AS 2024 598
Ordonnance instituant des mesures à l’encontre du Bélarus
Préambule
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’ordonnance du 16 mai 2022 instituant des mesures à l’encontre du Bélarus1 est modifiée comme suit:
Art. 1, let. f, g, phrase introductive, et kAu sens de la présente ordonnance, on entend par:f. partenaires: les pays appliquant des mesures substantiellement équivalentes à celles énoncées dans la présente ordonnance, comme l’Australie, le Canada, la Corée du Sud, les États‑Unis, l’Islande, le Japon, le Liechtenstein, la Norvège, la Nouvelle-Zélande et le Royaume‑Uni;g. ne concerne que le texte allemandk. secteur de l’énergie: un secteur couvrant les activités suivantes, à l’exception des activités liées au nucléaire civil:1. la prospection, la production, la distribution au Bélarus ou l’extraction de pétrole brut, de gaz naturel ou de combustibles fossiles solides, le raffinage de combustibles, la liquéfaction du gaz naturel ou la regazéification,2. la fabrication ou la distribution au Bélarus de produits à base de combustibles fossiles solides, de produits pétroliers raffinés ou de gaz, ou3. la construction d’installations ou l’installation d’équipements ou la fourniture de services, d’équipements ou de technologies dans le cadre d’activités liées à la production d’énergie ou d’électricité.
Art. 2, al. 2bis et 3bis2bis Le transit par le Bélarus d’armes et de munitions ainsi que de composants, accessoires et pièces de rechange leur étant destinés est interdit.3bis La vente directe ou indirecte, la concession sous licence ou tout autre transfert de droits de propriété intellectuelle ou de secrets d’affaires, ainsi que l’octroi de droits permettant de consulter ou de réutiliser tout matériel ou toute information protégés par des droits de propriété intellectuelle ou constituant des secrets d’affaires, en rapport avec des armes ou des munitions ainsi que des composants, accessoires ou pièces de rechange leur étant destinés, ou avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme au Bélarus ou aux fins d’une utilisation dans ce pays sont interdits.
Art. 4, al. 1bis et 31bis Le transit par le Bélarus de biens visés à l’annexe 2 OCB est interdit.3 La vente directe ou indirecte, la concession sous licence ou tout autre transfert de droits de propriété intellectuelle ou de secrets d’affaires, ainsi que l’octroi de droits permettant de consulter ou de réutiliser tout matériel ou toute information protégés par des droits de propriété intellectuelle ou constituant des secrets d’affaires, en rapport avec les biens visés à l’annexe 2 OCB ou avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme au Bélarus ou aux fins d’une utilisation dans ce pays sont interdits.
Art. 5, al. 1bis et 31bis Le transit par le Bélarus de biens visés à l’annexe 3 est interdit.3 La vente directe ou indirecte, la concession sous licence ou tout autre transfert de droits de propriété intellectuelle ou de secrets d’affaires, ainsi que l’octroi de droits permettant de consulter ou de réutiliser tout matériel ou toute information protégés par des droits de propriété intellectuelle ou constituant des secrets d’affaires, en rapport avec les biens visés à l’annexe 3 ou avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme au Bélarus ou aux fins d’une utilisation dans ce pays sont interdits.
Art. 6, al. 1bis1bis Le transit par le Bélarus de biens visés à l’annexe 4a est interdit.
Art. 7, al. 1bis, 2, let. i, 2bis et 2ter1bis Les interdictions prévues aux art. 4, al. 1bis, et 5, al. 1bis, ne s’appliquent pas aux biens visés à l’annexe 2 OCB2 ou à l’annexe 1 de la présente ordonnance qui sont destinés aux fins prévues à l’al. 1, let. a à e.2 Le SECO peut autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux art. 4, al. 1 et 2, et 5, al. 1 et 2, pour les biens, technologies et services destinés aux fins civiles ou aux destinataires finaux civils suivants:i. à l’usage exclusif de la Suisse, pour autant qu’ils soient pleinement sous son contrôle, afin de remplir ses obligations de maintenance dans des zones qui font l’objet d’un contrat de location à long terme entre la Suisse et le Bélarus.2bis Il peut autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux art. 4, al. 1bis, et 5, al. 1bis, pour les biens visés à l’annexe 2 OCB ou à l’annexe 1 de la présente ordonnance qui sont destinés aux fins civiles ou aux destinataires finaux civils visés à l’al. 2, let. b, c, d et h.2ter Il peut autoriser des dérogations aux interdictions prévues à l’art. 6, al. 1 et 2, afin de permettre l’exercice des activités officielles de représentations diplomatiques ou consulaires ou d’organisations internationales jouissant d’immunités en vertu du droit international.
Art. 10a, al. 1bis, 5bis et 7 à 101bis Le transit par le Bélarus de biens visés à l’annexe 16 est interdit.5bis La vente directe ou indirecte, la concession sous licence ou tout autre transfert de droits de propriété intellectuelle ou de secrets d’affaires, ainsi que l’octroi de droits permettant de consulter ou de réutiliser tout matériel ou toute information protégés par des droits de propriété intellectuelle ou constituant des secrets d’affaires, en rapport avec les biens visés à l’al. 1 ou avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme au Bélarus ou aux fins d’une utilisation dans ce pays sont interdits.7 Il peut autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1, 4 et 5 pour les biens visés à l’al. 1, pour autant que ceux-ci soient indispensables à la production de biens en titane nécessaires à l’industrie aéronautique et qu’il n’existe pas d’autre source d’approvisionnement.8 Il peut autoriser des dérogations aux interdictions prévues à l’al. 4 pour la fourniture d’une assistance technique liée à l’utilisation des biens visés à l’al. 1 si cela est nécessaire pour éviter une collision entre satellites ou leur retour involontaire dans l’atmosphère.9 Il peut autoriser des dérogations aux interdictions prévues à l’al. 1 pour les biens visés à l’al. 1, pour autant que ces biens soient destinés à l’usage exclusif de la Suisse et qu’ils soient pleinement sous son contrôle, afin que celle-ci puisse remplir ses obligations de maintenance dans des zones qui font l’objet d’un contrat de location à long terme entre la Suisse et le Bélarus.10 Il peut autoriser des dérogations à l’interdiction prévue à l’al. 1bis pour les biens visés à l’al. 1, pour autant qu’ils soient destinés aux fins prévues aux al. 6, 7 et 8.
Art. 10b Biens et technologies de navigation maritime1 La vente, la fourniture, la livraison, l’exportation, le transit et le transport de biens et technologies de navigation maritime visés à l’annexe 17 à destination du Bélarus ou aux fins d’une utilisation dans ce pays ou sur un navire battant pavillon bélarussien sont interdits.2 La fourniture de services de toute sorte, y compris les services financiers, les services de courtage et l’assistance technique, ainsi que l’octroi de moyens financiers en rapport avec les biens et technologies visés à l’al. 1 ou avec la vente, la livraison, l’exportation, le transit, le transport, la fourniture, la fabrication, l’entretien ou l’utilisation de ces biens ou technologies à destination du Bélarus ou destinés à un usage dans ce pays ou sur un navire battant pavillon bélarussien sont interdits.3 La vente directe ou indirecte, la concession sous licence ou tout autre transfert, de droits de propriété intellectuelle ou de secrets d’affaires, ainsi que l’octroi de droits permettant de consulter ou de réutiliser tout matériel ou toute information protégés par des droits de propriété intellectuelle ou constituant des secrets d’affaires, en rapport avec les biens visés à l’al. 1 ou avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme au Bélarus ou aux fins d’une utilisation dans ce pays sont interdits.4 Les interdictions prévues aux al. 1 et 2 ne s’appliquent pas à la vente, à la fourniture, à la livraison, à l’exportation, au transit ou au transport des biens et technologies visés à l’al. 1 ni à la fourniture d’une assistance technique ou d’une aide financière connexes à des fins non militaires et pour des utilisateurs finaux non militaires lorsque ces biens et technologies sont destinés à des fins humanitaires, à des urgences sanitaires, à la prévention ou à l’atténuation à titre urgent d’un événement susceptible d’avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l’environnement, ou en réaction à des catastrophes naturelles.
Art. 10c Biens destinés au raffinage de pétrole et à la liquéfaction de gaz naturel1 La vente, la livraison, l’exportation et le transit des biens destinés au raffinage de pétrole et à la liquéfaction de gaz naturel visés à l’annexe 18 à destination du Bélarus ou aux fins d’une utilisation dans ce pays sont interdits.2 La fourniture de services de toute sorte, y compris les services financiers, les services de courtage et l’assistance technique, ainsi que l’octroi de moyens financiers en rapport avec la vente, la livraison, l’exportation, le transit, la fourniture, la fabrication, l’entretien ou l’utilisation des biens visés à l’al. 1 sont interdits.3 La vente directe ou indirecte, la concession sous licence ou tout autre transfert de droits de propriété intellectuelle ou de secrets d’affaires, ainsi que l’octroi de droits permettant de consulter ou de réutiliser tout matériel ou toute information protégés par des droits de propriété intellectuelle ou constituant des secrets d’affaires, en rapport avec les biens visés à l’al. 1 ou avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme au Bélarus ou aux fins d’une utilisation dans ce pays sont interdits.4 Le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE, autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1 et 2 dans la mesure où cela est nécessaire à titre urgent pour prévenir ou atténuer un événement susceptible d’avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l’environnement.5 Dans des cas urgents dûment justifiés, la vente, la livraison, l’exportation ou le transit de biens visés à l’annexe 18 peut avoir lieu sans autorisation préalable, pour autant que l’exportateur informe le SECO dans les cinq jours ouvrés suivant la vente, la livraison, l’exportation ou le transit et lui expose les motifs justifiant ces activités sans autorisation préalable.
Art. 10d Biens destinés au renforcement de l’industrie1 La vente, la livraison, l’exportation, le transit et le transport des biens destinés au renforcement de l’industrie visés à l’annexe 19 à destination du Bélarus ou aux fins d’une utilisation dans ce pays sont interdits.2 Le transit par le Bélarus de biens destinés au renforcement de l’industrie visés à l’annexe 20 est interdit.3 La fourniture de services de toute sorte, y compris les services financiers, les services de courtage et les conseils techniques, ainsi que l’octroi de moyens financiers en rapport avec les biens visés à l’al. 1 ou avec la vente, l’exportation, le transit, le transport, la fourniture, la fabrication, l’entretien ou l’utilisation de ces biens à destination du Bélarus ou destinés à un usage dans ce pays sont interdits.4 La vente directe ou indirecte, la concession sous licence ou tout autre transfert de droits de propriété intellectuelle ou de secrets d’affaires, ainsi que l’octroi de droits permettant de consulter ou de réutiliser tout matériel ou toute information protégés par des droits de propriété intellectuelle ou constituant des secrets d’affaires, en rapport avec les biens visés à l’al. 1 ou avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme au Bélarus ou aux fins d’une utilisation dans ce pays sont interdits.5 Les interdictions prévues aux al. 1 et 3 ne s’appliquent pas aux biens et services qui sont nécessaires à l’exercice des activités officielles de représentations diplomatiques ou consulaires de la Suisse ou de ses partenaires au Bélarus ou d’organisations internationales.6 Les interdictions prévues aux al. 1 à 3 ne s’appliquent pas aux biens et services destinés à des fins humanitaires, à des urgences de santé publique, à la prévention ou à l’atténuation à titre urgent d’un événement susceptible d’avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l’environnement, ou en réaction à des catastrophes naturelles, s’ils sont destinés à des fins ou à des destinataires finaux non militaires.7 Le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du Département fédéral des finances (DFF), autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1 à 3 si cela est nécessaire:a. à des fins médicales ou pharmaceutiques et pour une utilisation finale non militaire;b. à des fins humanitaires ou d’évacuation;c. à l’usage exclusif de la Suisse afin de remplir ses obligations de maintenance dans des zones qui font l’objet d’un contrat de location à long terme entre la Suisse et le Bélarus; oud. à l’établissement, à l’exploitation, à l’entretien, à l’approvisionnement en combustible, au retraitement du combustible et à la sûreté des capacités nucléaires civiles, à la poursuite de la conception, de la construction et de la mise en service exigées pour la réalisation d’installations nucléaires civiles, à la fourniture de matériaux précurseurs pour la production de radio-isotopes médicaux et d’applications médicales similaires, ou de technologies critiques pour la surveillance des rayonnements dans l’environnement, ainsi qu’à une coopération nucléaire civile, en particulier dans le domaine de la recherche et du développement.8 Il peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF, autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1 à 3 pour:a. les biens de la position tarifaire 8417 20, si ces biens sont utilisés par des personnes physiques dans leur ménage pour la fabrication de produits de boulangerie, de pâtisseries ou de biscuits;b. les biens des positions tarifaires 3917, 8523 et 8536, si ces biens sont nécessaires à l’entretien ou à la réparation de dispositifs médicaux;c. les biens des positions tarifaires 7411 et 7412 dont le diamètre interne est inférieur ou égal à 50 mm, si ces biens sont utilisés par des personnes physiques dans leur ménage;d. les biens de la position tarifaire 3917 10, si ces biens sont exclusivement utilisés pour la fabrication de denrées alimentaires destinées à la consommation humaine.
Art. 10e Biens de luxe1 La vente, la livraison, l’exportation, le transit et le transport des biens de luxe visés à l’annexe 21 à destination du Bélarus ou aux fins d’une utilisation dans ce pays sont interdits.2 La fourniture de services de toute sorte, y compris les services financiers, les services de courtage et l’assistance technique, ainsi que l’octroi de moyens financiers en rapport avec les biens visés à l’al. 1 ou avec la vente, la livraison, l’exportation, le transit, le transport, la fourniture, la fabrication, l’entretien ou l’utilisation de ces biens sont interdits.3 La vente directe ou indirecte, la concession sous licence ou tout autre transfert de droits de propriété intellectuelle ou de secrets d’affaires, ainsi que l’octroi de droits permettant de consulter ou de réutiliser tout matériel ou toute information protégés par des droits de propriété intellectuelle ou constituant des secrets d’affaires, en rapport avec les biens visés à l’al. 1 ou avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme au Bélarus ou aux fins d’une utilisation au Bélarus sont interdits.4 Les interdictions prévues à l’al. 1 ne s’appliquent pas aux biens:a. qui sont nécessaires à l’exercice des activités officielles de représentations diplomatiques ou consulaires de la Suisse ou de ses partenaires au Bélarus ou d’organisations internationales jouissant d’immunités en vertu du droit international;b. qui sont destinés à l’usage personnel des collaborateurs des représentations et organisations visées à la let. a;c. qui relèvent des positions tarifaires 7113 et 7114 et sont destinés à l’usage personnel des personnes physiques voyageant à partir de la Suisse ou des membres de leur famille proche qui voyagent avec elles, pour autant que les biens concernés leur appartiennent et ne soient pas destinés à la vente.5 Le SECO peut autoriser des dérogations aux interdictions prévues à l’al. 1 pour la livraison ou l’exportation de biens culturels à destination du Bélarus qui sont prêtés dans le cadre d’une coopération culturelle officielle avec le Bélarus.
Art. 10f Biens importants sur le plan économique1 L’achat de biens importants sur le plan économique pour le Bélarus visés à l’annexe 22, originaires ou provenant de ce pays, ainsi que l’importation, le transit et le transport de ces biens en Suisse et par la Suisse sont interdits.2 La fourniture, directe ou indirecte, de services de toute sorte, y compris l’assistance technique et les services de courtage, ainsi que l’octroi de moyens financiers en rapport avec l’achat, l’importation, le transit et le transport en Suisse et par la Suisse de biens visés à l’al. 1, ou encore avec la fourniture, la fabrication, l’entretien ou l’utilisation de ces biens sont interdits.3 L’interdiction prévue à l’al. 1 ne s’applique pas:a. aux achats au Bélarus qui sont nécessaires:1. à l’exercice des activités officielles des représentations diplomatiques ou consulaires de la Suisse ou de ses partenaires au Bélarus ou d’organisations internationales jouissant d’immunités en vertu du droit international, ou2. à l’usage personnel des ressortissants suisses, des ressortissants d’un État membre de l’EEE, de personnes physiques titulaires d’un titre de séjour temporaire ou permanent en Suisse, ou des membres de leur famille proche;b. à l’importation:1. d’effets personnels qui sont destinés à l’usage personnel des personnes physiques se rendant en Suisse ou des membres de leur famille proche qui voyagent avec elles, pour autant que les effets concernés leur appartiennent et ne soient pas destinés à la vente,2. de véhicules de la position tarifaire 8703 non destinés à la vente, importés en Suisse pour un usage strictement personnel et appartenant à un ressortissant suisse ou à un ressortissant d’un État membre de l’EEE, ou à un membre de sa famille proche, qui réside au Bélarus,3. de véhicules de la position tarifaire 8703 non destinés à la vente, importés en Suisse pour un usage strictement personnel et appartenant à un ressortissant bélarussien titulaire d’un visa en cours de validité ou d’un titre de séjour en cours de validité pour l’entrée dans un État membre de l’EEE ou en Suisse,4. de véhicules de la position tarifaire 8703 qui sont dotés d’une plaque d’immatriculation diplomatique et qui sont nécessaires au fonctionnement des représentations diplomatiques ou consulaires ou d’organisations internationales jouissant d’immunités en vertu du droit international, ou à l’usage personnel de leur personnel et des membres de leur famille proche,5. de véhicules de la position tarifaire 8703 qui sont destinés exclusivement à des fins humanitaires, y compris à l’évacuation ou au rapatriement de personnes, ou pour le transport de passagers titulaires d’une attestation certifiant qu’ils entrent en Suisse dans le cadre d’une initiative d’assistance aux victimes de catastrophes naturelles, nucléaires ou chimiques.4 Le SECO peut autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1 et 2:a. pour autant que cela soit nécessaire:1. à l’établissement, à l’exploitation, à l’entretien, à l’approvisionnement en combustible, au retraitement du combustible et à la sûreté des capacités nucléaires civiles,2. à la poursuite de la conception, de la construction et de la mise en service exigées pour la réalisation d’installations nucléaires civiles et leur sûreté,3. à la fourniture de matériaux précurseurs pour la production de radio-isotopes médicaux et d’applications médicales similaires, ou de technologies critiques pour la surveillance des rayonnements dans l’environnement, ou4. à une coopération nucléaire civile, en particulier dans le domaine de la recherche et du développement;b. pour l’entretien, la réparation ou le retour en Suisse de biens des positions tarifaires 8471, 8523, 8536 et 9027 qui sont des composants de dispositifs médicaux et se trouvaient physiquement au Bélarus avant l’entrée en vigueur des interdictions.
Art. 10g Or et produits contenant de l’or1 L’achat d’or visé à l’annexe 23 originaire et exporté du Bélarus après le 31 octobre 2024, ainsi que l’importation, le transit et le transport de cet or en Suisse et par la Suisse sont interdits.2 L’achat d’or visé à l’annexe 23 qui a fait l’objet de transformations dans un pays tiers au moyen d’or visé à l’al. 1, ainsi que l’importation, le transit et le transport en Suisse et par la Suisse de cet or transformé sont interdits.3 L’achat de produits contenant de l’or visé à l’annexe 24 originaires et exportés du Bélarus en Suisse après le 31 octobre 2024, ainsi que l’importation, le transit et le transport de ces produits en Suisse et par la Suisse sont interdits.4 La fourniture de services de toute sorte, y compris les services financiers, les services de courtage et l’assistance technique, ainsi que l’octroi de moyens financiers en rapport avec l’achat, l’importation, le transit et le transport en Suisse et par la Suisse d’or et de produits contenant de l’or visés aux al. 1 à 3, ou encore avec la fourniture, la fabrication, la réparation ou l’utilisation de ces biens sont interdits.5 Les interdictions prévues aux al. 1 à 3 ne s’appliquent pas aux biens qui sont nécessaires à l’exercice des activités officielles de représentations diplomatiques ou consulaires de la Suisse ou de ses partenaires au Bélarus ou d’organisations internationales jouissant d’immunités en vertu du droit international.6 L’interdiction prévue à l’al. 3 ne s’applique pas aux biens qui sont destinés à l’usage personnel de personnes arrivant en Suisse ou dans un État membre de l’EEE, pour autant que les biens concernés leur appartiennent et ne soient pas destinés à la vente.7 Le SECO peut autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1 à 3 pour l’importation ou le transport de biens culturels du Bélarus qui sont prêtés dans le cadre d’une coopération culturelle officielle avec le Bélarus.
Art. 10h Diamants et produits avec des diamants1 L’achat de diamants et produits avec des diamants visés à l’annexe 25 originaires ou provenant du Bélarus ainsi que l’importation, le transit et le transport de ces biens en Suisse et par la Suisse sont interdits.2 L’achat de diamants et de produits avec des diamants visés à l’annexe 25 de toute origine qui ont transité par le Bélarus ainsi que l’importation, le transit et le transport de ces biens en Suisse et par la Suisse sont interdits.3 La fourniture de services de toute sorte, y compris les services financiers, les services de courtage et l’assistance technique, ainsi que l’octroi de moyens financiers en rapport avec l’achat, l’importation, le transit et le transport en Suisse et par la Suisse de diamants et de produits avec des diamants visés aux al. 1 et 2, ou encore avec la fourniture, la fabrication, la réparation ou l’utilisation de ces biens sont interdits.4 Les interdictions prévues aux al. 1 et 2 ne s’appliquent pas aux produits avec des diamants visés à l’annexe 25, ch. 3, qui sont destinés à l’usage personnel de personnes physiques se rendant en Suisse ou de membres de leur famille proche qui voyagent avec elles, pour autant que ces produits leur appartiennent et ne soient pas destinés à la vente.5 Le SECO peut autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1 et 2 pour l’importation, le transit ou le transport de biens culturels du Bélarus qui sont prêtés dans le cadre d’une coopération culturelle officielle avec le Bélarus.
Art. 11, al. 1, phrase introductive (ne concerne que les textes allemand et italien) et let. abis1 L’importation, le transport et l’achat des biens suivants, originaires ou provenant du Bélarus, sont interdits:abis. le pétrole brut visé à l’annexe 7a;
Art. 11a Obligation d’interdire contractuellement la réexportation de biens1 Lors de la vente, de la livraison, de l’exportation, du transit et du transport de biens visés aux annexes 16 et 26 et de biens hautement prioritaires visés à l’annexe 11a à destination d’un État tiers en dehors de l’EEE ou d’un partenaire, les exportateurs interdisent contractuellement à leur contrepartie la réexportation de ces biens vers le Bélarus ou aux fins d’une utilisation dans ce pays.2 Le contrat avec la contrepartie visé à l’al. 1 prévoit des voies de recours adéquates en cas d’infraction.3 L’al. 1 ne s’applique pas:a. à l’exécution des contrats relatifs aux biens des positions tarifaires 8457 10, 8458 11, 8458 91, 8459 61 et 8466 93;b. aux marchés publics conclus avec une autorité dans un État tiers en dehors de l’EEE, avec un partenaire ou avec une organisation internationale.4 Les exportateurs déclarent au SECO:a. les marchés publics visés à l’al. 3, let. b, qu’ils ont conclus, dans un délai de deux semaines à compter de la conclusion;b. les infractions à l’interdiction prévue à l’al. 1, sans délai.
Art. 12, al. 3, phrase introductive, et 53 Le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF, autoriser des versements prélevés sur des comptes bloqués, des transferts de biens en capital gelés et le déblocage de ressources économiques gelées afin:5 Il peut autoriser le déblocage de certains avoirs ou ressources économiques gelés appartenant à une personne physique, une entreprise ou une entité visée à l’annexe 13 ou contrôlés par cette personne physique, cette entreprise ou cette entité, ou la fourniture de services à cette personne physique, cette entreprise ou cette entité, après avoir établi que cela est strictement nécessaire à la mise en place, à la certification ou à l’évaluation d’un système:a. qui supprime le contrôle qu’une personne physique, une entreprise ou une entité visée à l’annexe 13 exerce sur les actifs d’une entité ou d’une entreprise non visée à ladite annexe, qui est établie ou constituée selon le droit suisse ou le droit d’un État membre de l’EEE et qui est détenue ou contrôlée par la personne physique, l’entreprise ou l’entité précitée, etb. qui garantit qu’aucun autre avoir ni aucune autre ressource économique ne reviendra à la personne physique, à l’entreprise ou à l’entité visée à la let. a.
Art. 24a Interdictions liées aux entreprises du secteur de l’énergie au Bélarus1 Les activités suivantes en lien avec des entreprises du secteur de l’énergie au Bélarus sont interdites:a. l’acquisition ou l’augmentation de participations dans des personnes morales, des entreprises ou des entités établies ou constituées selon le droit d’un État hors de la Suisse ou de l’EEE et opérant dans le secteur de l’énergie au Bélarus;b. l’octroi de nouveaux prêts ou crédits, ainsi que la participation à ces opérations, ou la fourniture d’une quelconque autre manière d’un financement, y compris une participation au capital, à des personnes morales, des entreprises ou des entités établies ou constituées selon le droit d’un État hors de la Suisse ou de l’EEE et opérant dans le secteur de l’énergie au Bélarus ou pour financer de telles personnes morales, entreprises ou entités;c. la création de coentreprises avec des personnes morales, des entreprises ou des entités établies ou constituées selon le droit d’un État hors de la Suisse ou de l’EEE et opérant dans le secteur de l’énergie au Bélarus;d. la fourniture de services d’investissement directement ou indirectement liés aux activités visées aux let. a à c.2 Le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE, du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication et du DFF, autoriser des dérogations aux interdictions concernant le secteur de l’énergie prévues à l’al. 1 si les activités sont:a. nécessaires pour garantir l’approvisionnement énergétique de la Suisse ou d’États membres de l’EEE en cas de pénurie grave, déclarée ou imminente et pour le transport de pétrole et de gaz naturel, y compris de produits pétroliers raffinés, en provenance du Bélarus ou transitant par celui-ci, à destination de la Suisse ou d’États membres de l’EEE; oub. exclusivement destinées à une personne morale, une entreprise ou une entité opérant dans le secteur de l’énergie au Bélarus et appartenant à une entreprise ou une entité établie ou constituée selon le droit suisse ou le droit d’un État membre de l’EEE.
Art. 24b Interdictions concernant certains services et logiciels1 Il est interdit de fournir, directement ou indirectement, des services de comptabilité, de contrôle des comptes, y compris de contrôle légal des comptes, de tenue de livres ou de conseils fiscaux, ou des services de conseil en matière d’entreprise et de gestion ou des services de relations publiques à la République du Bélarus, à son gouvernement, à ses organismes, entreprises et agences publics ou à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme agissant pour le compte ou selon les instructions du Bélarus, de son gouvernement, de ses organismes, entreprises ou agences publics.2 Il est interdit de fournir, directement ou indirectement, des services d’architecture et d’ingénierie, des services de conseil juridique et des services de conseil informatique à la République du Bélarus, à son gouvernement, à ses organismes, entreprises ou agences publics ou à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme agissant pour le compte ou selon les instructions du Bélarus, de son gouvernement, de ses organismes, entreprises ou agences publics.3 Il est interdit de fournir, directement ou indirectement, des services d’études de marché et de sondages d’opinion, des services d’essais et d’analyses techniques ainsi que des services de publicité au Bélarus, à son gouvernement, à ses organismes, entreprises ou agences publics ou à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme agissant pour le compte ou selon les instructions du Bélarus, de son gouvernement, de ses organismes, entreprises ou agences publics.4 Sont interdites la vente, la livraison, l’exportation et la mise à disposition des logiciels de gestion d’entreprise et des logiciels de conception et de fabrication industrielles visés à l’annexe 27 au Bélarus, à son gouvernement, à ses organismes, entreprises ou agences publics ou à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme agissant pour le compte ou selon les instructions du Bélarus, de son gouvernement, de ses organismes, entreprises ou agences publics.5 La fourniture de services de toute sorte, y compris les services financiers, les services de courtage et les conseils techniques, ainsi que l’octroi de moyens financiers en rapport avec les services ou logiciels visés aux al. 1 à 4 ou avec la vente, l’exportation, le transit, le transport ou la fourniture de ces services ou logiciels à destination du Bélarus ou destinés à un usage dans ce pays sont interdits.6 Les interdictions prévues aux al. 1 à 5 ne s’appliquent pas:a. aux services et logiciels destinés à l’usage exclusif de personnes morales, d’entreprises ou d’entités établies au Bélarus qui sont détenues ou contrôlées exclusivement ou conjointement par des personnes morales, des entreprises ou des entités établies ou constituées selon le droit suisse, le droit d’un État membre de l’EEE ou le droit d’un pays partenaire;b. aux activités humanitaires, telles que l’acheminement d’une assistance ou la facilitation de cet acheminement, y compris en ce qui concerne les fournitures médicales et les denrées alimentaires ou le transfert de travailleurs humanitaires et de l’aide connexe, ou à des fins d’évacuation, pour autant que ces activités soient réalisées par des organismes publics ou par des entreprises et entités qui reçoivent un financement de la Confédération pour mener des activités humanitaires.7 Les interdictions prévues aux al. 1 et 2 ne s’appliquent pas aux services nécessaires:a. à l’exercice des droits de la défense dans le cadre d’une procédure judiciaire ou du droit à un recours effectif;b. pour garantir l’accès aux procédures judiciaires, administratives ou arbitrales en Suisse, dans un État membre de l’EEE ou au Royaume-Uni, ou pour la reconnaissance ou l’exécution d’un jugement ou d’une sentence arbitrale rendus en Suisse, dans un État membre de l’EEE ou au Royaume-Uni.8 Les interdictions prévues aux al. 2 à 4 ne s’appliquent pas aux services et logiciels nécessaires:a. à la lutte contre des urgences de santé publique;b. à la prévention ou à l’atténuation à titre urgent d’un événement susceptible d’avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l’environnement;c. en réaction à des catastrophes naturelles.9 Le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF, autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1 à 5 lorsque les services et logiciels sont nécessaires:a. à des activités humanitaires, telles que l’acheminement d’une assistance ou la facilitation de cet acheminement, y compris en ce qui concerne les fournitures médicales et les denrées alimentaires ou le transfert de travailleurs humanitaires et de l’aide connexe, ou à des fins d’évacuation;b. à des activités de la société civile qui promeuvent directement la démocratie, les droits de l’homme ou l’état de droit au Bélarus;c. à l’exercice des activités officielles de représentations diplomatiques ou consulaires de la Suisse et de ses partenaires au Bélarus ou d’organisations internationales jouissant d’immunités en vertu du droit international;d. à la garantie de l’approvisionnement énergétique de la Suisse ou d’un État membre de l’EEE;e. à l’achat, à l’importation ou au transport en Suisse ou dans un État membre de l’EEE de titane, d’aluminium, de cuivre, de nickel, de palladium ou de minerai de fer;f. pour assurer le fonctionnement d’infrastructures, de matériels et de logiciels qui sont critiques pour la santé et la sécurité humaines ou pour la sécurité de l’environnement;g. à l’établissement, à l’exploitation, à l’entretien, à l’approvisionnement en combustible, au retraitement du combustible et à la sûreté des capacités nucléaires civiles, et à la poursuite de la conception, de la construction et de la mise en service exigées pour la réalisation d’installations nucléaires civiles, à la fourniture de matériaux précurseurs pour la production de radio-isotopes médicaux et d’applications médicales similaires, ou de technologies critiques pour la surveillance des rayonnements dans l’environnement, ainsi qu’à une coopération nucléaire civile, en particulier dans le domaine de la recherche et du développement;h. à la fourniture, par les opérateurs de télécommunication en Suisse ou dans un État membre de l’EEE, de services nécessaires:1. au fonctionnement, à l’entretien et à la sécurité, y compris la cybersécurité, des services de communications électroniques au Bélarus, en Ukraine, en Suisse ou dans un État membre de l’EEE, entre le Bélarus ou l’Ukraine et la Suisse ou un État membre de l’EEE, ou2. aux services de centres de données en Suisse ou dans un État membre de l’EEE.10 Il peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF, autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1 et 2 pour des services nécessaires à la mise en place, à la certification ou à l’évaluation d’un système visé à l’art. 12, al. 5.11 Il peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF, autoriser des dérogations aux interdictions prévues à l’al. 4, pour autant que les logiciels soient nécessaires à la contribution de ressortissants bélarussiens à des projets open source internationaux.12 Il peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF, autoriser des dérogations aux interdictions prévues à l’al. 2, pour autant que les services de conseil juridique soient nécessaires à la poursuite d’initiatives existantes visant à soutenir les victimes de catastrophes naturelles, nucléaires ou chimiques, ou dans le cadre de procédures d’adoption internationales.13 Les personnes morales, entreprises et entités doivent déclarer au SECO d’ici au 31 juillet 2025, puis sur une base semestrielle, les services et logiciels qu’elles fournissent ou mettent à disposition conformément à l’art. 6, let. a.14 La déclaration doit mentionner le nom du bénéficiaire ainsi que la nature et la valeur des services ou logiciels concernés.
Art. 27, titreInterdiction d’honorer certaines créances
Titre suivant l’art. 27Section 4a
Autorisations exceptionnelles pour la cession d’actifs au Bélarus
Art. 27a Dérogations aux interdictions concernant l’importation, la vente, la livraison, le transit ou le transport de biens1 Le SECO peut, jusqu’au 31 mars 2025, autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux art. 4, 5, 6, 10, 10a, 10b, 10c, 10d et 10e concernant la vente, la livraison, le transit ou le transport des biens et technologies visés aux annexes 3, 4, 6, 16, 17, 18, 19 et 21 et des biens visés à l’annexe 2 OCB3, pour autant que:a. les activités susmentionnées soient strictement nécessaires à la cession d’actifs ou à la liquidation d’activités au Bélarus;b. les biens et technologies soient la propriété:1. de ressortissants suisses,2. de ressortissants d’un État membre de l’EEE,3. d’une personne morale, d’une entité ou d’un organisme établi ou constitué selon le droit suisse ou le droit d’un État membre de l’EEE, ou4. d’une personne morale, d’une entité ou d’un organisme établi au Bélarus et détenu, ou contrôlé exclusivement ou conjointement, par une personne morale, une entité ou un organisme établi ou constitué selon le droit suisse ou le droit d’un État membre de l’EEE, et quec. les biens et technologies concernés se trouvaient physiquement au Bélarus avant l’entrée en vigueur des interdictions prévues aux art. 4, 5, 6, 10, 10a, 10b, 10c, 10d et 10e en ce qui concerne ces biens et technologies.2 Il rejette la demande d’autorisation visée à l’al. 1 s’il existe des motifs suffisants de penser que les biens pourraient être destinés à des utilisateurs finaux militaires ou affectés à une utilisation finale militaire au Bélarus.3 Il peut, jusqu’au 31 décembre 2025, autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux art. 10f, 10g et 11, al. 1, let. d, e, f et g, concernant l’importation, le transit et le transport des biens énumérés aux annexes 7, 9, 10, 11, 12, 22, 23 et 24 pour autant que:a. les activités susmentionnées soient strictement nécessaires à la cession d’actifs ou à la liquidation d’activités au Bélarus;b. les biens soient la propriété:1. de ressortissants suisses,2. de ressortissants d’un État membre de l’EEE,3. d’une personne morale, d’une entité ou d’un organisme établi ou constitué selon le droit suisse ou le droit d’un État membre de l’EEE, ou4. d’une personne morale, d’une entité ou d’un organisme établi au Bélarus et détenu, ou contrôlé exclusivement ou conjointement, par une personne morale, une entité ou un organisme établi ou constitué selon le droit suisse ou le droit d’un État membre de l’EEE, et quec. les biens concernés se soient physiquement trouvés au Bélarus avant l’entrée en vigueur des interdictions prévues aux art. 10f, 10g et 11 en ce qui concerne ces biens.
Art. 27b Dérogations aux interdictions concernant certains services et logiciels1 Le SECO peut, jusqu’au 31 mars 2025 et après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF, autoriser des dérogations aux interdictions concernant les services et les logiciels prévues à l’art. 24b, pour autant que:a. les services ou logiciels soient strictement nécessaires à la cession d’actifs ou à la liquidation d’activités au Bélarus;b. les services ou logiciels soient fournis au bénéfice exclusif de personnes morales, entités ou organismes résultant de la cession.2 Il rejette la demande d’autorisation d’une dérogation visée à l’al. 1 s’il existe des motifs suffisants de penser que les services ou logiciels concernés pourraient être destinés directement ou indirectement au gouvernement du Bélarus ou à des utilisateurs finaux militaires, ou affectés à une utilisation finale militaire au Bélarus.
Titre suivant l’art. 27bSection 4b
Dommages-intérêts et protection des personnes et entités suisses
Art. 27c1 Les ressortissants suisses, les personnes physiques résidant en Suisse et les personnes morales, entités et organismes établis en Suisse ont le droit, dans le cadre d’une procédure judiciaire engagée auprès des tribunaux suisses compétents, d’exiger des dommages-intérêts pour les frais, y compris les frais de justice, qu’ils ont supportés à la suite de demandes produites devant des tribunaux d’États tiers par les personnes, entreprises et entités mentionnées ci-après, en rapport avec tout contrat ou toute opération dont l’exécution a été empêchée ou affectée, directement ou indirectement, par des mesures instituées en vertu de la présente ordonnance, à condition que la personne concernée n’ait pas accès à un recours effectif devant la juridiction compétente:a. les personnes morales, entreprises ou entités visées dans les annexes de la présente ordonnance;b. les personnes morales, entreprises ou entités établies hors de la Suisse et de l’EEE détenues, directement ou indirectement, à plus de 50 % par des personnes morales, entreprises ou entités visées dans les annexes de la présente ordonnance;c. toute autre personne physique, entreprise ou entité bélarussienne;d. les personnes physiques, entreprises ou entités agissant au nom ou selon les instructions d’une personne physique, d’une entreprise ou d’une entité visée à la let. a, b ou c.
Art. 29a Placement de biens sous un régime douanier1 Les biens se trouvant physiquement en Suisse et qui ont été présentés en douane conformément à l’art. 24 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)4 avant la date d’applicabilité d’une interdiction d’importation peuvent être placés par l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) sous l’un des régimes douaniers visés aux art. 47 et 48 LD.2 Toutes les étapes de la procédure nécessaires au placement des biens visés à l’al. 1 sous un régime douanier sont autorisées.3 L’OFDF rejette le placement des biens sous un régime douanier s’il existe des motifs suffisants de penser qu’il s’agit de contourner les sanctions, et il refuse la réexportation des biens vers le Bélarus.4 Les al. 1 à 3 s’appliquent également aux biens se trouvant physiquement en Suisse et présentés en douane avant le 31 octobre 2024 qui ont été retenus en application de la présente ordonnance.
Art. 31, al. 1 et 8 à 141 L’art. 11, al. 1, let. b, et 2, ne s’applique pas, jusqu’au 1er février 2025, aux opérations portant sur les biens visés à l’annexe 7a, pour autant:a. qu’il s’agisse d’opérations ponctuelles à court terme conclues et exécutées avant cette date;b. que les opérations soient régies par un contrat antérieur au 31 octobre 2024 et exécutées jusqu’au 1er février 2025.8 L’art. 10d, al. 1 et 2, ne s’applique pas aux opérations régies par un contrat antérieur au 31 octobre 2024 et exécutées jusqu’au 1er février 2025.9 L’art. 10d, al. 1, 3 et 4, ne s’applique pas aux opérations portant sur des biens de la position tarifaire 2602 régies par un contrat antérieur au 31 octobre 2024 et exécutées jusqu’au 2 décembre 2025.10 L’art. 10d, al. 1, 3 et 4, ne s’applique pas aux opérations relevant de la position tarifaire 8708 99 régies par un contrat antérieur au 31 octobre 2024 et exécutées jusqu’au 2 mai 2025.11 L’art. 10c, al. 1 à 3, ne s’applique pas aux opérations régies par un contrat antérieur au 31 octobre 2024 et exécutées jusqu’au 1er février 2025.12 L’art. 10f ne s’applique pas aux opérations régies par un contrat antérieur au 31 octobre 2024 et exécutées jusqu’au 1er février 2025.13 L’art. 11a, al. 1, ne s’applique pas aux opérations régies par un contrat antérieur au 1er juillet 2024, jusqu’à leur extinction.14 L’art. 24b, al. 1 à 4, ne s’applique pas aux opérations régies par un contrat antérieur au 31 octobre 2024 et exécutées jusqu’au 1er février 2025.
II
1 Les annexes 1, 6, 13 et 16 sont modifiées conformément aux textes ci-joints.
2 Les annexes 3 et 4 sont remplacées par les versions ci-jointes.
3 La présente ordonnance est complétée par les annexes 4a, 7a, 11a et 17 à 27 ci‑jointes.
III
1 La présente ordonnance entre en vigueur le 31 octobre 2024, sous réserve de l’al. 25.
2 L’art. 24b, al. 13 et 14, entre en vigueur le 3 janvier 2025.
30 octobre 2024 | Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Viola Amherd |
(art. 2, al. 1, let. b, et 5, let. b)
Biens susceptibles d’être utilisés à des fins de répression interne
Renvoi entre parenthèses sous l’indication «Annexe 1»(art. 2, al. 2 et 5, let. b, et 7, al. 1bis et 2bis)
(art. 5, al. 1, 1bis et 3, et 27a, al. 1)
Biens destinés à un renforcement militaire et technologique ou au développement du secteur de la défense et de la sécurité6
(art. 6, al. 1, et 27a, al. 1)
Machines
Position tarifaire | Désignation |
|---|---|
8401 | Réacteurs nucléaires; éléments combustibles (cartouches) non irradiés pour réacteurs nucléaires; machines et appareils pour la séparation isotopique |
8402 | Chaudières à vapeur (générateurs de vapeur), autres que les chaudières pour le chauffage central conçues pour produire à la fois de l’eau chaude et de la vapeur à basse pression; chaudières dites «à eau surchauffée» |
8404 | Appareils auxiliaires pour chaudières des nos 8402 ou 8403 (économiseurs, surchauffeurs, appareils de ramonage ou de récupération des gaz, par exemple); condenseurs pour machines à vapeur |
8405 | Générateurs de gaz à l’air ou de gaz à l’eau, avec ou sans leurs épurateurs; générateurs d’acétylène et générateurs similaires de gaz, par procédé à l’eau, avec ou sans leurs épurateurs |
8406 | Turbines à vapeur |
8407 | Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion) |
8408 | Moteurs à piston, à allumage par compression (moteur diesel ou semi-diesel) |
8409 | Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs des nos 8407 ou 8408 |
8410 | Turbines hydrauliques, roues hydrauliques et leurs régulateurs |
8412 | Autres moteurs et machines motrices |
8413 | Pompes pour liquides, même comportant un dispositif mesureur; élévateurs à liquides |
8415 | Machines et appareils pour le conditionnement de l’air comprenant un ventilateur à moteur et des dispositifs propres à modifier la température et l’humidité, y compris ceux dans lesquels le degré hygrométrique n’est pas réglable séparément |
8416 | Brûleurs pour l’alimentation des foyers, à combustibles liquides, à combustibles solides pulvérisés ou à gaz; foyers automatiques, y compris leurs avant-foyers, leurs grilles mécaniques, leurs dispositifs mécaniques pour l’évacuation des cendres et dispositifs similaires |
ex 8418 | Pompes à chaleur autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l’air du no 8415 |
8420 | Calandres et laminoirs, autres que pour les métaux ou le verre, et cylindres pour ces machines |
8421 | Centrifugeuses, y compris les essoreuses centrifuges; appareils pour la filtration ou l’épuration des liquides ou des gaz |
ex 8422 | Machines et appareils servant à nettoyer ou à sécher les bouteilles ou autres récipients; machines et appareils à remplir, fermer, boucher ou étiqueter les bouteilles, boîtes, sacs ou autres contenants; machines et appareils à capsuler les bouteilles, pots, tubes et contenants analogues; autres machines et appareils à empaqueter ou à emballer les marchandises (y compris les machines et appareils à emballer sous film thermorétractable); machines et appareils à gazéifier les boissons |
8423 | Appareils et instruments de pesage, y compris les bascules et balances à vérifier les pièces usinées, mais à l’exclusion des balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins; poids pour toutes balances |
8424 | Appareils mécaniques (même à main) à projeter, disperser ou pulvériser des matières liquides ou en poudre; extincteurs, même chargés; pistolets aérographes et appareils similaires; machines et appareils à jet de sable, à jet de vapeur et appareils à jet similaires |
8425 | Palans; treuils et cabestans; crics et vérins |
8426 | Bigues; grues et blondins; ponts roulants, portiques de déchargement ou de manutention, ponts-grues, chariots-cavaliers et chariots-grues |
8427 | Chariots-gerbeurs; autres chariots de manutention munis d’un dispositif de levage |
8428 | Autres machines et appareils de levage, de chargement, de déchargement ou de manutention (ascenseurs, escaliers mécaniques, transporteurs, téléphériques, par exemple) |
8429 | Bouteurs (bulldozers), bouteurs biais (angledozers), niveleuses, décapeuses (scrapers), pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses et chargeuses-pelleteuses, compacteuses et rouleaux compresseurs, autopropulsés |
8430 | Autres machines et appareils de terrassement, nivellement, décapage, excavation, compactage, extraction ou forage de la terre, des minéraux ou des minerais; sonnettes de battage et machines pour l’arrachage des pieux; chasse-neige |
8431 | Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux machines ou appareils des nos 8425 à 8430 |
8439 | Machines et appareils pour la fabrication de la pâte de matières fibreuses cellulosiques ou pour la fabrication ou le finissage du papier ou du carton |
8440 | Machines et appareils pour le brochage ou la reliure, y compris les machines à coudre les feuillets |
8441 | Autres machines et appareils pour le travail de la pâte à papier, du papier ou du carton, y compris les coupeuses de tous types |
8442 | Machines, appareils et matériels (autres que les machines-outils des nos 8456 à 8465) pour la préparation ou la fabrication des clichés, planches, cylindres ou autres organes imprimants; clichés, planches, cylindres et autres organes imprimants; pierres lithographiques, planches, plaques et cylindres préparés pour l’impression (planés, grenés, polis, par exemple) |
8443 | Machines et appareils servant à l’impression au moyen de planches, cylindres et autres organes imprimants du no 8442; autres imprimantes, machines à copier et machines à télécopier, même combinées entre elles; parties et accessoires |
8444 | Machines pour le filage (extrusion), l’étirage, la texturation ou le tranchage des matières textiles synthétiques ou artificielles |
8445 | Machines pour la préparation des matières textiles; machines pour la filature, le doublage ou le retordage des matières textiles et autres machines et appareils pour la fabrication des fils textiles; machines à bobiner (y compris les canetières) ou à dévider les matières textiles et machines pour la préparation des fils textiles en vue de leur utilisation sur les machines des nos 8446 ou 8447 |
8447 | Machines et métiers à bonneterie, de couture-tricotage, à guipure, à tulle, à dentelle, à broderie, à passementerie, à tresses, à filet ou à touffeter |
8448 | Machines et appareils auxiliaires pour les machines des nos 8444, 8445, 8446 ou 8447 (ratières, mécaniques Jacquard, casse-chaînes et casse-trames, mécanismes de changement de navettes, par exemple); parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines de la présente position ou des nos 8444, 8445, 8446 ou 8447 (broches, ailettes, garnitures de cardes, peignes, barrettes, filières, navettes, lisses et cadres de lisses, aiguilles, platines, crochets, par exemple) |
8449 | Machines et appareils pour la fabrication ou le finissage du feutre ou des nontissés, en pièce ou en forme, y compris les machines et appareils pour la fabrication de chapeaux en feutre; formes de chapellerie |
8453 | Machines et appareils pour la préparation, le tannage ou le travail des cuirs ou peaux ou pour la fabrication ou la réparation des chaussures ou autres ouvrages en cuir ou en peau, autres que les machines à coudre |
8454 | Convertisseurs, poches de coulée, lingotières et machines à couler (mouler) pour métallurgie, aciérie ou fonderie |
8455 | Laminoirs à métaux et leurs cylindres |
8457 | Centres d’usinage, machines à poste fixe et machines à stations multiples, pour le travail des métaux |
8458 | Tours (y compris les centres de tournage) travaillant par enlèvement de métal |
8466 | Parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines des nos 8456 à 8465, y compris les porte-pièces et porte-outils, les filières à déclenchement automatique, les dispositifs diviseurs et autres dispositifs spéciaux se montant sur ces machines; porte-outils pour outils ou outillage à main, de tous types |
8467 | Outils pneumatiques, hydrauliques ou à moteur (électrique ou non électrique) incorporé, pour emploi à la main |
8468 | Machines et appareils pour le brasage ou le soudage, même pouvant couper, autres que ceux du no 8515; machines et appareils aux gaz pour la trempe superficielle |
8471 | Machines automatiques de traitement de l’information et leurs unités; lecteurs magnétiques ou optiques, machines de mise d’informations sur support sous forme codée et machines de traitement de ces informations, non dénommés ni compris ailleurs |
8474 | Machines et appareils à trier, cribler, séparer, laver, concasser, broyer, mélanger ou malaxer les terres, pierres, minerais ou autres matières minérales solides (y compris les poudres et les pâtes); machines à agglomérer, former ou mouler les combustibles minéraux solides, les pâtes céramiques, le ciment, le plâtre ou autres matières minérales en poudre ou en pâte; machines à former les moules de fonderie en sable |
8475 | Machines pour l’assemblage des lampes, tubes ou valves électriques ou électroniques ou des lampes pour la production de la lumière-éclair, qui comportent une enveloppe en verre; machines pour la fabrication ou le travail à chaud du verre ou des ouvrages en verre |
8477 | Machines et appareils pour le travail du caoutchouc ou des matières plastiques ou pour la fabrication de produits en ces matières, non dénommés ni compris ailleurs dans le chapitre 84 |
8479 | Machines et appareils mécaniques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le chapitre 84 |
8480 | Châssis de fonderie; plaques de fond pour moules; modèles pour moules; moules pour les métaux (autres que les lingotières), les carbures métalliques, le verre, les matières minérales, le caoutchouc ou les matières plastiques |
8481 | Articles de robinetterie et organes similaires pour tuyauteries, chaudières, réservoirs, cuves ou contenants similaires, y compris les détendeurs et les vannes thermostatiques |
8482 | Roulements à billes, à galets, à rouleaux ou à aiguilles |
8483 | Arbres de transmission (y compris les arbres à cames et les vilebrequins) et manivelles; paliers et coussinets; engrenages et roues de friction; broches filetées à billes ou à rouleaux; réducteurs, multiplicateurs et variateurs de vitesse, y compris les convertisseurs de couple; volants et poulies, y compris les poulies à moufles; embrayages et organes d’accouplement, y compris les joints d’articulation |
8484 | Joints métalloplastiques; jeux ou assortiments de joints de composition différente présentés en pochettes, enveloppes ou emballages analogues; joints d’étanchéité mécaniques |
8501 | Moteurs et machines génératrices, électriques, à l’exclusion des groupes électrogènes |
8502 | Groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques |
8503 | Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs et machines génératrices électriques, groupes électrogènes ou convertisseurs rotatifs électriques, non dénommées ni comprises ailleurs |
8504 | Transformateurs électriques, convertisseurs électriques statiques (redresseurs par exemple), bobines de réactance et selfs, leurs parties |
8505 | Électro-aimants (autres qu’à usages médicaux); aimants permanents et articles destinés à devenir des aimants permanents après aimantation; plateaux, mandrins et dispositifs magnétiques ou électromagnétiques similaires de fixation; accouplements, embrayages, variateurs de vitesse et freins électromagnétiques; têtes de levage électromagnétiques, leurs parties |
8507 | Accumulateurs électriques, y compris leurs séparateurs, même de forme carrée ou rectangulaire, leurs parties (sauf hors d’usage et autres qu’en caoutchouc non durci ou en matières textiles) |
8511 | Appareils et dispositifs électriques d’allumage ou de démarrage pour moteurs à allumage par étincelles ou par compression (magnétos, dynamos-magnétos, bobines d’allumage, bougies d’allumage ou de chauffage, démarreurs, par exemple); génératrices (dynamos, alternateurs, par exemple) et conjoncteurs-disjoncteurs utilisés avec ces moteurs, leurs parties |
8514 | Fours électriques industriels ou de laboratoires, y compris ceux fonctionnant par induction ou par pertes diélectriques (à l’exclusion des étuves); autres appareils industriels ou de laboratoires pour le traitement thermique des matières par induction ou par pertes diélectriques, leurs parties |
8529 | Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux machines ou appareils des nos 8525 à 8528 |
8537 | Tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports comportant plusieurs appareils des nos 8535 ou 8536, pour la commande ou la distribution électrique, y compris ceux incorporant des instruments ou appareils du chapitre 90 ainsi que les armoires de commande numérique, autres que les appareils de commutation pour la téléphonie et la télégraphie par fil et les visiophones |
8538 | Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des nos 8535, 8536 ou 8537, non dénommées ni comprises ailleurs |
8539 | Lampes et tubes électriques à incandescence ou à décharge, y compris les articles dits «phares et projecteurs scellés» et les lampes et tubes à rayons ultraviolets ou infrarouges; lampes à arc; lampes et tubes à diodes émettrices de lumière (LED); leurs parties |
8544 | Fils, câbles (y compris les câbles coaxiaux) et autres conducteurs isolés pour l’électricité (même laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de pièces de connexion; câbles de fibres optiques, constitués de fibres gainées individuellement, même comportant des conducteurs électriques ou munis de pièces de connexion |
8545 | Électrodes en charbon, balais en charbon, charbons pour lampes ou pour piles et autres articles en graphite ou en autre carbone, avec ou sans métal, pour usages électriques |
8547 | Pièces isolantes, entièrement en matières isolantes ou comportant de simples pièces métalliques d’assemblage (douilles à pas de vis, par exemple) noyées dans la masse, pour machines, appareils ou installations électriques, autres que les isolateurs du no 8546; tubes isolateurs et leurs pièces de raccordement, en métaux communs, isolés intérieurement |
8549 | Déchets et débris de piles, de batteries de piles et d’accumulateurs électriques; piles et batteries de piles électriques hors d’usage et accumulateurs électriques hors d’usage; parties électriques de machines ou d’appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le chapitre 85 Produits confidentiels du chapitre 85; marchandises du chapitre 85 transportées par la poste ou par colis postaux (extra)/code reconstitué pour la diffusion statistique |
(art. 6, al. 1bis)
Machines visées à l’art. 6, al. 1bis
Position tarifaire | Désignation |
|---|---|
8407 10 | Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion), pour l’aviation |
8409 10 | Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs des nos 8407 ou 8408 – de moteurs pour l’aviation |
8409 99 | Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs des nos 8407 ou 8408 de moteurs – autres, de moteurs à piston à allumage par compression (moteurs diesel ou semi-diesel) |
8412 21 | Filtres à huile et à essence pour moteurs à combustion interne |
8413 50 | Autres pompes volumétriques alternatives |
8421 23 | Appareils pour la filtration des huiles minérales dans les moteurs à allumage par étincelles ou par compression |
8421 31 | Filtres d’entrée d’air pour moteurs à allumage par étincelles ou par compression |
8428 39 | Autres appareils élévateurs, transporteurs ou convoyeurs pour marchandises, à action continue – autres |
8429 59 | Pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses et chargeuses-pelleteuses, autopropulsés (sauf machines dont la superstructure peut effectuer une rotation de 360° et sauf chargeuses à chargement frontal) |
8431 39 | Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux machines ou appareils du no 8428 (à l’exclusion des parties d’ascenseurs, monte-charge ou escaliers mécaniques) |
8471 30 | Machines automatiques de traitement de l’information, portatives, d’un poids n’excédant pas 10 kg, comportant au moins une unité centrale de traitement, un clavier et un écran |
8471 70 | Unités de mémoire pour machines automatiques de traitement de l’information |
8481 20 | Valves pour transmission oléohydraulique ou pneumatique |
8502 20 | Groupes électrogènes à moteur à piston à allumage par étincelles (moteur à explosion) |
8507 10 | Accumulateurs au plomb, pour le démarrage des moteurs à piston |
(art. 10, al. 1)
Biens servant à la fabrication ou à la transformation de produits du tabac
Renvoi entre parenthèses sous l’indication «Annexe 6»(art. 10, al. 1, et 27a, al. 1)
(art. 11, al. 1, let. abis, et 31, al. 1)
Pétrole brut
Position tarifaire | Désignation |
ex 2709 00 | Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que condensats de gaz naturel provenant d’usines de production de gaz naturel liquéfié |
(art. 11a, al. 1)
Biens hautement prioritaires7
(art. 12, al. 1, let. a, et 25, al. 1)
Personnes physiques visées par les restrictions financières et par l’interdiction d’entrée et de transit, et entreprises et entités visées par les sanctions financières
Renvoi entre parenthèses sous l’indication «Annexe 13»(art. 12, al. 1, let. a, et 5, 25, al. 1, et 27, let. c)
(art. 10a, al. 1 à 3 et 5)
Biens destinés à l’industrie aéronautique et spatiale
Renvoi entre parenthèses sous l’indication «Annexe 16»(art. 10a, al. 1 à 3 et 5, et 27a, al. 1)
(art. 10b, al. 1, et 27a, al. 1)
Biens et technologies de navigation maritime
Catégorie VI – Marine
X.A.VI.01 Navires, systèmes ou équipements marins, et leurs composants spécialement conçus à cette fin, composants et accessoires:
[tab] a) équipements de navigation:
Position tarifaire | Désignation |
|---|---|
ex 8526 | Appareils de radiodétection et de radiosondage (radar), appareils de radionavigation et appareils de radiotélécommande: |
ex 8529 | Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des nos 8524 à 8528 |
ex 9014 | Boussoles, y compris les compas de navigation; autres instruments et appareils de navigation (y compris parties et accessoires) |
[tab] b) équipements de radiocommunications:
Position tarifaire | Désignation |
|---|---|
ex 8517 | Postes téléphoniques d’usagers, y compris les téléphones intelligents et autres téléphones pour réseaux cellulaires et pour autres réseaux sans fil; autres appareils pour l’émission, la transmission ou la réception de la voix, d’images ou d’autres données, y compris les appareils pour la communication dans un réseau filaire ou sans fil (tel qu’un réseau local ou étendu), autres que ceux des nos 8443, 8525, 8527 ou 8528: (y compris parties) |
(art. 10c, al. 1 et 5, et 27a, al. 1)
Biens destinés au raffinage de pétrole et à la liquéfaction de gaz naturel
No du tarif | Désignation | |
|---|---|---|
ex | 8419 60 | Unités de traitement pour la liquéfaction du gaz naturel |
ex | 8419 60, 8419 89, 8421 39 | Technologies de récupération et de purification de l’hydrogène |
ex | 8419 60, 8419 89, 8421 39 | Technologies de traitement des gaz de raffinerie et de récupération du soufre (y compris les unités d’épuration des amines, les unités de récupération du soufre, les unités de traitement des gaz résiduaires) |
(art. 10d, al. 1, et 27a, al. 1)
Biens destinés au renforcement de l’industrie8
(art. 10d, al. 2)
Biens destinés au renforcement de l’industrie visés à l’art. 10d, al. 2
Position tarifaire | Désignation |
|---|---|
ex 2710 19 11, | Carburéacteurs type kérosène (huiles moyennes) |
2710 19 11, | Huiles moyennes et préparations, de pétrole ou de minéraux bitumineux |
3811 | Préparations antidétonantes, inhibiteurs d’oxydation, additifs peptisants, améliorants de viscosité, additifs anticorrosifs et autres additifs préparés, pour huiles minérales (y compris l’essence) ou pour autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales |
8705 10 | Camions-grues |
(art. 10e, al. 1, et 27a, al. 1)
Biens de luxe
Sauf indication contraire dans la présente annexe, l’interdiction prévue à l’art. 10e s’applique aux biens de luxe dont le coût unitaire est supérieur à 300 francs.
1. Chevaux
Position tarifaire | Désignation |
0101 21 | Reproducteurs de race pure |
0101 29 | Autres |
2. Caviar et ses succédanés
Position tarifaire | Désignation |
1604 31 | Caviar |
1604 32 | Succédanés de caviar |
3. Truffes et préparations à base de truffes
Position tarifaire | Désignation | |
|---|---|---|
0709 56 | Truffes | |
ex | 0710 80 90 | Autres |
ex | 0711 59 | Autres |
ex | 0712 39 | Autres |
ex | 2001 90 98 | Autres |
2003 90 10 | Truffes | |
ex | 2103 90 00 | Autres |
ex | 2104 10 | Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés |
ex | 2106 90 | Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs |
4. Cigares et cigarillos
Position tarifaire | Désignation |
|---|---|
2402 10 | Cigares (y compris ceux à bouts coupés) et cigarillos, contenant du tabac |
2402 90 | Autres |
5. Tapis et tapisseries, fabriqués à la main ou non
Position tarifaire | Désignation |
|---|---|
5701 | Tapis en matières textiles, à points noués ou enroulés, même confectionnés |
5702 10 | Tapis dits «Kelim» ou «Kilim», «Schumacks» ou «Soumak», «Karamanie» et tapis similaires tissés à la main |
5702 20 | Revêtements de sol en coco |
5702 31 | Autres, à velours, non confectionnés, de laine ou de poils fins |
5702 32 | Autres, à velours, non confectionnés, de matières textiles synthétiques ou artificielles |
5702 39 | Autres, à velours, non confectionnés, d’autres matières textiles |
5702 41 | Autres, à velours, confectionnés, de laine ou de poils fins |
5702 42 | Autres, à velours, confectionnés, de matières textiles synthétiques ou artificielles |
5702 50 | Autres, sans velours, non confectionnés |
5702 91 | Autres, sans velours, confectionnés, de laine ou de poils fins |
5702 92 | Autres, sans velours, confectionnés, de matières textiles synthétiques ou artificielles |
5702 99 | Autres, sans velours, confectionnés, d’autres matières textiles |
5703 | Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles (y compris le gazon), touffetés, même confectionnés |
5704 | Tapis et autres revêtements de sol, en feutre, non touffetés ni floqués, même confectionnés |
5705 | Autres tapis et revêtements de sol en matières textiles, même confectionnés |
5805 | Tapisseries tissées à la main (genre Gobelins, Flandres, Aubusson, Beauvais et similaires) et tapisseries à l’aiguille (au petit point, au point de croix, par exemple), même confectionnées |
6. Pièces de monnaie et billets n’ayant pas cours légal
Position tarifaire | Désignation | |
|---|---|---|
ex | 4907 | Billets de banque |
7118 10 | Monnaies n’ayant pas cours légal, autres que les pièces d’or | |
7118 90 | Autres |
7. Couverts en métaux précieux ou en plaqué ou doublés de métaux précieux
Position tarifaire | Désignation | |
|---|---|---|
ex | 8214 | Autres articles de coutellerie (tondeuses, fendoirs, couperets, hachoirs de bouchers ou de cuisine et coupe-papier, par exemple); outils et assortiments d’outils de manucures ou de pédicures (y compris les limes à ongles) |
ex | 8215 | Cuillers, fourchettes, louches, écumoires, pelles à tartes, couteaux spéciaux à poisson ou à beurre, pinces à sucre et articles similaires |
ex | 9307 | Sabres, épées, baïonnettes, lances et autres armes blanches, leurs parties et leurs fourreaux |
8. Appareils électriques/électroniques ou optiques d’enregistrement et de reproduction du son et des images d’une valeur dépassant 1000 francs
Position tarifaire | Désignation |
|---|---|
8519 | Appareils d’enregistrement du son; appareils de reproduction du son; appareils d’enregistrement et de reproduction du son |
8521 | Appareils d’enregistrement ou de reproduction vidéophoniques, même incorporant un récepteur de signaux vidéophoniques |
8527 | Appareils récepteurs pour la radiodiffusion, même combinés, sous une même enveloppe, à un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son ou à un appareil d’horlogerie |
8528 71 | Appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son ou des images, non conçus pour incorporer un dispositif d’affichage ou un écran vidéo |
8528 72 | Autres, en couleurs |
9006 | Appareils photographiques; appareils et dispositifs, y compris les lampes et tubes, pour la production de la lumière-éclair en photographie, à l’exclusion des lampes et tubes à décharge du no 8539 |
9007 | Caméras et projecteurs cinématographiques, même incorporant des appareils d’enregistrement ou de reproduction du son |
9. Véhicules pour le transport de personnes par voie terrestre, aérienne ou maritime d’une valeur unitaire dépassant 50 000 francs; téléphériques, télésièges, remonte-pentes, mécanismes de traction pour funiculaires, motos d’une valeur unitaire dépassant 5000 francs, ainsi que leurs accessoires et pièces détachées
Position tarifaire | Désignation |
|---|---|
4011 10 | Pneumatiques neufs, en caoutchouc, des types utilisés pour les voitures de tourisme (y compris les voitures du type «break» et les voitures de course) |
4011 40 | Pneumatiques neufs, en caoutchouc, des types utilisés pour motocycles |
4011 90 | Pneumatiques neufs, en caoutchouc, autres |
7009 10 | Miroirs rétroviseurs pour véhicules |
8411 | Turboréacteurs, turbopropulseurs et autres turbines à gaz |
8512 20 | Autres appareils d’éclairage ou de signalisation visuelle |
8512 30 | Avertisseurs électriques pour la protection contre le vol des types utilisés pour véhicules automobiles, autres |
8603 | Automotrices et autorails, autres que ceux du no 8604 |
8605 | Voitures à voyageurs, fourgons à bagages, voitures postales et autres voitures spéciales, pour voies ferrées ou similaires (à l’exclusion des voitures du no 8604) |
8607 | Parties de véhicules pour voies ferrées ou similaires |
8702 | Véhicules automobiles pour le transport de dix personnes ou plus, chauffeur inclus |
8706 | Châssis des véhicules automobiles des nos 8701 à 8705, équipés de leur moteur |
8707 | Carrosseries des véhicules automobiles des nos 8701 à 8705, y compris les cabines |
8708 | Parties et accessoires des véhicules des nos 8701 à 8705 |
8711 | Motocycles (y compris les cyclomoteurs) et cycles équipés d’un moteur auxiliaire, avec ou sans side-cars; side-cars |
8712 | Bicyclettes et autres cycles (y compris les triporteurs), sans moteur |
8714 | Parties et accessoires des véhicules des nos 8711 à 8713 |
8901 10 | Remorques et semi-remorques pour l’habitation ou le camping, du type caravane |
8901 90 | Autres bateaux pour le transport de marchandises et autres bateaux conçus à la fois pour le transport de personnes et de marchandises |
10. Articles et équipements optiques de toute valeur
Position tarifaire | Désignation | |
|---|---|---|
8525 83 | Autres, à vision nocturne, mentionnés dans la note 3 de sous-positions du chapitre 85 | |
ex | 9013 80 | Viseurs point rouge |
(art. 10f, al. 1)
Biens importants sur le plan économique
Position tarifaire | Désignation | |
0306 | Crustacés, même décortiqués, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; crustacés, même décortiqués, fumés, même cuits avant ou pendant le fumage; crustacés non décortiqués, cuits à l’eau ou à la vapeur, même réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure | |
1604 31 | Caviar | |
1604 32 | Succédanés de caviar | |
2208 | Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses: | |
2303 | Résidus d’amidonnerie et résidus similaires, pulpes de betteraves, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie, drêches et déchets de brasserie ou de distillerie, même agglomérés sous forme de pellets | |
2402 | Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac | |
2701 | Houilles; briquettes, boulets et combustibles solides similaires obtenus à partir de la houille | |
2702 | Lignites, même agglomérés, à l’exclusion du jais | |
2703 | Tourbe (y compris la tourbe pour litière), même agglomérée | |
2704 | Cokes et semi-cokes de houille, de lignite ou de tourbe, même agglomérés; charbon de cornue | |
2705 | Gaz de houille, gaz à l’eau, gaz pauvre et gaz similaires, à l’exclusion des gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux | |
2706 | Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués | |
2708 | Brai et coke de brai de goudron de houille ou d’autres goudrons minéraux | |
2714 | Bitumes et asphaltes, naturels; schistes et sables bitumineux; asphaltites et roches asphaltiques | |
2803 | Carbone (noirs de carbone et autres formes de carbone non dénommées ni comprises ailleurs) | |
ex | 2804 29 | Hélium |
2811 | Autres acides inorganiques et autres composés oxygénés inorganiques des éléments non métalliques | |
2818 | Corindon artificiel, chimiquement défini ou non; oxyde d’aluminium; hydroxyde d’aluminium | |
ex | 2825 | Hydrazine et hydroxylamine et leurs sels inorganiques; autres bases inorganiques; autres oxydes, hydroxydes et peroxydes de métaux, à l’exclusion de ceux des nos 2825 20 et 2825 30 |
2834 | Nitrites; nitrates | |
ex | 2835 | Phosphinates (hypophosphites), phosphonates (phosphites) et phosphates; polyphosphates, de constitution chimique définie ou non, à l’exclusion des phosphates du no 2835 26 |
2836 | Carbonates; peroxocarbonates (percarbonates); carbonate d’ammonium du commerce contenant du carbamate d’ammonium | |
2845 40 | Hélium-3 | |
ex | 2901 | Hydrocarbures acycliques, à l’exclusion du no 2901 10 |
2902 | Hydrocarbures cycliques | |
2903 | Dérivés halogénés des hydrocarbures | |
2905 | Alcools acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés | |
2907 | Phénols; phénols-alcools | |
2909 | Éthers, éthers-alcools, éthers-phénols, éthers-alcools-phénols, peroxydes d’alcools, peroxydes d’éthers, peroxydes d’acétals et d’hémi-acétals, peroxydes de cétones (de constitution chimique définie ou non) et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés | |
2914 | Cétones et quinones, même contenant d’autres fonctions oxygénées, et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés | |
2915 | Acides monocarboxyliques acycliques saturés et leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés | |
2917 | Acides polycarboxyliques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés | |
2922 | Composés aminés à fonctions oxygénées | |
2923 | Sels et hydroxydes d’ammonium quaternaire; lécithines et autres phosphoaminolipides, de constitution chimique définie ou non | |
2931 | Autres composés organo-inorganiques | |
2933 | Composés hétérocycliques à hétéroatome(s) d’azote exclusivement | |
3301 | Huiles essentielles (déterpénées ou non), y compris celles dites «concrètes» ou «absolues»; résinoïdes; oléorésines d’extraction; solutions concentrées d’huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération; sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles; eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d’huiles essentielles | |
3304 | Produits de beauté ou de maquillage préparés et préparations pour l’entretien ou les soins de la peau, autres que les médicaments, y compris les préparations antisolaires et les préparations pour bronzer; préparations pour manucures ou pédicures | |
3305 | Préparations capillaires | |
3306 | Préparations pour l’hygiène buccale ou dentaire, y compris les poudres et crèmes pour faciliter l’adhérence des dentiers; fils utilisés pour nettoyer les espaces interdentaires (fils dentaires), en emballages individuels de détail | |
3307 | Préparations pour le prérasage, le rasage ou l’après-rasage, désodorisants corporels, préparations pour bains, dépilatoires, autres produits de parfumerie ou de toilette préparés et autres préparations cosmétiques, non dénommés ni compris ailleurs; désodorisants de locaux, préparés, même non parfumés, ayant ou non des propriétés désinfectantes | |
3401 | Savons; produits et préparations organiques tensio-actifs à usage de savon, en barres, en pains, en morceaux ou en sujets frappés, même contenant du savon; produits et préparations organiques tensio-actifs destinés au lavage de la peau, sous forme de liquide ou de crème, conditionnés pour la vente au détail, même contenant du savon; papier, ouates, feutres et nontissés, imprégnés, enduits ou recouverts de savon ou de détergents | |
3402 | Agents de surface organiques (autres que les savons); préparations tensio-actives, préparations pour lessives (y compris les préparations auxiliaires de lavage) et préparations de nettoyage, même contenant du savon, autres que celles du no 3401 | |
3404 | Cires artificielles et cires préparée | |
3801 | Graphite artificiel; graphite colloïdal ou semi-colloïdal; préparations à base de graphite ou d’autre carbone, sous forme de pâtes, blocs, plaquettes ou d’autres demi-produits | |
3811 | Préparations antidétonantes, inhibiteurs d’oxydation, additifs peptisants, améliorants de viscosité, additifs anticorrosifs et autres additifs préparés, pour huiles minérales (y compris l’essence) ou pour autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales | |
3812 | Préparations dites «accélérateurs de vulcanisation»; plastifiants composites pour caoutchouc ou matières plastiques, non dénommés ni compris ailleurs; préparations antioxydantes et autres stabilisateurs composites pour caoutchouc ou matières plastiques | |
3817 | Alkylbenzènes en mélanges et alkylnaphtalènes en mélanges autres que ceux des nos 2707 ou 2902 | |
3819 | Liquides pour freins hydrauliques et autres liquides préparés pour transmissions hydrauliques, ne contenant pas d’huiles de pétrole ni de minéraux bitumineux ou en contenant moins de 70 % en poids | |
3823 | Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage; alcools gras industriels | |
3824 | Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs | |
3901 | Polymères de l’éthylène, sous formes primaires | |
3902 | Polymères de propylène ou d’autres oléfines, sous formes primaires | |
3903 | Polymères du styrène, sous formes primaires | |
3904 | Polymères du chlorure de vinyle ou d’autres oléfines halogénées, sous formes primaires | |
3907 | Polyacétals, autres polyéthers et résines époxydes, sous formes primaires; polycarbonates, résines alkydes, polyesters allyliques et autres polyesters, sous formes primaires | |
3908 | Polyamides sous formes primaires | |
3916 | Monofilaments dont la plus grande dimension de la coupe transversale excède 1 mm (monofils), joncs, bâtons et profilés, même ouvrés en surface mais non autrement travaillés, en matières plastique | |
3917 | Tubes et tuyaux et leurs accessoires (joints, coudes, raccords, par exemple), en matières plastiques | |
3919 | Plaques, feuilles, bandes, rubans, pellicules et autres formes plates, auto-adhésifs, en matières plastiques, même en rouleaux | |
3920 | Autres plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en matières plastiques non alvéolaires, non renforcées, ni stratifiées, ni munies d’un support, ni pareillement associées à d’autres matières | |
3921 | Autres plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en matières plastiques | |
3923 | Articles de transport ou d’emballage, en matières plastiques; bouchons, couvercles, capsules et autres dispositifs de fermeture, en matières plastiques | |
3925 | Articles d’équipement pour la construction, en matières plastiques, non dénommés ni compris ailleurs | |
3926 | Autres ouvrages en matières plastiques et ouvrages en autres matières des nos 3901 à 3914 | |
4002 | Caoutchouc synthétique et factice pour caoutchouc dérivé des huiles, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes; mélanges des produits du no 4001 avec des produits de la présente position, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes. | |
4107 | Cuirs préparés après tannage ou après dessèchement et cuirs et peaux parcheminés, de bovins (y compris les buffles) ou d’équidés, épilés, même refendus autres que ceux du no 4114 | |
4202 | Malles, valises et mallettes, y compris les mallettes de toilette et les mallettes porte-documents, serviettes, cartables, étuis à lunettes, étuis pour jumelles, appareils photographiques, caméras, instruments de musique ou armes et contenants similaires; sacs de voyage, sacs isolants pour produits alimentaires et boissons, trousses de toilette, sacs à dos, sacs à main, sacs à provisions, portefeuilles, porte-monnaie, porte-cartes, étuis à cigarettes, blagues à tabac, trousses à outils, sacs pour articles de sport, boîtes pour flacons ou bijoux, boîtes à poudre, écrins pour orfèvrerie et contenants similaires, en cuir naturel ou reconstitué, en feuilles de matières plastiques, en matières textiles, en fibre vulcanisée ou en carton, ou recouverts, en totalité ou en majeure partie, de ces mêmes matières ou de papier | |
4301 | Pelleteries brutes (y compris les têtes, queues, pattes et autres morceaux utilisables en pelleteries), autres que les peaux brutes des nos 4101, 4102 ou 4103 | |
4703 | Pâtes chimiques de bois, à la soude ou au sulfate, autres que les pâtes à dissoudre | |
4705 | Pâtes de bois obtenues par la combinaison d’un traitement mécanique et d’un traitement chimique | |
4801 | Papier journal, en rouleaux ou en feuille | |
4802 | Papiers et cartons, non couchés ni enduits, des types utilisés pour l’écriture, l’impression ou d’autres fins graphiques, et papiers et cartons pour cartes ou bandes à perforer, non perforés, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format, autres que les papiers des nos 4801 ou 4803; papiers et cartons formés feuille à feuille (papiers et cartons à la main) | |
4803 | Papiers des types utilisés pour papiers de toilette, pour serviettes à démaquiller, pour essuie-mains, pour serviettes ou pour papiers similaires à usages domestiques, d’hygiène ou de toilette, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose, même crêpés, plissés, gaufrés, estampés, perforés, coloriés en surface, décorés en surface ou imprimés, en rouleaux ou en feuilles | |
4804 | Papiers et cartons Kraft, non couchés ni enduits, en rouleaux ou en feuilles, autres que ceux des nos 4802 ou 4803 | |
4805 | Autres papiers et cartons, non couchés ni enduits, en rouleaux ou en feuilles, n’ayant pas subi d’ouvraison complémentaire ou de traitements autres que ceux stipulés dans la note 3 du chapitre 48 | |
4810 | Papiers et cartons couchés au kaolin ou à d’autres substances inorganiques sur une ou sur les deux faces, avec ou sans liants, à l’exclusion de tout autre couchage ou enduction, même coloriés en surface, décorés en surface ou imprimés, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format | |
4811 | Papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose, couchés, enduits, imprégnés, recouverts, coloriés en surface, décorés en surface ou imprimés, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format autres que les produits décrits dans les libellés des nos 4803, 4809 et 4810 | |
4818 | Papiers des types utilisés pour papiers de toilette et pour papiers similaires, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose, des types utilisés à des fins domestiques ou sanitaires, en rouleaux d’une largeur n’excédant pas 36 cm, ou coupés à format; mouchoirs, serviettes à démaquiller, essuie-mains, nappes, serviettes de table, draps de lit et articles similaires à usages domestiques, de toilette, hygiéniques ou hospitaliers, vêtements et accessoires du vêtement, en pâte à papier, papier, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose | |
4819 | Boîtes, sacs, pochettes, cornets et autres emballages en papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose; cartonnages de bureau, de magasin ou similaires | |
4823 | Autres papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose découpés à format; autres ouvrages en pâte à papier, papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose | |
5402 | Fils de filaments synthétiques (autres que les fils à coudre), non conditionnés pour la vente au détail, y compris les monofilaments synthétiques de moins de 67 décitex | |
5601 | Ouates de matières textiles et articles en ces ouates; fibres textiles d’une longueur n’excédant pas 5 mm (tontisses), nœuds et noppes (boutons) de matières textiles | |
5603 | Nontissés, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés | |
6204 | Costumes tailleurs, ensembles, vestes, robes, jupes, jupes-culottes, pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), pour femmes ou fillettes | |
6305 | Sacs et sachets d’emballage | |
6403 | Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique, cuir naturel ou reconstitué et dessus en cuir naturel | |
6806 | Laine de laitier, de scories, de roche et laines minérales similaires; vermiculite expansée, argile expansée, mousse de scories et produits minéraux similaires expansés; mélanges et ouvrages en matières minérales à usage d’isolants thermiques ou sonores ou pour l’absorption du son, à l’exclusion de ceux des nos 6811, 6812 ou du chapitre 69 | |
6807 | Ouvrages en asphalte ou en produits similaires (par exemple poix de pétrole, brais, par exemple) | |
6808 | Panneaux, planches, carreaux, blocs et articles similaires, en fibres végétales, en paille ou en copeaux, plaquettes, particules, sciures ou autres déchets de bois, agglomérés avec du ciment, du plâtre ou d’autres liants minéraux | |
6814 | Mica travaillé et ouvrages en mica, y compris le mica aggloméré ou reconstitué, même sur support en papier, carton ou en autres matières | |
6815 | Ouvrages en pierre ou en autres matières minérales (y compris les fibres de carbone, les ouvrages en ces matières et en tourbe), non dénommés ni compris ailleurs | |
6902 | Briques, dalles, carreaux et pièces céramiques analogues de construction, réfractaires autres que ceux en farines siliceuses fossiles ou en terres siliceuses analogues | |
6907 | Carreaux et dalles de pavement ou de revêtement, en céramique; cubes, dés et articles similaires pour mosaïques, en céramique, même sur un support; pièces de finition, en céramique | |
7005 | Glace (verre flotté et verre douci ou poli sur une ou deux faces) en plaques ou en feuilles, même à couche absorbante, réfléchissante ou non réfléchissante, mais non autrement travaillée | |
7007 | Verre de sécurité, consistant en verres trempés ou formés de feuilles contre-collées | |
7010 | Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, emballages tubulaires, ampoules et autres récipients de transport ou d’emballage, en verre; bocaux à conserves en verre; bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture, en verre | |
7019 | Fibres de verre (y compris la laine de verre) et ouvrages en ces matières (fils, stratifils [rovings], tissus, par exemple) | |
7104 | Pierres synthétiques ou reconstituées, même travaillées ou assorties mais non enfilées ni montées ni serties; pierres synthétiques ou reconstituées non assorties, enfilées temporairement pour la facilité du transport | |
7106 | Argent (y compris l’argent doré ou vermeil et l’argent platiné), sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre | |
7112 | Déchets et débris de métaux précieux ou de plaqué ou doublé de métaux précieux; autres déchets et débris contenant des métaux précieux ou des composés de métaux précieux du type de ceux utilisés principalement pour la récupération des métaux précieux autres que les produits du no 8549 | |
7115 | Autres ouvrages en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux | |
7408 | Fils de cuivre | |
7604 | Barres et profilés en aluminium | |
7605 | Fils en aluminium | |
7606 | Tôles et bandes en aluminium, d’une épaisseur excédant 0,2 mm | |
7607 | Feuilles et bandes minces en aluminium (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques ou supports similaires) d’une épaisseur n’excédant pas 0,2 mm (support non compris) | |
7608 | Tubes et tuyaux en aluminium | |
7801 | Plomb sous forme brute | |
8207 | Outils, interchangeables, pour outillage à main, mécanique ou non, ou pour machines-outils (à emboutir, à estamper, à poinçonner, à tarauder, à fileter, à percer, à aléser, à brocher, à fraiser, à tourner, à visser, par exemple), y compris les filières pour l’étirage ou le filage (extrusion) des métaux, ainsi que les outils de forage ou de sondage | |
8212 | Rasoirs et leurs lames (y compris les ébauches en bandes) | |
8302 | Garnitures, ferrures et articles similaires en métaux communs pour meubles, portes, escaliers, fenêtres, persiennes, carrosseries, articles de sellerie, malles, coffres, coffrets ou autres ouvrages de l’espèce; patères, porte-chapeaux, supports et articles similaires, en métaux communs; roulettes avec monture en métaux communs; ferme-portes automatiques en métaux communs | |
8309 | Bouchons (y compris les bouchons-couronnes, les bouchons à pas de vis et les bouchons-verseurs), couvercles, capsules pour bouteilles, bondes filetées, plaques de bondes, scellés et autres accessoires pour l’emballage, en métaux communs | |
8407 | Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion) | |
8408 | Moteurs à piston, à allumage par compression (moteur diesel ou semi-diesel) | |
8409 | Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs des nos 8407 ou 8408 | |
ex | 8411 | Turboréacteurs, turbopropulseurs et autres turbines à gaz, à l’exclusion des parties de turboréacteurs et turbopropulseurs du no 8411 91 00 |
8412 | Autres moteurs et machines motrices | |
8413 | Pompes pour liquides, même comportant un dispositif mesureur (sauf en matières céramiques, sauf pompes médicales pour l’aspiration de sécrétions ou pompes médicales à porter sur le corps ou sous forme d’implants); élévateurs à liquides (à l’exclusion des pompes); leurs parties | |
8414 | Pompes à air ou à vide, (compresseurs d’air ou d’autres gaz et ventilateurs; hottes aspirantes à extraction ou à recyclage, à ventilateur incorporé, même filtrantes; enceintes de sécurité biologique étanches aux gaz, même filtrantes | |
8418 | Réfrigérateurs, congélateurs-conservateurs et autres matériel, machines et appareils pour la production du froid, à équipement électrique ou autre; pompes à chaleur autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l’air du no 8415 | |
8419 | Appareils, dispositifs ou équipements de laboratoire, même chauffés électriquement (à l’exclusion des fours et autres appareils du no 8514), pour le traitement de matières par des opérations impliquant un changement de température telles que le chauffage, la cuisson, la torréfaction, la distillation, la rectification, la stérilisation, la pasteurisation, l’étuvage, le séchage, l’évaporation, la vaporisation, la condensation ou le refroidissement, autres que les appareils domestiques; chauffe-eau non électriques, à chauffage instantané ou à accumulation | |
8421 | Centrifugeuses, y compris essoreuses centrifuges; appareils pour la filtration ou l’épuration des liquides ou des gaz | |
8422 | Machines à laver la vaisselle; machines et appareils servant à nettoyer ou à sécher les bouteilles ou autres récipients; machines et appareils à remplir, fermer, boucher ou étiqueter les bouteilles, boîtes, sacs ou autres contenants; machines et appareils à capsuler les bouteilles, pots, tubes et contenants analogues; autres machines et appareils à empaqueter ou à emballer les marchandises (y compris les machines et appareils à emballer sous film thermorétractable); machines et appareils à gazéifier les boissons | |
8424 | Appareils mécaniques (même à main) à projeter, disperser ou pulvériser des matières liquides ou en poudre; extincteurs, même chargés; pistolets aérographes et appareils similaires; machines et appareils à jet de sable, à jet de vapeur et appareils à jet similaires | |
8426 | Bigues; grues et blondins; ponts roulants, portiques de déchargement ou de manutention, ponts-grues, chariots-cavaliers et chariots-grues | |
8431 | Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux machines ou appareils des nos 8425 à 8430 | |
8450 | Machines à laver le linge, même avec dispositif de séchage | |
8455 | Laminoirs à métaux et leurs cylindres | |
8466 | Parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines des nos 8456 à 8465, y compris les porte-pièces et porte-outils, les filières à déclenchement automatique, les dispositifs diviseurs et autres dispositifs spéciaux se montant sur ces machines; porte-outils pour outils ou outillage à main, de tous types | |
8467 | Outils pneumatiques, hydrauliques ou à moteur (électrique ou non électrique) incorporé, pour emploi à la main | |
8471 | Machines automatiques de traitement de l’information et leurs unités; lecteurs magnétiques ou optiques, machines de mise d’informations sur support sous forme codée et machines de traitement de ces informations, non dénommés ni compris ailleurs | |
8474 | Machines et appareils à trier, cribler, séparer, laver, concasser, broyer, mélanger ou malaxer les terres, pierres, minerais ou autres matières minérales solides (y compris les poudres et les pâtes); machines à agglomérer, former ou mouler les combustibles minéraux solides, les pâtes céramiques, le ciment, le plâtre ou autres matières minérales en poudre ou en pâte; machines à former les moules de fonderie en sable | |
8477 | Machines et appareils pour le travail du caoutchouc ou des matières plastiques ou pour la fabrication de produits en ces matières, non dénommés ni compris ailleurs dans le chapitre 84 | |
8479 | Machines et appareils mécaniques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le chapitre 84 | |
8480 | Châssis de fonderie; plaques de fond pour moules; modèles pour moules; moules pour les métaux (autres que les lingotières), les carbures métalliques, le verre, les matières minérales, le caoutchouc ou les matières plastiques | |
8481 | Articles de robinetterie et organes similaires pour tuyauteries, chaudières, réservoirs, cuves ou contenants similaires, y compris les détendeurs et les vannes thermostatiques | |
8482 | Roulements à billes, à galets, à rouleaux ou à aiguilles | |
8483 | Arbres de transmission (y compris les arbres à cames et les vilebrequins) et manivelles; paliers et coussinets pour machines; engrenages et roues de friction; broches filetées à billes ou à rouleaux; réducteurs, multiplicateurs et variateurs de vitesse, y compris les convertisseurs de couple; volants et poulies, y compris les poulies à moufles; embrayages et organes d’accouplement, y compris les joints d’articulation | |
8487 | Parties de machines ou d’appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le chapitre 84, ne comportant pas de connexions électriques, de parties isolées électriquement, de bobinages, de contacts ni d’autres caractéristiques électriques | |
8501 | Moteurs et machines génératrices, électriques, à l’exclusion des groupes électrogènes | |
8502 | Groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques | |
8503 | Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux machines des nos 8501 ou 8502 | |
8504 | Transformateurs électriques, convertisseurs électriques statiques (redresseurs par exemple), bobines de réactance et selfs | |
8511 | Appareils et dispositifs électriques d’allumage ou de démarrage pour moteurs à allumage par étincelles ou par compression (magnétos, dynamos-magnétos, bobines d’allumage, bougies d’allumage ou de chauffage, démarreurs, par exemple); génératrices (dynamos et alternateurs, par exemple) et conjoncteurs-disjoncteurs utilisés avec ces moteurs | |
8516 | Chauffe-eau et thermoplongeurs électriques; appareils électriques pour le chauffage des locaux, du sol ou pour usages similaires; appareils électrothermiques pour la coiffure (sèche-cheveux, appareils à friser, chauffe-fers à friser, par exemple) ou pour sécher les mains; fers à repasser électriques; autres appareils électrothermiques pour usages domestiques; résistances chauffantes, autres que celles du no 8545 | |
8517 | Postes téléphoniques d’usagers, y compris les téléphones intelligents et autres téléphones pour réseaux cellulaires et pour autres réseaux sans fil; autres appareils pour l’émission, la transmission ou la réception de la voix, d’images ou d’autres données, y compris les appareils pour la communication dans un réseau filaire ou sans fil (tel qu’un réseau local ou étendu); autres que ceux des nos 8443, 8525, 8527 ou 8528 | |
8523 | Disques, bandes, dispositifs de stockage rémanent des données à base de semi-conducteurs, «cartes intelligentes» et autres supports pour l’enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, même enregistrés, y compris les matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disques, à l’exclusion des produits du chapitre 37 | |
8525 | Appareils d’émission pour la radiodiffusion ou la télévision, même incorporant un appareil de réception ou un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son; caméras de télévision, appareils photographiques numériques et caméscopes | |
8526 | Appareils de radiodétection et de radiosondage (radar), appareils de radionavigation et appareils de radiotélécommande | |
8531 | Appareils électriques de signalisation acoustique ou visuelle (sonneries, sirènes, tableaux annonciateurs, appareils avertisseurs pour la protection contre le vol ou l’incendie, par exemple) | |
8535 | Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques (interrupteurs, commutateurs, coupe-circuit, parafoudres, limiteurs de tension, parasurtenseurs, prises de courant et autres connecteurs, boîtes de jonction, par exemple), pour une tension excédant 1000 volts | |
8536 | Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques (interrupteurs, commutateurs, relais, coupe-circuit, parasurtenseurs, fiches et prises de courant, douilles pour lampes et autres connecteurs, boîtes de jonction, par exemple), pour une tension n’excédant pas 1000 volts; connecteurs pour fibres optiques, faisceaux ou câbles de fibres optiques | |
8537 | Tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports comportant plusieurs appareils des nos 8535 ou 8536, pour la commande ou la distribution électrique, y compris ceux incorporant des instruments ou appareils du chapitre 90 ainsi que les appareils de commande numérique, autres que les appareils de commutation du no 8517 | |
8538 | Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des nos 8535, 8536 ou 8537 | |
8539 | Lampes et tubes électriques à incandescence ou à décharge, y compris les articles dits «phares et projecteurs scellés» et les lampes et tubes à rayons ultraviolets ou infrarouges; lampes à arc; sources lumineuses à diodes émettrices de lumière (LED) | |
8541 | Dispositifs à semi-conducteur (par exemple, diodes, transistors, transducteurs à semi-conducteur); dispositifs photosensibles à semi-conducteur, y compris les cellules photovoltaïques même assemblées en modules ou constituées en panneaux; diodes émettrices de lumière (LED), même assemblées avec d’autres diodes émettrices de lumière (LED); cristaux piézo-électriques montés | |
8542 | Circuits intégrés électroniques | |
8543 | Machines et appareils électriques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs au chapitre 85 | |
8544 | Fils, câbles (y compris les câbles coaxiaux) et autres conducteurs isolés pour l’électricité (même laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de pièces de connexion; câbles de fibres optiques, constitués de fibres gainées individuellement, même comportant des conducteurs électriques ou munis de pièces de connexion | |
8545 | Électrodes en charbon, balais en charbon, charbons pour lampes ou pour piles et autres articles en graphite ou en autre carbone, avec ou sans métal, pour usages électriques | |
8603 | Automotrices et autorails, autres que ceux du no 8604 | |
8606 | Wagons pour le transport sur rail de marchandises | |
8701 | Tracteurs (à l’exclusion des chariots-tracteurs du no 8709) | |
8703 | Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes (autres que ceux du no 8702), y compris les voitures du type «break» et les voitures de course | |
8704 | Véhicules automobiles pour le transport de marchandises | |
8716 | Remorques et semi-remorques pour tous véhicules; autres véhicules non automobiles; leurs parties | |
8802 | Autres véhicules aériens (hélicoptères et avions, par exemple), à l’exception des véhicules aériens sans pilote du no 8806; véhicules spatiaux (y compris les satellites) et leurs véhicules lanceurs et véhicules sous-orbitaux | |
8901 | Paquebots, bateaux de croisières, transbordeurs, cargos, péniches et bateaux similaires pour le transport de personnes ou de marchandises | |
8903 | Yachts et autres bateaux et embarcations de plaisance ou de sport; bateaux à rames et canoës | |
8904 | Remorqueurs et bateaux-pousseurs | |
8905 | Bateaux-phares, bateaux-pompes, bateaux-dragueurs, pontons-grues et autres bateaux pour lesquels la navigation n’est qu’accessoire par rapport à la fonction principale; docks flottants; plates-formes de forage ou d’exploitation, flottantes ou submersibles | |
9001 | Fibres optiques et faisceaux de fibres optiques; câbles de fibres optiques autres que ceux du no 8544; matières polarisantes en feuilles ou en plaques; lentilles (y compris les verres de contact), prismes, miroirs et autres éléments d’optique en toutes matières, non montés, autres que ceux en verre non travaillé optiquement | |
9006 | Appareils photographiques, appareils et dispositifs, y compris les lampes et tubes, pour la production de la lumière-éclair en photographie, à l’exclusion des lampes et tubes à décharge du no 8539 | |
9013 | Dispositifs à cristaux liquides ne constituant pas des articles repris plus spécifiquement ailleurs; lasers, autres que les diodes laser; autres appareils et instruments d’optique, non dénommés ailleurs au chapitre 90 | |
9014 | Boussoles, y compris les compas de navigation; autres instruments et appareils de navigation | |
9026 | Instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle du débit, du niveau, de la pression ou d’autres caractéristiques variables des liquides ou des gaz (débitmètres, indicateurs de niveau, manomètres, compteurs de chaleur, par exemple), à l’exclusion des instruments et appareils des nos 9014, 9015, 9028 ou 9032 | |
9027 | Instruments et appareils pour analyses physiques ou chimiques (polarimètres, réfractomètres, spectromètres, analyseurs de gaz ou de fumées, par exemple); instruments et appareils pour essais de viscosité, de porosité, de dilatation, de tension superficielle ou similaires ou pour mesures calorimétriques, acoustiques ou photométriques (y compris les indicateurs de temps de pose); microtomes | |
9030 | Oscilloscopes, analyseurs de spectre et autres instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle de grandeurs électriques; instruments et appareils pour la mesure ou la détection des radiations alpha, bêta, gamma, X, cosmiques ou autres radiations ionisantes | |
9031 | Instruments, appareils et machines de mesure ou de contrôle, non dénommés ailleurs au chapitre 90; projecteurs de profils | |
9032 | Instruments et appareils pour la régulation ou le contrôle automatiques | |
9401 | Sièges (à l’exclusion de ceux du no 9402), même transformables en lits, et leurs parties | |
9403 | Autres meubles et leurs parties | |
9404 | Sommiers; articles de literie et articles similaires (matelas, couvre-pieds, édredons, coussins, poufs, oreillers, par exemple) comportant des ressorts ou bien rembourrés ou garnis intérieurement de toutes matières, y compris ceux en caoutchouc alvéolaire ou en matières plastiques alvéolaires, recouverts ou non | |
9405 | Luminaires et appareils d’éclairage (y compris les projecteurs) et leurs parties, non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires, possédant une source d’éclairage fixée à demeure, et leurs parties non dénommés ni compris ailleurs | |
9406 | Constructions préfabriquées |
(art. 10g, al. 1 et 2)
Or
Position tarifaire | Désignation |
|---|---|
7108 | Or (y compris l’or platiné), sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre |
7112 91 | Déchets et débris d’or, même de plaqué ou doublé d’or, à l’exclusion des cendres d’orfèvre contenant d’autres métaux précieux |
ex 7118 90 | Pièces d’or |
(art. 10g, al. 3)
Produits contenant de l’or
Position tarifaire | Désignation |
|---|---|
ex 7113 | Articles de bijouterie ou de joaillerie et leurs parties, en or, contenant de l’or ou en plaqués ou doublés d’or |
ex 7114 | Articles d’orfèvrerie et leurs parties, en or, contenant de l’or ou en plaqués ou doublés d’or |
(art. 10h, al. 1, 2 et 4)
Diamants et produits avec des diamants
1. Diamants naturels
Position tarifaire | Désignation |
|---|---|
7102 10 | Diamants, non triés |
7102 31 | Diamants, bruts ou simplement sciés, clivés ou débrutés (autres que diamants industriels) |
7102 39 | Diamants, même travaillés, mais non montés ni sertis (autres que diamants industriels) |
2. Diamants synthétiques
Position tarifaire | Désignation |
|---|---|
7104 21 | Diamants synthétiques ou reconstitués, bruts ou simplement sciés ou dégrossés |
7104 91 | Diamants synthétiques ou reconstitués, travaillés différemment |
3. Produits avec des diamants
Position tarifaire | Désignation | |
|---|---|---|
ex | 7113 | Articles de bijouterie ou de joaillerie et leurs parties, en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux, en combinaison avec des diamants |
ex | 7114 | Articles d’orfèvrerie et leurs parties, en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux, en combinaison avec des diamants |
ex | 7115 90 | Autres ouvrages en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux, diamants |
ex | 7116 20 | Ouvrages en métaux précieux ou en pierres gemmes (naturelles, synthétiques ou reconstituées), en combinaison avec des diamants |
ex | 9101 | Montres-bracelets, montres de poche et montres similaires (y compris les compteurs de temps des mêmes types, en combinaison avec des diamants), avec boîte en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux |
(art. 11a, al. 1)
Carburéacteurs et additifs pour carburants
Position tarifaire | Désignation | |
|---|---|---|
8407 10 | Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion), pour l’aviation | |
8409 10 | Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs des n os 8407 ou 8408 – de moteurs pour l’aviation | |
Carburéacteurs (autres que le kérosène): | ||
ex | 2710 12 19 | Carburéacteurs type essence (huiles légères) |
ex | 2710 19 19 | Autres que le kérosène (huiles moyennes) |
ex | 2710 19 19 | Carburéacteurs type kérosène (huiles moyennes) |
ex | 2710 20 10 | Carburéacteurs type kérosène mélangés avec du biodiesel Inhibiteurs d’oxydation Inhibiteurs d’oxydation utilisés dans les additifs pour huiles lubrifiantes: |
ex | 3811 21 |
|
ex | 3811 29 |
|
ex | 3811 90 | Inhibiteurs d’oxydation pour d’autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales Additifs dissipateurs statiques Additifs dissipateurs statiques pour huiles lubrifiantes: |
ex | 3811 21 |
|
ex | 3811 29 |
|
ex | 3811 90 | Additifs dissipateurs statiques pour d’autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales: Inhibiteurs de corrosion Inhibiteurs de corrosion pour huiles lubrifiantes: |
ex | 3811 21 |
|
ex | 3811 29 |
|
ex | 3811 90 | Inhibiteurs de corrosion pour d’autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales Additifs antiglace pour systèmes d’alimentation (additifs antigel) Additifs antiglace pour systèmes d’alimentation pour huiles lubrifiantes: |
ex | 3811 21 |
|
ex | 3811 29 |
|
ex | 3811 90 | Additifs antiglace pour systèmes d’alimentation pour d’autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales Désactivateurs de métaux Désactivateurs de métaux pour huiles lubrifiantes: |
ex | 3811 21 |
|
ex | 3811 29 |
|
ex | 3811 90 | Désactivateurs de métaux pour d’autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales Additifs biocides Additifs biocides pour huiles lubrifiantes: |
ex | 3811 21 |
|
ex | 3811 29 |
|
ex | 3811 90 | Additifs biocides pour d’autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales Additifs améliorant la stabilité thermique Améliorants de stabilité thermique pour huiles lubrifiantes: |
ex | 3811 21 |
|
ex | 3811 29 |
|
ex | 3811 90 | Améliorants de stabilité thermique pour d’autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales |
(art. 24b, al. 4)
Logiciels de gestion d’entreprise et logiciels de conception et de fabrication
1. Logiciels de gestion d’entreprise
Systèmes servant à représenter et à piloter numériquement tous les processus se
[tab] déroulant dans une entreprise, tels que:
a. la planification des ressources de l’entreprise (enterprise resource planning, ERP);
b. la gestion de la relation client (customer relationship management, CRM);
c. la veille économique (business intelligence, BI);
d. la gestion de la chaîne d’approvisionnement (supply chain management, SCM);
e. l’entrepôt de données d’entreprise (enterprise data warehouse, EDW);
f. le système informatisé de gestion de l’entretien (computerised maintenance management system, CMMS);
g. la gestion de projets;
h. la gestion du cycle de vie des produits (product lifecycle management, PLM);
i. les composants typiques des suites visées aux let. a à h, y compris les logiciels de comptabilité, de gestion de flotte, de logistique et de ressources humaines.
2. Logiciels de conception et de fabrication
Logiciels de conception et de fabrication utilisés dans les domaines de l’architecture, de l’ingénierie, de la construction, de la fabrication, des médias, de l’éducation et du divertissement, tels que:
a. la modélisation des informations du bâtiment (building information modelling, BIM);
b. la conception assistée par ordinateur (CAO);
c. la fabrication assistée par ordinateur (FAO);
d. la gestion par affaire (engineer-to-order, ETO);
e. les composants typiques des suites visées aux let. a à d.