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AS 2024 60

Ordonnance de l’OSAV
instituant des mesures destinées à prévenir l’introduction de l’influenza aviaire présente dans certains États membres de l’Union européenne
Modification du 6 février 2024

Préambule

L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV)

arrête:

I

L’ordonnance de l’OSAV du 15 octobre 2021 instituant des mesures destinées à prévenir l’introduction de l’influenza aviaire présente dans certains États membres de l’Union européenne1 est modifiée comme suit:

Art. 1 Interdiction d’importer des volailles vivantes et des poussins d’un jour

L’importation de volailles vivantes et de poussins d’un jour en provenance des zones de protection, des zones de surveillances et d’autres zones réglementées (zones réglementées) visées dans l’annexe est interdite.

Art. 2 Importation de viande de volaille

1 L’importation de viande de volaille issue d’animaux détenus dans les zones réglementées visées dans l’annexe est interdite.

2 Par dérogation à l’al. 1, les produits suivants peuvent être importés:

  • a. en provenance d’une zone réglementée: la viande de volaille qui a été soumise à l’un des traitements thermiques prévus à l’annexe VII du règlement délégué (UE) 2020/6872 visant à éliminer l’agent de l’influenza aviaire;

  • b. en provenance d’une zone réglementée autre qu’une zone de protection: la viande de volaille fraîche, si:

    1. l’autorité compétente du lieu de provenance a autorisé chaque lot conformément aux dispositions des art. 42, 43 et 49 du règlement délégué (UE) 2020/687,

    2. le vétérinaire cantonal a préalablement autorisé l’importation,

    3. avant l’expédition du lot, l’établissement de destination a confirmé par écrit à l’autorité compétente du lieu de provenance qu’il accepte le lot, et que

    4. le lot est transporté à l’établissement de destination sans déchargement ni arrêt jusqu’au déchargement dans cet établissement.

Art. 6 Certificats sanitaires

Les lots de viande de volaille et de produits à base d’œufs de fabrication en provenance de zones réglementées doivent être accompagnés d’un certificat sanitaire visé à l’art. 7, par. 1, du règlement d’exécution (UE) 2020/22353.

II

L’annexe est remplacée par la version ci-jointe.

III

La présente ordonnance entre en vigueur le 8 février 20244.

6 février 2024

Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires:

Hans Wyss

Annexe

(art. 1, 2, al. 1, et art. 3 à 5)

Régions et zones réglementées

1 Zones réglementées dans les États membres de l’UE concernés

Les États membres de l’UE concernés ainsi que leurs zones réglementées sont inscrits dans la décision d’exécution suivante:

Acte législatif de l’UE

Titre et date de publication du texte législatif et dates de publication
des actes modificateurs

Décision d’exécution (UE) 2023/2447

Décision d’exécution (UE) 2023/2447 de la Commission du 24 octobre 2023 concernant des mesures d’urgence motivées par l’apparition de foyers d’influenza aviaire hautement pathogène dans certains États membres, JO L du 30.10.2023; modifiée en dernier lieu par la décision d’exécution (UE) 2024/416, JO L, 2024/416, 31.1.2024

2 États membres de l’UE

Des zones réglementées ont été délimitées dans les États membres de l’UE suivants:

Allemagne

Belgique

Bulgarie

Danemark

France

Hongrie

Pologne

Roumanie

Slovaquie

Suède

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