AS 2024 638
Ordonnance sur la production primaire (OPPr)
Préambule
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’ordonnance du 23 novembre 2005 sur la production primaire1 est modifiée comme suit:
Art. 1, al. 33 Elle ne s’applique pas:a. à la chasse; b. à la pêche; c. à la cueillette de produits sauvages.
Art. 2, al. 1, let. b, et 21 Dans la présente ordonnance, on entend par:b. produits primaires: les plantes, les algues et microalgues, les champignons, les animaux et tout produit issu de la production primaire d’origine végétale ou animale qui sont destinés à l’alimentation humaine ou animale.2 Les dispositions d’exécution sur la production végétale édictées en vertu de la présente ordonnance s’appliquent aux microalgues et aux champignons.
Art. 3, al. 2, let. a et b2 La notification obligatoire visée à l’al. 1 n’est pas applicable aux exploitations qui remplissent les critères suivants:a. la surface de l’exploitation est inférieure à 1 hectare de surface agricole utile, 30 ares de cultures spéciales au sens de l’art. 15 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole (OTerm)2 et 10 ares de surfaces cultivées toute l’année sous abri au sens de l’art. 14, al. 1, let. e, OTerm; b. l’exploitation ne doit pas être enregistrée selon les art. 7, 18a ou 21 de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties3, et
Art. 4, al. 3, let. c3 Elles veillent à ce que:c. des contaminations par les animaux, les parasites, les déchets, l’air, l’eau et le sol ainsi que par les résidus de substances chimiques, les engrais et les aliments pour animaux et leurs emballages soient évitées;
Art. 9, al. 11 L’OFAG, en collaboration avec l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV), surveille l’exécution des prescriptions sur la production primaire dans les cantons. L’OFAG et l’OSAV peuvent édicter des instructions sur les contrôles après avoir consulté les autorités cantonales compétentes. Les dispositions figurant à l’art. 16 de l’ordonnance du 20 octobre 2010 sur le contrôle du lait4 sont réservées.
II
L’ordonnance du 20 octobre 2010 sur le contrôle du lait5 est modifiée comme suit:
Préambulevu les art. 10, al. 3, let. a, et 44 de la loi du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires6, vu les art. 10, 41 et 177, al. 1, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture7,
III
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2025.
6 novembre 2024 | Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Viola Amherd |