation de déclarer doit en informer sans tarder le Service vétérinaire de frontière conformément aux instructions de celui‑ci.3 Abrogé
Art. 42Abrogé
Art. 44, al. 11 En cas de transit dans un pays tiers, les documents ci-après doivent pouvoir être présentés jusqu’à la frontière extérieure de l’UE, en plus du lot:a. le DSCE sur papier ou sous forme électronique muni d’une signature électronique valable;b. les originaux des certificats sanitaires sur papier ou sous forme électronique.
Art. 45, al. 11 Un lot en provenance d’un pays tiers qui transite par le territoire d’importation directement vers un autre pays tiers doit quitter ledit territoire d’importation au plus tard quinze jours après son arrivée sur le territoire d’importation, dans l’UE, en Islande, en Norvège ou en Irlande du Nord via un poste de contrôle frontalier agréé.
Art. 48, al. 2 à 42 Il doit se renseigner pour savoir s’il existe, pour le pays de destination, un modèle de certificat sanitaire validé par l’OSAV.3 S’il existe un modèle pour le pays de destination, l’exportateur doit l’utiliser. Il crée le certificat sanitaire correspondant dans le système d’information eCert (art. 102j à 102l) et le transmet à l’autorité cantonale via eCert.4 S’il n’existe pas de modèle pour le pays de destination, l’exportateur doit s’informer sur les conditions d’importation en vigueur dans le pays de destination, en particulier sur la nécessité de fournir un certificat sanitaire et sur les exigences applicables à celui-ci. Si un certificat sanitaire doit être fourni, l’exportateur est tenu de soumettre à l’autorité cantonale compétente les conditions d’importation et les exigences applicables au certificat sanitaire.
Art. 49 Tâches des autorités cantonales1 S’il existe un modèle de certificat sanitaire et que le certificat sanitaire à signer correspond à ce modèle, l’autorité cantonale compétente effectue les démarches ci-après dans eCert:a. elle remplit la partie du certificat sanitaire qui lui est réservée pour autant que toutes les conditions figurant dans ledit certificat soient remplies;b. elle signe le certificat sanitaire;c. elle transmet le certificat sanitaire signé à l’exportateur. 2 S’il n’existe pas de modèle de certificat sanitaire, l’autorité cantonale compétente communique à l’OSAV les conditions d’importation applicables au pays de destination ainsi que les exigences applicables au certificat sanitaire.
Art. 50, al. 11 Si l’OSAV reçoit une communication selon l’art. 49, al. 2, il vérifie si les conditions d’importation et les exigences applicables au certificat sanitaire qui lui ont été communiquées par l’autorité cantonale sont compatibles avec la législation suisse sur les denrées alimentaires, la protection des animaux et les épizooties. Si tel est le cas, il crée un modèle de certificat sanitaire et le fait valider par le pays de destination. Une fois le modèle validé, l’OSAV l’intègre à eCert.
Art. 52, al. 1, let. a, note de bas de page1 Les sous-produits animaux ci-après ne peuvent être exportés qu’avec une autorisation de l’OSAV:a. sous-produits animaux des catégories 1 et 2 visés aux art. 5 et 6 OSPA12, à l’exception des échantillons destinés à des fins de recherche et de diagnostic, des échantillons commerciaux et des pièces d’exposition au sens des art. 11 et 12 du règlement (UE) no 142/201113;
Art. 52a Conditions spéciales applicables à l’exportation de protéines animales transforméesLes protéines animales transformées peuvent être exportées sans autorisation si elles remplissent les conditions fixées à l’annexe IV, chap. V, section E, ch. 1, du règlement (CE) no 999/200114.
Art. 57 Contrôle d’identitéLors du contrôle d’identité, le Service vétérinaire de frontière procède à un contrôle visuel pour vérifier si les informations contenues dans les documents d’accompagnement correspondent au contenu et à l’étiquetage du lot.
Art. 59, al. 3 et 4, phrase introductive et let. a3 Si le lot est libéré, le Service vétérinaire de frontière en informe la personne assujettie à l’obligation de déclarer.4 Le Service vétérinaire de frontière conserve les certificats sanitaires sur papier ou sous forme électronique. La personne assujettie à l’obligation de déclarer en reçoit une copie certifiée conforme sur papier ou l’original sous forme électronique:a. si les lots ne sont introduits que temporairement dans le territoire d’importation ou ne font que transiter vers des États membres de l’UE, l’Islande, la Norvège ou l’Irlande du Nord;
Art. 61 Transit vers un État membre de l’UE, l’Islande, la Norvège ou l’Irlande du Nord1 Lors du transit de lots soumis au contrôle vétérinaire de frontière vers un État membre de l’UE, l’Islande, la Norvège ou l’Irlande du Nord, un contrôle documentaire, un contrôle d’identité et un contrôle physique doivent être effectués pour:a. les animaux de boucherie;b. d’autres animaux que les animaux de boucherie:1. lorsqu’ils sont déchargés de l’avion, ou2. lorsqu’ils restent à bord de l’avion et qu’une infraction aux règles d’importation est suspectée;c. les produits animaux dont le transport se poursuit depuis l’aéroport par voie terrestre;d. les produits animaux qui sont déchargés de l’avion et pour lesquels une infraction aux règles d’importation est suspectée. 2 Seul un contrôle documentaire est requis pour:a. les produits animaux qui restent plus de 72 heures à l’aéroport;b. les animaux qui restent à bord de l’avion et pour lesquels aucune infraction aux règles d’importation n’est suspectée.3 Aucun contrôle n’est requis pour les lots qui ont subi les contrôles nécessaires à un autre poste de contrôle frontalier.4 Lorsque la santé animale, la protection des animaux ou la sécurité alimentaire le justifient, le Service vétérinaire de frontière fait des contrôles supplémentaires des lots soumis au contrôle vétérinaire de frontière.
Art. 62, al. 2, let. a2 Le contrôle se limite à une vérification du manifeste de cargaison si:a. les produits animaux sont transbordés d’un avion dans un autre dans les 72 heures qui suivent leur arrivée sans quitter l’emplacement officiel;
Art. 64 Renforcement des contrôles1 Le Service vétérinaire de frontière renforce les contrôles en cas d’infraction à la législation sur les épizooties, sur la protection des animaux ou sur les denrées alimentaires ou s’il soupçonne de telles infractions. Dans ces cas, les lots peuvent être séquestrés, soumis à des analyses plus approfondies et n’être libérés que si les résultats des analyses sont favorables.2 En cas d’infractions graves concernant l’importation ou le transit de produits animaux, l’OSAV ordonne un renforcement des contrôles sur tous les lots de même origine. Il ordonne le séquestre des dix lots suivants, exige des analyses plus approfondies et subordonne la libération des lots à des résultats d’analyses favorables. Il coopère avec les dirigeants des postes de contrôle frontaliers des États membres de l’UE, de l’Islande, de la Norvège et de l’Irlande du Nord et coordonne l’enregistrement des dix lots successifs à séquestrer.3 Si un pays, une région ou un établissement de provenance présente un risque général élevé de non-conformité aux règles de police des épizooties, de protection des animaux ou d’hygiène des denrées alimentaires, l’OSAV peut ordonner que, lors de chaque importation et de chaque transit vers un État membre de l’UE, l’Islande, la Norvège ou l’Irlande du Nord, les lots soumis à un contrôle vétérinaire de frontière fassent l’objet d’analyses plus approfondies et ne soient libérés que si les résultats des analyses sont favorables.
Art. 67, al. 22 Un lot destiné à transiter vers un pays tiers qui reste plus de 72 heures à l’aéroport est en outre considéré comme non conforme à l’échéance de ce délai de 72 heures s’il ne remplit pas les conditions d’importation.
Art. 72, al. 1, let. f1 Le Service vétérinaire de frontière confisque:f. les denrées alimentaires d’origine animale qui ne sont pas conformes aux critères microbiologiques de sécurité des denrées alimentaires fixés par le DFI en vertu de l’art. 10, al. 4, ODAlOUs15.
Art. 73, al. 11 Le Service vétérinaire de frontière ordonne les mesures immédiates qui s’imposent en cas de menace pour le bien-être animal, la santé animale, la santé publique ou l’intégrité d’autres lots.
Art. 76 Annonces lors du transit de produits animaux assortis de charges spécialesSi des produits animaux assortis de charges spéciales ont fait l’objet d’un contrôle vétérinaire de frontière intégral dans le territoire d’importation et sont en transit vers un État membre de l’UE, l’Islande, la Norvège ou l’Irlande du Nord, le Service vétérinaire de frontière en informe, via TRACES, l’autorité de contrôle compétente du pays de destination.
Art. 78 Annonces lors du transit via un État membre de l’UE, l’Islande, la Norvège ou l’Irlande du Nord vers un pays tiers1 Lorsqu’un lot soumis au contrôle vétérinaire de frontière transite via un État membre de l’UE, l’Islande, la Norvège ou l’Irlande du Nord vers un pays tiers, le Service vétérinaire de frontière informe, via TRACES, l’autorité responsable du poste de contrôle frontalier par lequel le lot quittera le territoire d’importation ou l’État membre de l’UE, l’Islande, la Norvège ou l’Irlande du Nord à destination du pays tiers.2 S’il dispose d’indices laissant penser qu’un lot n’a pas quitté le territoire d’importation, l’État membre de l’UE, l’Islande, la Norvège ou l’Irlande du Nord dans le délai prescrit, il en informe l’OFDF. Celui‑ci mène une enquête. Si ce dernier ne peut établir que le lot a quitté le territoire d’importation ou l’État membre de l’UE, l’Islande, la Norvège ou l’Irlande du Nord, l’OSAV informe les organes compétents des cantons et les États via lesquels le transport aurait dû passer.
Art. 79 Annonces lors du transit direct vers un pays tiersSi l’autorité responsable d’un poste de contrôle frontalier de l’UE, d’Islande, de Norvège ou d’Irlande du Nord annonce au Service vétérinaire de frontière en Suisse qu’un lot en transit vers un pays tiers quittera le territoire d’importation directement à destination du pays tiers en question, le Service vétérinaire de frontière le confirme lorsque le lot a transité.
Art. 83, al. 1 et 21 Si l’OFDF constate aux postes de contrôle frontaliers agréés que des animaux ou des produits animaux ne remplissent pas les conditions d’importation, de transit ou d’exportation, il en informe:a. en cas d’importation et de transit, le Service vétérinaire de frontière;b. en cas d’exportation, l’autorité compétente du canton sur le territoire duquel le contrôle a été effectué.2 S’il constate en dehors des postes de contrôle frontaliers agréés que des animaux ou des produits animaux ne remplissent pas les conditions d’importation, de transit ou d’exportation, il en informe l’autorité compétente du canton sur le territoire duquel le contrôle a été effectué.
Art. 91 Vétérinaires de frontière1 Un vétérinaire de frontière doit être présent au poste de contrôle frontalier lors de l’exécution des contrôles.2 Les vétérinaires de frontière doivent effectuer eux-mêmes le contrôle physique:a. des animaux, à l’exception des animaux aquatiques; b. de la viande, et c. des abats destinés à l’alimentation humaine.3 Ils peuvent charger les assistants SVF d’effectuer tous les autres contrôles. Ils sont responsables de la décision finale hormis pour les lots visés à l’art. 92, al. 2.
Art. 92 Assistants SVF1 Les assistants SVF peuvent:a. effectuer les contrôles dont ils ont été chargés;b. exécuter des tâches et des procédures administratives.2 S’ils contrôlent les lots ci-après, ils sont responsables de la décision finale les concernant:a. lots de produits de la pêche; b. lots de mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins vivants destinés à l’alimentation humaine.
Art. 93, al. 3 à 53 Les assistants SVF sont formés par les vétérinaires de frontière aux tâches qui leur sont assignées, conformément à l’art. 3 du règlement délégué (UE) 2019/108116.4 L’OSAV tient un registre des formations et des perfectionnements des personnes qui travaillent aux postes de contrôle frontaliers.5 Il organise, à l’intention du Service vétérinaire de frontière, des cours de formation et de perfectionnement portant sur l’exécution des législations sur les épizooties, la protection des animaux, les denrées alimentaires et les douanes.
Art. 97, al. 11 Si l’augmentation du trafic, de nouvelles prescriptions légales ou des transformations au niveau de l’exploitation du poste de contrôle frontalier mettent en péril la fonctionnalité des locaux existants, l’OSAV exige des exploitants des aéroports la mise à disposition dans un délai raisonnable d’espaces ou de locaux supplémentaires.
Art. 99 Accès1 L’accès à TRACES est réservé aux personnes remplissant les conditions suivantes:a. l’autorité ou l’établissement pour laquelle ou pour lequel elles opèrent est enregistré dans TRACES;b. elles ont suivi la formation proposée par l’autorité compétente; ou l’autorité ou l’établissement confirme qu’elles disposent des connaissances requises pour utiliser TRACES. 2 Les personnes ont accès à TRACES pour autant qu’elles en aient besoin pour accomplir leurs tâches.
Art. 99a Traitement des données1 Toute autorité ou personne ayant accès à TRACES peut consulter les données concernant ses lots.2 Les personnes assujetties à l’obligation de déclarer peuvent saisir des données concernant leurs lots et les modifier jusqu’au contrôle du lot. 3 Les autorités peuvent traiter les données concernant les lots qui relèvent de leur champ de compétence.
Art. 100 Organisation des formations1 L’OSAV organise les formations pour l’OFDF, les responsables TRACES des services cantonaux et les personnes assujetties à l’obligation de déclarer. Aucun émolument n’est à verser pour suivre ces formations.2 Les responsables TRACES des services cantonaux organisent les formations pour les vétérinaires officiels et les inspecteurs cantonaux des denrées alimentaires qui utilisent TRACES dans le cadre de leur activité.
Art. 102d à 102hAbrogés
Titre précédant l’art. 102jSection 5 Système d’information eCert
Art. 102j Exploitation et but1 L’OSAV veille à l’exploitation du système d’information eCert.2 L’eCert permet d’établir des certificats sanitaires pour l’exportation d’animaux et de produits animaux vers les pays tiers conformes aux art. 48 à 50 et de traiter les données nécessaires à cette fin.
Art. 102k ContenuL’eCert contient les données suivantes concernant les lots destinés à l’exportation:a. les coordonnées de l’exportateur ainsi que de l’importateur dans le pays de destination;b. les coordonnées des établissements de provenance et de destination; c. l’indication du moyen de transport et du trajet;d. les données concernant le lot;e. l’utilisation prévue.
Art. 102l Traitement de données1 Les exportateurs sont autorisés à saisir et à modifier les données visées à l’art. 102k les concernant.2 Les autorités cantonales d’exécution sont autorisées à modifier les données visées à l’art. 102k relevant de leur champ de compétence. 3 L’OSAV peut consulter toutes les données.
Titre précédant l’art. 102mSection 6
Dispositions communes au système d’information OITE et à eCert
Art. 102m Protection des données1 S’agissant du système d’information OITE et d’eCert, l’OSAV, les autorités cantonales d’exécution, les importateurs et les exportateurs veillent, dans leurs domaines de compétence respectifs, à ce que les dispositions sur la protection des données soient respectées.2 L’OSAV édicte un règlement de traitement fixant les mesures techniques et organisationnelles nécessaires.
Art. 102n Droits des personnes concernéesLes droits des personnes dont les données sont traitées dans les systèmes d’information, notamment les droits d’accès à leurs données ainsi que les droits de rectification, de destruction ou de collecte de données sont régis par:a. la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données17 si les personnes font valoir leurs droits auprès de l’OSAV;b. le droit sur la protection des données du canton concerné si les personnes font valoir leurs droits auprès d’une autorité cantonale d’exécution.
Art. 102o Rectification des donnéesL’OSAV, les autorités cantonales d’exécution, les importateurs et les exportateurs veillent à la rectification des données erronées saisies par leurs soins.
Art. 102p Sécurité de l’informationLes mesures pour garantir la sécurité de l’information sont régies par l’ordonnance du 8 novembre 2023 sur la sécurité de l’information18.
Art. 102q Conservation et archivage des données1 Les données du système d’information OITE et d’eCert peuvent être conservées 10 ans au plus dans les systèmes d’information.2 L’archivage des données est régi par la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’archivage19. L’OSAV informe les cantons des archivages prévus et leur apporte au besoin son soutien pour exporter les données qu’ils ont saisies dans les systèmes d’information.3 Les données anonymisées peuvent être conservées dans les systèmes d’information au-delà du délai prévu à l’al. 1.
Art. 103, al. 1, let. c1 Sont facturés à l’importateur les émoluments et coûts d’importation ci-après:c. les coûts des analyses visées à l’art. 64, y compris de l’envoi des résultats;
Art. 114 Disposition transitoire relative à la modification du 31 mai 2024Les certificats sanitaires établis conformément aux art. 48 à 50 et pour lesquels des modèles sont disponibles dans eCert pour l’exportation d’animaux et de produits animaux vers les pays tiers peuvent encore être établis et traités sur papier jusqu’au 31 décembre 2024.
II
Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:
Art. 23, al. 1, let. i1 Pour évaluer et analyser les données de son domaine de compétence, l’OSAV exploite le système d’évaluation et d’analyse des données de la sécurité alimentaire et de la santé publique vétérinaire (ALVPH). L’évaluation et l’analyse portent sur les données des systèmes suivants:i. le système eCert visé aux art. 102j à 102l de l’ordonnance du 18 novembre 2015 réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les pays tiers20.
2. Ordonnance du 30 octobre 1985 sur les émoluments de l’OSAV21
Préambulevu l’art. 46a de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration22,
vu l’art. 20, al. 4, de la loi fédérale du 16 mars 2012 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées23,
vu l’art. 7, al. 2, de la loi du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux24,
vu l’art. 65, al. 1, de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques25,
vu l’art. 58, al. 2, de la loi du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires26,
vu les art. 45c, al. 4, et 56 de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties27,
en exécution de l’annexe 11 de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles28,
en exécution de l’Accord du 17 novembre 2010 entre la Confédération suisse et la Nouvelle‑Zélande sur les mesures sanitaires applicables au commerce d’animaux vivants et de produits animaux29,
Art. 17a Lots destinés à l’importation ou au transit présentés sans notification préalableUn émolument supplémentaire de 150 francs est perçu pour le surcroît de travail occasionné par les lots importés ou en transit qui n’ont pas fait l’objet d’une notification préalable comme l’exige l’art. 18 de l’ordonnance du 18 novembre 2015 réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les pays tiers (OITE‑PT)30.
Art. 17b Décision relative aux mesures concernant les lots non conformesL’OSAV perçoit un émolument de 120 francs pour toute décision relative aux mesures visées aux art. 68 OITE‑PT31, 30 de l’ordonnance du 28 novembre 2014 concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux de compagnie (OITE-AC)32, 28 à 28b et 34 à 38 de l’ordonnance du 4 septembre 2013 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées33.
Art. 18, al. 1 à 1ter, et 31 L’émolument perçu pour la délivrance d’une autorisation au titre de l’art. 12 OITE-PT34 ou de l’OITE-AC35 est de 60 francs.1bis Abrogé1ter L’émolument pour l’autorisation visée à l’art. 7 de l’ordonnance du 18 novembre 2015 réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les États membres de l’UE, l’Islande, la Norvège et l’Irlande du Nord (OITE-UE)36 est de 40 à 100 francs.3 L’émolument perçu pour l’annulation d’une autorisation visée à l’al. 1, 1ter ou 2 est de 20 francs.
Art. 19, al. 1 et 31 Les émoluments pour les autorisations visées aux art. 52 OITE-PT37 et 27 OITE-UE38 sont de 40 à 100 francs.3 L’émolument perçu pour l’annulation d’une autorisation visée à l’al. 2 est de 10 francs.
Titre précédant l’art. 24bSection 9 Utilisation des systèmes d’information animex.ch et eCert
Art. 24b, titreUtilisation du système d’information animex-ch
Art. 24bbis Utilisation du système d’information eCertPour l’utilisation du système d’information eCert, l’OSAV prélève auprès des exportateurs un émolument de 30 francs par certificat sanitaire établi.
III
1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2024, sous réserve des al. 2 et 3.
2 L’art. 5a entre en vigueur le 3 septembre 2026.
3 La modification du titre précédant l’art. 24b et des art. 24b et 24bbis de l’ordonnance sur les émoluments de l’OSAV (ch. II 2) entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
31 mai 2024 | Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Viola Amherd |