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AS 2024 661

Ordonnance sur l’importation de produits agricoles (OIAgr)

Préambule

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I

L’ordonnance du 26 octobre 2011 sur les importations agricoles1 est modifiée comme suit:

Art. 3, al. 22 Si les demandes, les annonces et les offres n’ont pas été transmises correctement ou qu’elles sont incomplètes, l’OFAG peut accorder au requérant un délai supplémentaire de trois jours ouvrables au plus pour les corriger ou les compléter.

Art. 17, al. 11 Les offres doivent être transmises dans le délai fixé dans l’appel d’offres.

II

Les annexes 1 et 3 sont modifiées conformément aux textes ci-joints.

III

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2025.

6 novembre 2024

Au nom du Conseil fédéral suisse:

La présidente de la Confédération, Viola Amherd
Le chancelier de la Confédération, Viktor Rossi

(art. 1, al. 1, 4, 5, al. 1, 7, 10, 13, al. 2, 27, al. 1, 32, al. 1, 34 et 37, al. 3)

Liste des droits de douane applicables lors de l’importation des produits agricoles, avec indication du régime du PGI, des valeurs indicatives d’importation, des dispositions spécifiques aux marchés, des groupes de prix-seuil et des contingents tarifaires ou des contingents tarifaires partiels

Ch. 3

3. Marché des animaux de boucherie et de la viande des espèces bovine, chevaline, ovine, caprine et porcine et de la volaille

4e paragraphe du texte introductif au-dessus du tableau...L’ordonnance précitée ne s’applique pas à la viande de sanglier, aux produits à base de viande de sanglier, aux aliments diététiques et aux aliments pour enfants. Ces produits ne sont pas soumis au régime du PGI et leur importation n’est pas imputée au contingent tarifaire. Les mentions [3-4] et [3-5] figurant dans la colonne 5 indiquent les numéros tarifaires sous lesquels ils peuvent être classés.

Légende au-dessus du tableau[1] Seuls les droits de douanes qui dérogent au tarif général sont indiqués.
Le tarif d’usage publié sur www.tares.ch contient d’autres droits de douane applicables.[3-1] Le contingent tarifaire partiel no 06.1 inclut:– le contingent tarifaire préférentiel no 101 selon l’annexe 3 de l’ordonnance du 18 juin 2008 sur le libre-échange 1 (RS 632.421.0);– le contingent tarifaire préférentiel no 101 pour les importations en provenance du Royaume-Uni (GB), selon l’annexe 6 de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur le libre-échange 2 (RS 632.319).[3-2] Le contingent tarifaire partiel no 06.3 inclut:– le contingent tarifaire préférentiel no 301 selon l’annexe 3 de l’ordonnance sur le libre-échange 1;– le contingent tarifaire préférentiel no 301 pour les importations en provenance de GB selon l’annexe 6 de l’ordonnance sur le libre-échange 2.[3-3] Le contingent tarifaire partiel no 05.1 inclut:– le contingent tarifaire préférentiel no 102 selon l’annexe 3 de l’ordonnance sur le libre-échange 1;– le contingent tarifaire préférentiel no 102 pour les importations en provenance de GB selon l’annexe 6 de l’ordonnance sur le libre-échange 2.[3-4] Les produits suivants ne sont pas soumis au régime du PGI et leur importation n’est pas imputée au contingent tarifaire: – préparations pour usages diététiques et pour l’alimentation des enfants[3-5] Les produits suivants ne sont pas soumis au régime du PGI et leur importation n’est pas imputée au contingent tarifaire: – viande de sanglier et produits à base de viande de sanglier– préparations pour usages diététiques et pour l’alimentation des enfants[3-6] Ces numéros tarifaires ne sont pas soumis à l’OBB.

Le tableau est modifié comme suit. Numéro tarifaire Droit de douane [1] (CHF) Nombre de têtes/kg
brut non soumises au régime du PGI No du contingent
tarifaire (partiel) Informations
complémentaires ... 0207.4510 36.33 non soumis au régime du PGI [3-6] 0207.4591 30.00 0 06.4 0207.4599 20 0207.5110 30.00 0 06.4 0207.5190 20 0207.5210 30.00 0 06.4 0207.5290 20 0207.5411 30.00 0 06.4 0207.5419 20 0207.5491 30.00 0 06.4 0207.5499 20 0207.5510 36.33 non soumis au régime du PGI [3-6] 0207.5591 30.00 0 06.4 0207.5599 20 0207.6011 30.00 0 06.4 0207.6019 20 0207.6021 30.00 0 06.4 0207.6029 20 0207.6041 30.00 0 06.4 0207.6049 20 0207.6051 30.00 0 06.4 0207.6059 20 0207.6091 30.00 0 06.4 0207.6099 20 0209.1010 0 06.4 0209.1090 20 0210.1191 0.00 0 06 ex 0210.1191 0 06.1 (101) ex 0210.1191 0 06.4 0210.1199 20 0210.1291 0 06.4 0210.1299 20 0210.1991 0.00 0 06 ex 0210.1991 0 06.1 (101) ex 0210.1991 0 06.3 (301) [3-2] ex 0210.1991 0 06.4 0210.1999 20 0210.2010 0 05 ex 0210.2010 0 05.1 (102) [3-3] ex 0210.2010 0 05.7 0210.2090 20 0210.9911 0 05.7 0210.9912 0 06.4 0210.9919 20 0210.9931 30.00 0 06.4 0210.9939 20 0210.9941 30.00 0 06.4 0210.9949 20 0210.9951 30.00 0 06.4 0210.9959 20 0210.9961 30.00 0 06.4 0210.9969 20 0210.9971 30.00 0 06.4 0210.9979 20 0210.9981 30.00 0 06.4 0210.9989 20 0504.0039 0.50 non soumis au régime du PGI [3-6] 1601.0011 0 06.3 (301) [3-2] 1601.0019 20 1601.0021 0 06.3 (301) [3-2] 1601.0029 20 1601.0031 75.00 0 06.4 1601.0039 20 1602.1010 85.00 non soumis au régime du PGI 05.7 [3-6] 1602.2071 0 05.7 1602.2079 20 1602.3110 50.00 0 06.4 [3-4] 1602.3190 20 [3-4] 1602.3210 50.00 0 06.4 [3-4] 1602.3290 20 [3-4] 1602.3910 50.00 0 06.4 [3-4] 1602.3990 20 [3-4] 1602.4111 115.00 0 06.2 [3-5] 1602.4119 20 [3-5] 1602.4191 0 06.2 [3-5] 1602.4199 20 [3-5] 1602.4210 100.00 0 06 [3-5] ex 1602.4210 0 06.2 ex 1602.4210 0 06.4 1602.4290 20 [3-5] 1602.4910 0 06 [3-5] ex 1602.4910 0 06.3 (301) [3-2] ex 1602.4910 0 06.4 1602.4991 20 1602.4999 20 1602.5011 0 05.2 1602.5019 20 1602.5091 140.00 0 05 [3-4] ex 1602.5091 0 05.21 ex 1602.5091 0 05.22 ex 1602.5091 0 05.7 1602.5093 20 1602.5098 20 1602.9011 0 05.7 1602.9019 20

Ch. 5

5. Marché des œufs et des produits à base d’œufs

L’importation des produits mentionnés ci-après ne requiert pas de PGI.

Les dispositions spécifiques au marché, telles que l’attribution des contingents tarifaires partiels, sont réglées dans l’ordonnance du 26 novembre 2003 sur les œufs (OO; RS 916.371).

Aucun droit de douane ne s’écarte du tarif général.

  • [5-1] L’attribution du contingent tarifaire partiel n’est pas réglementée (art. 2b OO).

  • [5-2] Les parts des contingents tarifaires partiels sont attribuées dans l’ordre de réception des déclarations en douane.

  • [5-3] Ovalbumine, à des fins non techniques

  • [5-4] L’attribution du contingent tarifaire n’est pas réglementée (art. 3 OO).

Numéro tarifaire

No du contingent tarifaire (partiel)

Informations complémentaires

0407.1110

09.3

Œufs à couver [5-1]

0407.1190

0407.1910

09.3

Œufs à couver [5-1]

0407.1990

0407.2110

09

ex 0407.2110

09.1

Œufs de consommation [5-2],

ex 0407.2110

0407.2190

09.2

Œufs de fabrication [5-2]

0407.2910

09.3

Œufs ne provenant pas de poules «Gallus domesticus» [5-1]

0407.2990

0407.9010

09

ex 0407.9010

09.1

Œufs de poules «Gallus domesticus» [5-2]

ex 0407.9010

09.3

Œufs ne provenant pas de poules «Gallus domesticus» [5-1]

0407.9090

0408.1110

10

[5-4]

0408.1190

0408.1910

11

[5-4]

0408.1990

0408.9110

10

[5-4]

0408.9190

0408.9910

11

[5-4]

0408.9990

3502.1110

10

[5-3] [5-4]

3502.1190

[5-3]

3502.1910

11

[5-3] [5-4]

3502.1990

[5-3]

Ch. 10

10. Marché des légumes frais

Légende de [10-1] au-dessus du tableau…[10-1] Tomates Sugo-Peretti importées entre le 20 août et le 6 octobre…

(art. 10 et 27, al. 2bis, let. a)

Contingents tarifaires et contingents tarifaires partiels

Ch. 3

3. Marché des animaux de boucherie et de la viande des espèces bovine, chevaline, ovine, caprine et porcine et de la volaille

Numéro du
contingent tarifaire

Désignation de la marchandise

Contingent tarifaire (en tonnes)

[1]

[1]

[1]

05

Animaux de boucherie, viande des espèces bovine, chevaline, ovine et caprine, nourris principalement à base de fourrages
grossiers:

23 700

05.1

Viande séchée à l’air

233

Y compris:

  • – le contingent préférentiel no 102 de 200 t net

    selon l’ordonnance du 18 juin 2008 sur le libre-échange 1 (RS 632.421.0), et

  • – le contingent préférentiel no 102 pour les importations en provenance de GB de 11 t net selon l’ordonnance du 27 juin 1995 sur le libre-échange 2 (RS 632.319)

05.2

Préparations de viande de bœuf

1370

05.21

dont morceaux parés de la cuisse de bœuf, salés et assaisonnés:

600

05.22

dont la viande de bœuf en conserve:

770

05.3

Viande kasher de l’espèce bovine

295

05.4

Viande kasher de l’espèce ovine

20

05.5

Viande halal de l’espèce bovine

410

05.6

Viande halal de l’espèce ovine

175

05.7

Autre viande des espèces bovine, chevaline, ovine et caprine, nourris principalement à base de fourrages grossiers

21 197

05.71

dont la viande de bœuf des numéros tarifaires compris dans les contingents partiels no 05.711, 05.712 et 05.713
(annexe 1):



2000

  • [a] engagement résultant du cycle de Tokyo du GATT, au sens d’une quantité minimale; voir à ce sujet l’annexe 19 du Protocole de Genève (1979), RS 0.632.231.53

[a]

05.711

dont US-Style-Beef:

700

  • [b] au sens d’une quantité minimale

[b]

05.712

dont la viande de bœuf de la qualité «high grade» conformément aux dispositions de l’OFAG des numéros tarifaires compris dans le contingent partiel no 05.712:

500

  • [c] au sens d’une quantité minimale

[c]

05.713

dont solde des numéros tarifaires compris dans le contingent
partiel no 05.713:

05.72

dont la viande de mouton des numéros tarifaires compris dans le contingent partiel no 05.72:


4500

  • [d] au sens d’une quantité minimale

[d]

05.73

dont la viande de cheval du numéro tarifaire compris dans le
contingent partiel no 05.73:

4000

  • [e] au sens d’une quantité minimale

[e]

06

Animaux de boucherie, viande produite principalement à base d’aliments concentrés:

54 500

06.1

Jambon séché à l’air

2660

Y compris:

  • – le contingent préférentiel no 101 de 1000 t net selon l’ordonnance sur le libre-échange 1, et

  • – le contingent préférentiel no 101 pour les importations en provenance de GB de 54 t net selon l’ordonnance sur le libre‑échange 2

06.2

Jambon en boîte et jambon cuit

71

06.3

Produits de charcuterie, y compris coppa,
jambon en vessie et jambon saumoné

4306

Y compris:

  • – le contingent préférentiel no 301 de 3715 t net selon l’ordonnance sur le libre-échange 1, et

  • – le contingent préférentiel no 301 pour les importations en provenance de GB de 199 t net selon l’ordonnance sur le libre-échange 2

06.4

Autre viande d’animaux, nourris principalement à base
d’aliments concentrés:


47 463

de volaille, y compris volaille en conserves
et abats de volaille

42 200
[2]

de porc, y compris pâté, granulés pour la fabrication de soupes et porcs de boucherie provenant des zones franches

5323
[2]

  • [1] Les indications qui dérogent au tarif général sont imprimées en caractères gras.

    L’importation à partir de zones franches conformément au règlement

    du 22 décembre 1933 concernant les importations en Suisse des produits des zones franches (RS 0.631.256.934.953) n’est pas imputée au contingent tarifaire à attribuer.

  • [2] Quantité indicative

Ch. 5

5. Marché des œufs et des produits à base d’œufs

Numéro du contingent tarifaire

Désignation de la marchandise

Contingent tarifaire (en tonnes)

[1]

[1]

[1]

09

Œufs d’oiseaux, en coquille, dont:

33 735

09.1

Œufs de consommation

21 000

09.1.1

dont, du 1er janvier au 31 décembre

13 650

09.1.2

dont, du 1er septembre au 31 décembre

7350

09.2

Œufs de fabrication destinés à l’industrie alimentaire

12 735

09.3

Œufs à couver et œufs ne provenant pas de poules
«Gallus domesticus»

[2]

10

Produits d’œufs séchés

977
[3]

11

Produits d’œufs autres que séchés

6866
[3]

  • [1] Les indications qui dérogent au tarif général sont imprimées en caractères gras. L’importation à partir de zones franches conformément au règlement du 22 décembre 1933 concernant les importations en Suisse des produits des zones franches (RS 0.631.256.934.953) n’est pas imputée au contingent tarifaire à attribuer.

  • [2] L’attribution n’est pas réglementée. Le contingent tarifaire peut pour cette raison être dépassé.

  • [3] Le contingent tarifaire peut être dépassé.