AS 2024 304
Ordonnance
sur l’encouragement du sport et de l’activité physique
(Ordonnance sur l’encouragement du sport, OESp)
(Ordonnance sur l’encouragement du sport, OESp)
Préambule
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’ordonnance du 23 mai 2012 sur l’encouragement du sport1 est modifiée comme suit:
Art. 72, titre et al. 1, phrase introductiveManifestations et congrès sportifs internationaux uniques1 La Confédération peut participer aux frais de candidature et d’organisation d’une manifestation sportive internationale unique si les conditions suivantes sont remplies:
Art. 72abis Manifestations sportives internationales récurrentes1 La Confédération peut participer aux frais d’organisation d’une manifestation sportive internationale récurrente si les conditions suivantes sont réunies:a. le sport concerné revêt une importance particulière en Suisse ou la manifestation revêt une importance particulière pour l’économie suisse;b. la manifestation est un événement d’envergure européenne ou mondiale;c. l’organisation de la manifestation est attribuée dans le cadre d’une série de compétitions ou il s’agit d’une manifestation au format unique, pour autant que la série de compétitions ou la manifestation au format unique ait lieu en Suisse régulièrement;d. la manifestation fait partie de la stratégie d’encouragement de la fédération sportive nationale concernée.2 La participation maximale correspond au plus faible des montants suivants:a. le défaut de couverture de la manifestation prévu au budget;b. 10 % des moyens financiers alloués par l’Assemblée fédérale pour soutenir les manifestations sportives internationales récurrentes durant l’année concernée;c. la moitié de la contribution financière conjointe des cantons et des communes prévue au budget de la manifestation.3 Le DDPS fixe le montant de la participation effective conformément à l’al. 2.
II
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 2024.
19 juin 2024 | Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Viola Amherd |