AS 2024 566
Ordonnance sur les émoluments dans la navigation maritime
Préambule
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’ordonnance du 14 décembre 2007 sur les émoluments dans la navigation maritime1 est modifiée comme suit:
Préambulevu l’art. 11 de la loi fédérale du 23 septembre 1953 sur la navigation maritime sous pavillon suisse2,
Remplacement d’une expressionDans tout l’acte, «LNM» est remplacé par «loi fédérale sur la navigation maritime sous pavillon suisse».
Art. 7 Émolument de pavillon pour les navires suisses1 Les navires suisses versent une fois par an à l’Office suisse de la navigation maritime un émolument forfaitaire qui couvre l’ensemble des prestations ordinaires de ce dernier en faveur des navires suisses. 2 L’émolument forfaitaire annuel est perçu la première fois au pro rata temporis lors de l’enregistrement puis au début de chaque année civile. Le montant de l’émolument est déterminé en fonction de l’âge du navire, lequel est défini à partir de la date de mise en chantier. Le montant de l’émolument forfaitaire annuel s’élève:a. pour les navires, à l’exclusion des navires à passagers, à:1. 10 000 francs pour les navires de moins de cinq ans,2. 12 000 francs pour les navires de cinq ans et plus;b. pour les navires à passagers à:1. 13 000 francs pour les navires de moins de cinq ans,2. 15 000 francs pour les navires de cinq ans et plus.3 Si un navire est l’objet de plus d’une saisie au cours d’une période de trois ans, le montant de l’émolument forfaitaire annuel est augmenté, en raison du surcroît exceptionnel de travail fourni par l’autorité, de 2000 francs pendant les deux années suivantes. 4 Toute autre charge exceptionnelle de travail qui résulterait notamment de saisies entraînant une inspection extraordinaire par l’État du pavillon, de cas de piraterie ou de cas d’avarie est facturée conformément à l’art. 4, al. 2. 5 Une personne physique, une société commerciale ou une personne morale qui enregistre un navire aux fins prévues à l’art. 35, al. 1, de la loi fédérale sur la navigation maritime sous pavillon suisse peut demander une réduction ou une remise des émoluments forfaitaires annuels.
Art. 8 Tarifs applicables aux autres prestationsÉtablissement de livrets de marin (art. 66 de la loi fédérale sur la navigation maritime sous pavillon suisse): 1. Établissement pour un détenteur ne travaillant pas sur un navire suisse 150 2. Remplacement d’un livret 50
Art. 8a, ch. 3, 6 et 8 3. Établissement d’un certificat de pavillon pour 5 ans 750 6. Établissement d’une attestation de pavillon pour 5 ans 500 8. Modification d’un certificat ou d’une attestation de pavillon ou délivrance d’un duplicata 100
II
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2025.
9 octobre 2024 | Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Viola Amherd |