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AS 2024 448

Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale de papetière/papetier avec certificat fédéral de capacité

Préambule

Le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI)

arrête:

I

L’ordonnance du SEFRI du 17 août 2011 sur la formation professionnelle initiale de papetière/papetier avec certificat fédéral de capacité (CFC)1 est modifiée comme suit:

Art. 3, al. 2, let. b à d2 Elle est régie par:b. la Erste Verordnung des deutschen Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie vom 19. Oktober 2010 zur Änderung der Verordnung über die Berufsausbildung zum Papiertechnologen/zur Papiertechnologin2; c. la Zweite Verordnung des deutschen Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie vom 5. Juli 2019 zur Änderung der Verordnung über die Berufsausbildung zum Papiertechnologen/zur Papiertechnologin3; d. le Rahmenlehrplan der Kultusministerkonferenz vom 25. März 2010 für den Ausbildungsberuf Papiertechnologe/Papiertechnologin4.

Art. 4, al. 11 Les objectifs et les exigences de la formation professionnelle initiale sont régis par les Verordnungen et le Rahmenlehrplan visés à l’art. 3, al. 2.

Art. 5, al. 4 et 54 En dérogation à l’art. 4, al. 1, OLT 5 et conformément aux prescriptions de l’art. 4a, al. 1, OLT 55, il est permis d’occuper les personnes en formation, en fonction de leur niveau de connaissance, aux travaux mentionnés dans l’annexe 2 du plan de formation6.5 La dérogation visée à l’al. 4 présuppose que les personnes en formation soient formées, encadrées et surveillées en fonction des risques accrus qu’elles courent; ces dispositions particulières sont définies dans l’annexe 2 du plan de formation à titre de mesures d’accompagnement en matière de sécurité au travail et de protection de la santé.

Art. 11Les procédures de qualification visent à démontrer que les compétences opérationnelles mentionnées dans les Verordnungen visées à l’art. 3, al. 2, let. a à c, ont été acquises.

Art. 12, al. 22 Les modalités de l’examen final sont régies par les Verordnungen visées à l’art. 3, al. 2, let. a à c.

Titre précédant l’art. 15Section 8
Commission suisse pour le développement de la profession et la qualité de la formation des papetiers CFC

Art. 151 La Commission suisse pour le développement de la profession et la qualité de la formation des papetiers CFC (commission) comprend:a. 3 à 5 représentants de l’Association suisse des fabricants de papier, carton et film plastique (SPKF);b. 1 représentant par organisation d’employés conformément à la convention collective de travail;c. 1 représentant de l’école professionnelle;d. au moins 1 représentant de la Confédération et au moins 1 représentant des cantons.2 La composition de la commission doit également:a. tendre à une représentation paritaire des sexes;b. garantir une représentation équitable des régions linguistiques.3 La commission se constitue elle-même.4 Elle est notamment chargée des tâches suivantes:a. examiner la présente ordonnance et le plan de formation7 au moins tous les 5 ans en fonction des développements économiques, technologiques, écologiques et didactiques; intégrer, le cas échéant, de nouveaux aspects organisationnels de la formation professionnelle initiale;b. identifier les développements qui requièrent une modification de l’ordonnance et demander à l’organisation du monde du travail compétente de proposer au SEFRI les modifications voulues;c. identifier les développements qui requièrent une adaptation du plan de formation et proposer à l’organisation du monde du travail compétente d’effectuer les adaptations voulues.

II

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 2024.

6 août 2024

Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation:

Martina Hirayama
Secrétaire d’État