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AS 2024 580

Ordonnance concernant la modification de la loi fédérale sur l’imposition du tabac

Préambule

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 11, al. 2, de la loi fédérale du 21 mars 1969 sur l’imposition du tabac1,

arrête:

I

La loi fédérale du 21 mars 1969 sur l’imposition du tabac est modifiée comme suit:

Annexe II

L’impôt se monte à 0,76 centime par pièce et à 1 % du prix de vente au détail.

Remarques

  1. L’augmentation de 300 % que peut décider le Conseil fédéral en vertu de l’art. 11, al. 2, let. b, s’applique à la part d’impôt par pièce, mais non à la part d’impôt fixée en fonction du prix de vente au détail.

  2. Le taux d’imposition global par 1000 pièces, résultant de l’élément spécifique relatif au nombre de pièces et de l’élément proportionnel relatif au prix de vente au détail, doit être arrondi aux cinq centimes supérieurs. Les fractions de centime ne comptent pas.

Annexe III

Tarif d’impôt pour le tabac à coupe fine et le tabac pour pipe à eau

L’impôt pour le tabac à coupe fine et le tabac pour pipe à eau se monte à 46 fr. 00 par kilogramme et à 25 % du prix de vente au détail, mais à 90 fr. 00 au moins par kilogramme.

Remarques

  1. L’augmentation de 80 % que peut décider le Conseil fédéral en vertu de l’art. 11, al. 2, let. c, s’applique à la part d’impôt par kilogramme et au taux minimal, mais non à la part d’impôt fixée en fonction du prix de vente au détail.

  2. Le taux d’imposition global par kilogramme, résultant de l’élément spécifique relatif au poids en kilogrammes et de l’élément proportionnel relatif au prix de vente au détail, doit être arrondi aux cinq centimes supérieurs. Les fractions de centime ne comptent pas.

Annexe IV

Tarif d’impôt pour le tabac à fumer autre que le tabac à coupe fine et les autres tabacs manufacturés (tabac en rouleaux, rognures de cigares et autres), ainsi que pour le tabac à mâcher et à priser

L’impôt se monte:

  • a. pour le tabac à fumer autre que le tabac à coupe fine et les autres tabacs manufacturés (tabac en rouleaux, rognures de cigares et autres):

  • à 16 % du prix de vente au détail;

  • b. pour le tabac à mâcher et à priser:

  • à 10 % du prix de vente au détail.

II

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2025.

16 octobre 2024

Au nom du Conseil fédéral suisse:

La présidente de la Confédération, Viola Amherd
Le chancelier de la Confédération, Viktor Rossi